L’arrêt Manoukian (rupture abusive des pourparlers)

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt manoukian

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Avant de nous intéresser à l’arrêt Manoukian, il convient d’en préciser le contexte.

On sait que le principe de la liberté contractuelle s’applique également à la phase de pourparlers.

Ainsi, on est libre d’engager des négociations, et on est libre de les rompre. Cela signifie qu’on n’est jamais contraint d’aller jusqu’à la conclusion du contrat ; il n’y a pas d’obligation pour les parties en négociations de conclure le contrat. C’est ce qu’exprime l’article 1112 alinéa 1 du Code civil en disposant que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».

La liberté de rompre les pourparlers étant le principe, la rupture des pourparlers ne peut permettre d’engager la responsabilité de son auteur que dans certaines circonstances.

Plus précisément, l’auteur de la rupture ne pourra engager sa responsabilité que s’il commet une faute pendant la phase des négociations. Une faute pourra par exemple consister en :

  • la fourniture de renseignements inexacts en connaissance de cause ; ou
  • un brusque changement d’avis après de longues négociations, une rupture brutale et inattendue des pourparlers.

Le principe est donc la liberté de rompre les pourparlers mais celui qui négocie peut toutefois engager sa responsabilité si la rupture est abusive. La rupture des négociations doit en effet « impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi » (article 1112 alinéa 1 du Code civil).

En principe, la réparation du préjudice résultant de la faute commise pendant les pourparlers se limite à ce que la victime aurait pu éviter si les pourparlers n’avaient pas été entrepris. Il s’agira par exemple d’indemniser la perte de temps ou d’argent en démarches inutiles, ou la possibilité d’avoir raté une autre négociation.

Cela signifie qu’elle ne peut pas avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu (article 1112 alinéa 2 du Code civil). Ainsi, les avantages qui étaient attendus du contrat par la victime ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation.

Mais ce n’est pas tout ! Et c’est là le principal apport du célèbre arrêt Manoukian (Cass. Com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243, 00-10.949) : la réparation du préjudice ne peut pas non plus avoir pour objet de compenser « la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ».

Ainsi, l’arrêt Manoukian affirme que la perte de chance, c’est-à-dire la privation d’une probabilité raisonnable d’obtenir les gains espérés de la conclusion du contrat, ne constitue pas non plus un préjudice indemnisable.

Dans cet article, nous allons analyser plus en détails cet arrêt Manoukian, qui est un arrêt majeur en droit des contrats.

 

L’arrêt Manoukian : les faits

En l’espèce, une société (la société Alain Manoukian) avait engagé des négociations avec les actionnaires d’une autre société en vue de l’acquisition des actions composant le capital de cette société.

Après six mois de négociations, plusieurs rencontres et échanges de courriers, un « projet d’accord » avait été établi.

Cependant, les actionnaires de la société ont finalement vendu leurs actions à une société tierce (la société Les Complices). Non ce n’est pas une blague, la société s’appelait bien Les Complices !

 

L’arrêt Manoukian : la procédure

La société Alain Manoukian a alors assigné les actionnaires cédants et la société Les Complices en responsabilité afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers.

La Cour d’appel de Paris n’a fait droit qu’en partie à la demande de la société Alain Manoukian.

Si elle a effectivement retenu la responsabilité des actionnaires cédants, elle n’a pas retenu celle de la société Les Complices. Par ailleurs, elle a limité la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par les négociations et aux études préalables qu’elle avait engagées, sans l’étendre ni aux gains qu’elle pouvait espérer tirer de la conclusion du contrat, ni même à la perte de chance de réaliser ces gains. En l’espèce, ces « gains » correspondaient à l’exploitation d’un fonds de commerce appartenant à la société dont l’acquisition était envisagée.

Cette décision ne satisfaisant personne, un double pourvoi est formé tant par les actionnaires cédants que par la société Manoukian.

 

L’arrêt Manoukian : les prétentions des parties

D’un côté, les actionnaires cédants reprochaient à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir caractérisé la faute. Selon eux, la cour d’appel n’avait relevé aucun élément caractérisant un abus dans le droit de rompre les pourparlers, seul de nature à limiter la liberté de rompre des pourparlers.

