L’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt Chronopost

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L’arrêt Chronopost (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632) est l’un des grands arrêts rendus en matière de droit des contrats. C’est le premier arrêt qui a restreint la validité des clauses limitatives de responsabilité lorsqu’elles portent sur une obligation essentielle du contrat.

Avant d’analyser en détails l’arrêt Chronopost, il importe de bien comprendre ce qu’est une clause limitative de responsabilité. Dans un contrat, si le débiteur n’exécute pas ou exécute mal ses engagements, alors le créancier peut engager sa responsabilité contractuelle. A ce moment-là, le débiteur est condamné à verser au créancier des dommages et intérêts pour l’indemniser de son préjudice causé par l’inexécution contractuelle. Si les parties ont prévu dans le contrat une clause limitative de responsabilité, alors le montant des dommages et intérêts que le débiteur devra verser sera plafonné. Très simplement, la clause limitative de responsabilité fixe un plafond au montant des dommages et intérêts que le débiteur doit verser si sa responsabilité contractuelle est engagée.

On peut toutefois imaginer que les clauses limitatives de responsabilité peuvent donner lieu à des abus. Peut-on réellement limiter, voire exclure sa responsabilité, dans le cas de l’obligation essentielle du contrat ? Pour rappel, l’obligation essentielle désigne la prestation caractéristique du contrat. Ainsi, dans un contrat de vente, l’obligation essentielle du vendeur est la délivrance de la chose, et l’obligation essentielle de l’acheteur est le paiement du prix.

C’est précisément ce qu’il s’est passé dans l’affaire Chronopost. Les parties avaient prévu une clause limitative de responsabilité qui portait sur une obligation essentielle du contrat. La Cour de cassation a considéré « qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite« .

 

Les faits

La société Banchereau avait confié à la société Chronopost la livraison d’un pli contenant une soumission à une adjudication. La société Chronopost s’était engagée à livrer ce pli au plus tard le lendemain à midi.

Le pli arrive finalement après l’heure prévue. La société Banchereau assigne alors la société Chronopost en responsabilité contractuelle afin d’obtenir indemnisation de son préjudice.

Mais la société Chronopost invoque la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat, qui limite l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée.

 

La procédure

Dans un arrêt du 30 juin 1993, la Cour d’appel de Rennes refuse de faire droit à la demande de la société Banchereau. Elle affirme que « si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ». Par conséquent, la Cour d’appel considère que la clause limitative de responsabilité qui figurait dans le contrat est bien valable et que la société Banchereau ne peut être indemnisée qu’à hauteur de ce que prévoyait cette clause.

Le raisonnement est le suivant : la Cour d’appel ne cherche pas à savoir si la clause limitative de responsabilité portait ou non sur une obligation essentielle du contrat. Elle considère que cette clause ne peut être écartée que si la société Chronopost a commis une faute lourde. Et effectivement, les clauses limitatives de responsabilité se voient privées d’effet en cas de faute lourde ou dolosive du débiteur. C’est ce que prévoit aujourd’hui l’article 1231-3 du Code civil, qui dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive« .

En l’espèce, la Cour d’appel juge que la société Chronopost n’a pas commis de faute lourde et donc que la clause limitative de responsabilité a bien vocation à s’appliquer.

La société Banchereau décide de se pourvoir en cassation.

 

La solution de l’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996

Dans son arrêt Chronopost du 22 octobre 1996, la Cour de cassation affirme que : « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite« . Par conséquent, elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, qui n’avait pas exclu l’application de la clause limitative de responsabilité et avait donc considéré que la société Banchereau ne pouvait pas être indemnisée à hauteur de son préjudice.

Il faut bien comprendre que la société Banchereau s’était adressée à la société Chronopost pour la livraison de son pli précisément car la société Chronopost est une société spécialisée dans le transport rapide. C’est d’ailleurs la célérité de son service qui permet à la société Chronopost de facturer un prix largement supérieur à celui d’un simple envoi par voie postale. Si la société Banchereau paye ce prix, c’est qu’elle s’attend à ce qu’en retour son pli soit livré dans les délais. La livraison rapide du pli est donc une obligation essentielle du contrat ; en son absence, l’obligation de la société Banchereau de payer le prix n’a pas de contrepartie. Ainsi, la clause limitative de responsabilité, en ce qu’elle ne fait peser sur la société Chronopost aucune réelle conséquence en cas de non-respect des délais, contredit le but poursuivi par l’opération, la portée de l’engagement. C’est pourquoi elle est réputée non écrite par la Cour de cassation.

