Apport en nature : définition, typologie et évaluation

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

apport en nature

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L’article 1832 du Code civil dispose en son premier alinéa que “la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter”.

Dès lors, parmi les conditions du contrat de société, il y a l’exigence pour les associés d’effectuer un apport à la société.

Les associés peuvent ainsi apporter à la société un bien (en numéraire ou en nature), ou leur industrie.

Dans cet article, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à l’apport en nature.

Si vous voulez en savoir plus sur l’apport en industrie, vous pouvez lire cet article.

 

L’apport en nature : définition

On peut définir l’apport en nature comme l’apport de tout bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble.

Concrètement, il s’agit de l’apport de tout bien autre que du numéraire (c’est-à-dire autre qu’une somme d’argent).

Les apports en nature sont donc divers et variés. On peut citer comme exemples :

  • un immeuble
  • un fonds de commerce
  • un brevet
  • une marque
  • une clientèle
  • du matériel
  • un ordinateur
  • une voiture…

Toutefois, les apports en nature doivent pouvoir faire l’objet d’une évaluation en argent.

En effet, l’apport en nature participe à la formation du capital social. Le bien que l’associé apporte va figurer parmi les actifs de la société, de sorte que sa valeur monétaire est une composante du capital social. En échange, l’associé qui a apporté le bien va recevoir des droits sociaux de la société correspondant à la valeur de son apport.

Il est donc nécessaire que le bien qui fait l’objet d’un apport en nature puisse être évalué (nous en reparlerons dans la suite de cet article).

 

L’apport en nature : typologie

 

L’apport en nature peut être effectué :

  • en pleine propriété
  • en jouissance
  • en usufruit 

 

L’apport en pleine propriété

L’apport en nature peut d’abord consister en un transfert de la propriété du bien à la société. Il s’agira alors d’un apport en pleine propriété.

Ainsi, la propriété du bien est transmise par l’apporteur à la société ; le bien quitte le patrimoine de l’associé apporteur pour se loger dans celui de la société.

Le bien est mis à la disposition effective de la société jusqu’à sa dissolution. La société dispose alors de toutes les prérogatives attachées au droit de propriété. Elle peut donc utiliser le bien, mais aussi le louer ou en percevoir les fruits.

Le transfert de propriété intervient précisément au moment où la société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, c’est-à-dire au moment où la société acquière la personnalité morale.

Ainsi, tant que la société n’est pas immatriculée, le bien demeure dans le patrimoine de l’apporteur. Ce dernier doit alors le conserver, et supporte les risques d’une perte ou d’une détérioration du bien.

Mais le transfert des risques suit le transfert de propriété. A partir du moment où la société est immatriculée, seule la société supporte la charge d’une perte ou d’une détérioration du bien apporté. Une telle perte ou une telle détérioration n’emporte aucune conséquence pour l’associé apporteur.

Par ailleurs, en ce qu’il constitue une aliénation à titre onéreux, l’apport en pleine propriété se rapproche de la vente. A ce titre, l’associé apporteur est tenu de fournir à la société les mêmes garanties que doit fournir le vendeur à l’acheteur dans le cadre du contrat de vente (article 1843-3 alinéa 3 du Code civil) :

Toutefois, l’apport en pleine propriété n’est pas une vente car il a pour contrepartie l’attribution de droits sociaux, et non un prix (Cass. Com., 9 mars 2022, n° 20-14773). Ainsi, l’aliénation opérée par l’apport en pleine propriété n’est pas aussi définitive que celle opérée par la vente ; à la dissolution de la société et après paiement des créanciers, l’associé peut reprendre le bien qu’il a apporté (article 1844-9 du Code civil).

On comprend néanmoins que l’associé n’est pas certain de pouvoir récupérer son bien. Ce dernier aura en effet pu être détruit ou perdu en cours de vie sociale, ou encore avoir été aliéné afin de désintéresser les créanciers.

 

L’apport en jouissance

L’apport en nature peut également être effectué en jouissance. Il s’agit alors de mettre temporairement un bien à la disposition de la société, mais il n’y a pas transfert de propriété.

Avec l’apport en jouissance, la société ne se voit pas conférer de droit réel sur le bien, mais seulement un droit personnel contre l’apporteur qui s’engage à mettre le bien à la disposition de la société.

