L’arrêt Costedoat du 25 février 2000

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt costedoat

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L’arrêt Costedoat (Cass. Ass. Plén., 25 février 2000, n° 97-17.378) est l’un des arrêts majeurs en droit de la responsabilité civile. Il concerne la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Avant de nous intéresser plus en détails à l’arrêt Costedoat, il convient de brièvement rappeler ce qu’est la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Il s’agit d’un des régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui. Le principe est contenu à l’article 1242 alinéa 5 du Code civil (ancien article 1384 alinéa 5 du Code civil), qui dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Est commettant toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une autre des ordres et instructions relatifs au but à atteindre et aux moyens à employer pour y parvenir (Cass. Crim., 7 nov. 1968).

Ainsi, la responsabilité des commettants du fait des préposés suppose un lien d’autorité et de subordination entre deux personnes (le commettant et le préposé).

La victime doit également prouver une faute du préposé, et non un simple fait causal (Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2004).

Enfin, il faut que la faute du préposé ait causé un dommage à la victime.

Si ces conditions sont réunies, le commettant sera responsable de plein droit du fait de son préposé.

Mais avant l’arrêt Costedoat, la situation était différente en ce que la victime pouvait non seulement agir contre le commettant (en sa qualité de responsable du fait de son préposé), mais également directement contre le préposé sur le fondement de la responsabilité du fait personnel (ancien article 1382 du Code civil, aujourd’hui article 1240 du Code civil). La victime avait donc le choix.

L’arrêt Costedoat est venu changer la donne en affirmant que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Aujourd’hui, le préposé qui agit dans les limites de sa mission bénéficie d’une sorte d’immunité à l’égard de la victime ; cette dernière ne peut agir que contre le commettant.

 

Les faits de l’arrêt Costedoat

Une société était chargée par une autre de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide sur des rizières. En raison du vent important qui soufflait le jour de l’opération, les herbicides ont atteint une propriété voisine, et y ont endommagé des végétaux.

Le propriétaire du fonds voisin a alors assigné en responsabilité, entre autres, le préposé (le pilote de l’hélicoptère).

 

La procédure et les prétentions des parties

Le 26 mars 1997, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu la responsabilité du pilote, au motif que ce dernier aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques. Elle a confirmé le jugement rendu par la juridiction de premier degré, qui avait déjà retenu la faute du pilote.

En effet, le pilote était assigné sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Puisqu’il a commis une faute (procéder au traitement herbicide malgré le temps particulièrement venteux) à l’origine du dommage subi par le propriétaire du fonds voisin (qui a vu ses végétaux endommagés par les herbicides), il devait, selon la Cour d’appel, être déclaré responsable.

Suite à cette décision, le pilote de l’hélicoptère s’est pourvu en cassation. Il soutenait que « le préposé qui agit dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l’employeur et qui n’en a pas outrepassé les limites ne commet pas de faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité dans la réalisation d’un dommage ». Or il était clair, selon lui, qu’il n’avait pas outrepassé les limites de sa mission. Il avait simplement exécuté les ordres de son employeur, qui lui avait demandé de procéder au traitement herbicide. C’était à l’employeur de lui interdire de procéder au traitement si réellement les conditions météorologiques ne s’y prêtaient pas.

Pour retenir ou non la responsabilité du préposé, il faut donc distinguer, selon le pilote, si le préposé a agi dans le cadre de sa mission ou si au contraire il a agi en dehors des limites de sa mission.

Ainsi, la question qui était posée à la Cour de cassation était la suivante : un préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission peut-il engager sa responsabilité à l’égard des tiers ?

 

La solution donnée par l’arrêt Costedoat

Le 25 février 2000, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt Costedoat, énonce que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu la responsabilité du préposé. Puisque le pilote n’avait pas agi en dehors du cadre de sa mission, il ne pouvait pas être considéré comme responsable du dommage subi par le propriétaire du fonds voisin.

Ce faisant, l’Assemblée Plénière crée au bénéfice du préposé une véritable immunité à l’égard de la victime. En effet, celle-ci ne peut plus agir directement contre le préposé sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil). Si le préposé a agi dans les limites de sa mission, elle peut seulement agir contre le commettant sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 5 du Code civil (aujourd’hui article 1242 alinéa 5 du Code civil).

Il faut toutefois préciser que l’immunité ne joue pas si le préposé a outrepassé les limites de sa mission. Dans ce cas, il peut bel et bien engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers.

Si par exemple le pilote avait lui-même décidé de procéder au traitement herbicide alors que son employeur lui avait interdit, on aurait pu considérer qu’il avait agi en dehors des limites de sa mission, et donc qu’il devait être déclaré responsable du dommage subi par le propriétaire du fonds voisin. C’est ce qu’il faut comprendre de l’arrêt Costedoat.

 

La portée de l’arrêt Costedoat

Par la suite, un certain nombre de limites ont été apportées à la solution dégagée dans l’arrêt Costedoat.

D’abord, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le préposé ne pouvait pas se prévaloir de l’immunité s’il était assigné sur le fondement de la responsabilité contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2002, n° 00-21.014). Ainsi, en présence d’un dommage dû à l’inexécution d’une obligation contractuelle par le préposé, il importe peu de savoir si le préposé a agi ou non dans les limites de sa mission. Dans tous les cas, ce dernier engagera sa responsabilité à l’égard de la victime.

Pour invoquer l’immunité octroyée par la jurisprudence Costedoat, il faut donc que le préposé soit assigné sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Mais surtout, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt Cousin (Cass. Ass. Plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066), est venue affirmer que si le préposé a commis une infraction pénale intentionnelle, alors il engage sa responsabilité civile, même s’il a agi dans les limites de sa mission. L’immunité octroyée par l’arrêt Costedoat au préposé qui agit dans les limites de sa mission n’est donc plus totale ; l’éventuelle responsabilité du préposé ne dépend plus seulement de son comportement au regard de la mission qui lui a été confiée, mais également de la nature de la faute qu’il commet.

Toutefois, il faut bien remarquer que l’Assemblée Plénière, dans son arrêt Cousin, ne vise que les infractions pénales intentionnelles. Elle ne mentionne en aucun cas les autres infractions pénales, c’est-à-dire les infractions pénales non intentionnelles. Dès lors, fallait-il considérer que l’immunité continuait de jouer pour le préposé qui avait commis une infraction pénale non intentionnelle sans excéder les limites de sa mission ?

A la suite de l’arrêt Cousin, la Cour de cassation a pu préciser qu’étaient visées toutes les infractions pénales, et pas seulement les infractions intentionnelles. Elle a énoncé très clairement que « n’engage pas sa responsabilité, à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle » (Cass. Civ. 2ème, 21 février 2008).

Aujourd’hui, il est donc clair que l’immunité de l’arrêt Costedoat ne peut pas être invoquée par le préposé en présence d’une infraction pénale, qu’elle soit intentionnelle ou non.

 

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