Avec son arrêt Chronopost, la Haute Juridiction crée un nouveau cas d’invalidité des clauses limitatives de responsabilité : lorsqu’elles portent sur une obligation essentielle du contrat et qu’elles contredisent la portée de l’engagement. Il s’agit d’une double condition : il faut non seulement que le clause porte sur une obligation essentielle du contrat, mais également qu’elle contredise la portée de l’engagement pris.

Il faut remarquer que l’arrêt Chronopost ne vise pas toutes les clauses limitatives de responsabilité. En ce qu’il répute non écrite uniquement les clauses qui contredisent la portée de l’engagement pris, il vise en particulier les clauses qui prévoient un plafond dérisoire.

En l’espèce, la société Chronopost s’était engagée à livrer un pli dans un délai déterminé et en contrepartie d’un prix déterminé. La clause limitative de responsabilité, qui stipule que le non-respect du délai de livraison n’engage pas la responsabilité de la société Chronopost au-delà du prix du transport (c’est-à-dire 122 francs), fixe un plafond de responsabilité qui peut être considéré comme dérisoire. Au final, si la clause s’applique, la société Chronopost n’a rien à craindre ; elle aura dans le pire des cas à payer une somme négligeable. C’est pourquoi on peut considérer que l’obligation de la société Banchereau de payer le prix est sans contrepartie. Si le plafond fixé par la clause avait été beaucoup plus élevé, la Cour aurait probablement considéré qu’elle était valable.

 

Les suites de l’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996

 

Deuxième volet : l’arrêt Chronopost du 9 juillet 2002

L’affaire Chronopost ne s’est pas terminée avec l’arrêt du 22 octobre 1996. La Cour de cassation avait en effet renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour d’appel de Caen.

Devant la Cour d’appel de Caen, la société Chronopost s’est prévalu du décret du 4 mai 1988 réglementant les contrats de transport. Ce décret prévoit qu’en cas de non-respect des délais par le transporteur, ce dernier doit simplement rembourser un montant de 122 francs, soit un montant équivalent à ce que prévoyait la clause limitative de responsabilité. Dès lors, si le décret du 4 mai 1988 devait s’appliquer au cas d’espèce, on aboutirait au même résultat que si la clause limitative de responsabilité était valable.

La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 5 janvier 1999, a considéré que le décret du 4 mai 1988 était inapplicable : « le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ».

La société Chronopost a donc formé un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 9 juillet 2002 (Cass. Com. 9 juillet 2002, n° 99-12.554), la Cour de cassation a affirmé « qu’en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l’application du plafond légal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Ainsi, à la différence de la Cour d’appel, la Cour de cassation considère que le décret du 4 mai 1988 est applicable : selon elle, la société Chronopost n’a pas commis de faute lourde, et en conséquence le droit commun des transports (et donc la limitation du remboursement à la somme de 122 francs) s’applique.

Mais en cas de faute lourde du transporteur, le décret n’aurait alors pas eu vocation à s’appliquer. Dès lors, la question se posait de savoir si le manquement à une obligation essentielle du contrat pouvait être considéré comme une faute lourde et donc entraîner l’absence d’application du droit commun des transports.

 

Troisième volet : les arrêts Chronopost du 22 avril 2005

Dans ses deux arrêts du 22 avril 2005 (Cass. Ch. mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112 et Cass. Ch. mixte, 22 avril 2005, n° 02-18.326), la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a pu préciser la notion de faute lourde qu’elle avait utilisé dans son arrêt du 9 juillet 2002. Ainsi, elle a affirmé :

  • qu’une faute lourde est « caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle », et ne peut résulter du seul retard de livraison ;
  • et que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard ».

On comprend que le manquement à une obligation essentielle du contrat (en l’espèce le non-respect du délai de livraison) n’est pas suffisant pour caractériser une faute lourde. Pour qu’il y ait faute lourde, il faut également prouver la négligence d’une extrême gravité confinant au dol. Or le dol suppose un élément intentionnel (la volonté de tromper l’autre partie) qui n’était bien entendu pas présent en l’espèce.

Dans les deux espèces, la chambre mixte a donc retenu l’application du droit commun des transports et, en conséquence, la limitation de l’indemnisation due au retard dans la livraison.

C’est une conception restrictive de la faute lourde qui est ici consacrée par la Cour de cassation.

 

Quatrième volet : l’arrêt Chronopost du 30 mai 2006

Dans une nouvelle affaire Chronopost (où cette fois le colis avait été perdu par le transporteur), la Cour d’appel de Paris rend un arrêt le 11 mars 2004. Dans cet arrêt, la Cour d’appel considère qu’en acceptant les conditions générales de la société Chronopost, la société cliente de la société Chronopost avait nécessairement admis le principe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté. La Cour d’appel affirme donc, de manière assez étonnante, que la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de la société Chronopost est valable, sans même vérifier si elle porte ou non sur une obligation essentielle du contrat.