La société peut donc utiliser le bien pour la durée prévue, mais elle n’en est pas le propriétaire. Elle ne peut pas en disposer. Les risques demeurent à la charge de l’apporteur.

Il faut toutefois distinguer selon que l’apport en jouissance porte sur une chose fongible ou un corps certain.

Effectivement, si l’apport en jouissance porte sur un corps certain, l’associé apporteur reste propriétaire du bien et seule la jouissance est transférée à la société.

Mais si l’apport en jouissance porte sur une chose fongible, ou encore sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société (comme des marchandises), alors la société devient propriétaire des biens apportés, à charge pour elle, à l’expiration de la durée prévue, « d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur » (article 1843-3 alinéa 4 du Code civil). Elle peut donc disposer des biens apportés ; il lui suffit de restituer la même quantité de choses équivalentes. L’apport en jouissance est ici similaire à un apport en pleine propriété. Les risques sont donc à la charge de la société.

En outre, l’apporteur en jouissance doit à la société les mêmes garanties qu’un bailleur doit à son preneur (article 1843-3 alinéa 4 du Code civil). Ainsi, il doit faire en sorte que la société jouisse paisiblement du bien apporté. Si par exemple l’associé apporteur en jouissance a apporté un fonds de commerce, alors il doit s’abstenir d’effectuer un acte de concurrence sur ce fonds de commerce.

 

L’apport en usufruit (ou en nue-propriété)

L’apport en usufruit est la troisième et dernière forme possible d’apport en nature. Il permet à la société d’acquérir seulement l’usufruit du bien.

Le droit de propriété dont l’associé apporteur était investi est alors démembré ; ce dernier ne conserve que la nue-propriété du bien, l’usufruit étant transféré à la société.

Tout comme l’apport en pleine propriété, l’apport en usufruit permet de conférer à la société un droit réel sur le bien. Toutefois, ce n’est pas le droit de propriété qui est ici transmis, mais le droit d’usufruit, qui permet à son titulaire d’utiliser mais également de percevoir les fruits de la chose.

A contrario, l’apport en jouissance ne transfère pas à la société un droit réel, mais un droit personnel contre l’associé apporteur, lui permettant d’utiliser le bien (et non d’en percevoir les fruits).

Par ailleurs, même si les textes n’envisagent pas cette possibilité, rien n’empêche de n’apporter à la société que la nue-propriété du bien, et d’en conserver l’usufruit.

 

L’évaluation de l’apport en nature

Comme expliqué précédemment, l’étendue des droits sociaux accordés à l’associé apporteur est fonction de la valeur du bien apporté. Dès lors, il peut être tentant pour un associé de surévaluer son apport en nature afin d’avoir plus de droits sociaux et donc plus de poids dans la société.

En outre, on sait que le capital social, qui est formé par les apports en numéraire et les apports en nature, est le gage des créanciers. Par conséquent, surévaluer les apports en nature au sein d’une société reviendrait à créer une apparence trompeuse de solvabilité pour les créanciers.

C’est pourquoi il est primordial que l’apport en nature soit correctement évalué. Pour ce faire, il existe différents garde-fous.

Ainsi, dans les sociétés à risque limité (les sociétés par actions et les SARL), les apports en nature doivent faire l’objet d’une évaluation par un expert : le commissaire aux apports. Ce dernier est nommé par les associés ou par le juge. A noter cependant que dans les SARL (article L223-9 alinéa 2 du Code de commerce) et dans les SAS (article L227-1 alinéa 5 du Code de commerce), les associés peuvent décider à l’unanimité d’écarter le recours au commissaire aux apports, à deux conditions :

  • la valeur de chaque apport en nature doit être inférieure à 30 000 euros ; et
  • la valeur totale des apports en nature doit être inférieure à la moitié du capital social.

De plus, la majoration frauduleuse d’un apport en nature est sanctionnée pénalement :

Par ailleurs, aussi bien pour les sociétés à risque limité que pour les sociétés à risque illimité, l’associé qui augmente frauduleusement la valeur de son apport en nature peut engager sa responsabilité civile en raison du préjudice personnel subi par les autres associés (Cass. Com., 28 juin 2005, n° 03-13112).

 

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

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