De l’autre côté, la société Alain Manoukian contestait la décision de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait limité la réparation de son préjudice aux frais occasionnés par les négociations et aux études préalables engagées alors que (selon elle) devait également être indemnisée la perte de la chance de réaliser les gains qu’elle pouvait espérer tirer de la conclusion du contrat. Elle reprochait également à la cour d’appel d’avoir mis hors de cause la société Les Complices au motif que cette société n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

 

L’arrêt Manoukian : les problèmes de droit

Il revenait à la Cour de cassation de préciser dans quelles conditions la rupture des pourparlers est fautive.

Il revenait également à la Cour de cassation de répondre aux questions suivantes :

  • Le préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers comprend-il la perte de chance de réaliser les gains espérés de la conclusion du contrat ?
  • Le fait de contracter avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers constitue-t-il une faute ?

 

L’arrêt Manoukian : les solutions

Aussi bien le pourvoi des actionnaires cédants que celui de la société Alain Manoukian sont rejetés.

D’abord, la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute dans la rupture des pourparlers. Selon la Haute Juridiction, la cour d’appel, qui a retenu que les actionnaires cédants avaient rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement, a légalement justifié sa décision.

Il faut bien comprendre que la Cour de cassation sanctionne ici les actionnaires cédants parce qu’ils ont suscité, chez la société Manoukian, l’espoir non fondé que le contrat serait conclu. L’arrêt Manoukian insiste en effet à plusieurs reprises sur le fait que la société Manoukian pouvait « légitimement attendre » la conclusion du contrat. Les actionnaires cédants avaient notamment « laissé croire que seule l’absence de l’expert comptable de la société retardait la signature du protocole ».

Elle approuve également la cour d’appel d’avoir limité la réparation du préjudice, en l’absence d’accord ferme et définitif, aux frais occasionnés par les négociations et aux études préalables engagées, sans l’étendre à « la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ». Selon la Cour, les circonstances constitutives d’une faute dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat. L’arrêt Manoukian affirme par conséquent que le gain manqué par la victime d’une rupture abusive des pourparlers n’est pas un préjudice indemnisable.

Enfin, elle affirme que « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ». Il n’est pas condamnable, même en connaissance de cause, de contracter avec celui qui rompt abusivement des pourparlers et ainsi de bénéficier par ricochet de son comportement délictueux. C’est dire que la société Les Complices n’avait pas commis de faute en concluant un contrat avec les actionnaires cédants, bien que ces derniers avaient entamé des négociations parallèles avec la société Alain Manoukian.

Cette solution doit être approuvée. On conçoit en effet difficilement qu’il puisse être répréhensible de prendre le dessus sur un autre négociateur parce qu’on a tout simplement mieux géré la négociation.

Ce droit de contracter avec l’auteur de la rupture abusive des pourparlers est toutefois soumis, comme l’indique la Cour de cassation dans son arrêt Manoukian, à deux limites :

  • l’intention de nuire ; et
  • les manoeuvres frauduleuses.

En l’espèce, la Cour considère que la société Les Complices a respecté ces deux limites et, partant, n’a pas commis de faute.

 

La portée de l’arrêt Manoukian

On remarque que dans l’arrêt Manoukian, la Cour de cassation refuse d’indemniser le préjudice résultant de l’absence de conclusion du contrat, mais elle refuse également de réparer le préjudice sur le fondement de la perte de chance.

La conclusion du contrat restant, par principe, hypothétique, il semble normal que les gains espérés du contrat ne soient pas intégrés au préjudice réparable.

Mais l’absence de prise en compte, pour déterminer l’étendue du préjudice, de la perte de chance de réaliser les gains espérés du contrat, a fait l’objet de vives critiques par la doctrine.

La Cour de cassation a cependant réaffirmé la solution dégagée par l’arrêt Manoukian dans un arrêt du 28 juin 2006 (Cass. Civ. 3ème, 28 juin 2006, n° 04-20.040).

Au final, la loi du 20 avril 2018 de ratification de l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats a consacré l’arrêt Manoukian en prévoyant à l’article 1112 alinéa 2 du Code civil qu’« en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages« .

 

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