Logiquement, dans un arrêt du 30 mai 2006 (Cass. Com., 30 mai 2006, n° 04-14.974), la Cour de cassation casse cet arrêt rendu par la Cour d’appel. La Haute Juridiction affirme que la Cour d’appel aurait dû rechercher si la clause limitative de responsabilité « ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat ».

La solution diffère de celle du premier arrêt Chronopost du 22 octobre 1996. Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation énonce en effet qu’une clause limitative de responsabilité est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat. Elle ne fait pas mention de la contradiction à la portée de l’engagement, comme elle l’avait fait dans le premier arrêt Chronopost. Il suffit qu’il y ait eu un manquement à une obligation essentielle du contrat.

Avec cet arrêt du 30 mai 2006, la Cour de cassation semble donc viser davantage de clauses limitatives de responsabilité que dans son premier arrêt Chronopost. On peut y voir l’idée selon laquelle seules les clauses limitatives de responsabilité portant sur des obligations accessoires seraient valables.

 

Cinquième volet : l’arrêt Faurecia du 13 février 2007

A la suite des arrêts Chronopost, la saga sur les clauses limitatives de responsabilité a continué avec les arrêts Faurecia.

Dans un premier arrêt en date du 13 février 2007 (Cass. Com., 13 février 2007, n° 05-17.407), la Cour de cassation a considéré qu’un manquement à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de responsabilité. Elle confirme ainsi la solution retenue dans l’arrêt Chronopost du 30 mai 2006 : les clauses limitatives de responsabilité qui portent sur une obligation essentielle du contrat sont réputées non écrites.

Cet arrêt a été très critiqué par la doctrine au motif qu’il priverait de leur intérêt les clauses limitatives de responsabilité. La solution a donc rapidement été abandonnée.

 

Sixième et dernier volet : l’arrêt Faurecia du 29 juin 2010

Dans un deuxième arrêt Faurecia en date du 29 juin 2010 (Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-11.841), la Cour de cassation met un terme au débat. Elle affirme que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur« .

Il s’agit donc d’un retour à la solution qui avait été retenue dans le premier arrêt Chronopost du 22 octobre 1996. Une clause limitative de responsabilité n’est réputée non écrite qu’à la double condition qu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat et qu’elle contredise la portée de l’engagement pris. Le caractère non écrit des clauses limitatives de responsabilité est donc plus difficile à prouver. En conséquence, il est dorénavant plus difficile d’écarter leur application et donc la limitation de l’indemnisation.

La Cour prend également le soin de préciser la notion de faute lourde : cette dernière « ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur« . On retrouve donc la solution qui avait été dégagée dans les arrêts du 22 avril 2005. Ainsi, si la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite, le droit commun des transports pourra généralement s’appliquer (puisqu’il n’est inapplicable qu’en cas de faute lourde du débiteur, ladite faute lourde étant un comportement présentant une certaine gravité).

 

La consécration légale de la jurisprudence Chronopost

Avec la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, la solution retenue dans l’arrêt Chronopost a été codifiée dans le Code civil. Aujourd’hui, l’article 1170 du Code civil dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

Le terme de « portée de l’obligation » n’a donc pas été retenu par le législateur, qui lui a préféré celui de « substance ». Une clause limitative de responsabilité est non écrite si elle porte sur une obligation essentielle du contrat, et qu’elle prive de sa substance cette obligation essentielle.

L’idée est toutefois similaire : la clause doit contredire le but poursuivi par l’opération, de sorte que l’obligation du créancier soit dépourvue de contrepartie.

 

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  • Bonjour, j’ai été victime d’une escroquerie et j’ai demandé sur la ligne d’urgence à Chronopost dans les temps d’annuler la livraison de l’objet en question. Or l’agent auteur de la livraison n’a pas tenu compte de l’avis noté informatiquement dans un temps immediat sur le suivi du colis. Chronopost refuse de rembourser sous prétexte qu’il n’est pas possible de tenir compte de cet avis dans les temps. Y a t il un cas de jurisprudence qui convient ? Je considère que Chronopost a failli à sa mission et que sa responsabilité est engagée. Merci de m’éclairer.

  • Makhtar fall dit :

    Super bien fait ! Super clair!
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    Puis-je avoir le sujet: la promesse unilatérale de vente où la promettante a rétracté sa décision antérieurement

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