L’arrêt Poussin du 22 février 1978

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt Poussin

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L’arrêt Poussin (Cass. Civ. 1ère, 22 février 1978, n° 76-11.551) est l’un des arrêts les plus connus en droit des contrats. Il concerne l’appréciation de l’erreur en tant que vice du consentement.

On sait qu’aujourd’hui, l’article 1132 du Code civil dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Avant la réforme du droit des contrats, l’article 1110 du Code civil disposait que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

Ainsi, on comprend que pour entraîner la nullité du contrat, l’erreur doit porter sur la substance, sur les qualités essentielles de la prestation. Cependant, la place du doute dans l’existence de l’erreur n’est pas abordée dans les dispositions législatives. Plus précisément, l’erreur doit-elle être établie avec certitude pour constituer un vice du consentement, ou suffit-il au contraire qu’il y ait une discordance entre ce que croyait le contractant et ce que pourrait être la réalité ?

C’est à cette question que répond l’arrêt Poussin.

 

Les faits

Dans l’affaire Poussin, les faits étaient les suivants : un tableau, attribué par un expert à l' »Ecole des Carrache », est mis en vente aux enchères par son propriétaire. La Réunion des Musées Nationaux (un établissement public à caractère industriel et commercial) exerce alors le droit de préemption qu’elle tient de la loi, ce qui lui permet d’acquérir le tableau. Elle expose ensuite le tableau au musée du Louvre, en le présentant comme une oeuvre authentique du célèbre peintre Nicolas Poussin.

Il faut bien comprendre que pour le vendeur, il était certain que le tableau n’était pas un Poussin. Cela lui avait d’ailleurs été confirmé par l’expert. Le vendeur décide donc de demander la nullité de la vente pour erreur sur la substance de la chose vendue.

 

La procédure

Dans un arrêt du 2 février 1976, la Cour d’appel de Paris le déboute de sa demande. Selon la Cour d’appel, étant donné qu’il n’était pas prouvé que le tableau litigieux était bien une oeuvre de Nicolas Poussin, l’erreur alléguée n’était pas établie. En conséquence, le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de l’ancien article 1110 du Code civil et la vente ne pouvait pas être annulée pour erreur sur la substance.

En d’autres termes, le vendeur aurait dû prouver que le tableau litigieux était bien un authentique de Poussin. A ce moment-là, l’erreur aurait été établie et la vente aurait pu être annulée. C’est en tout cas le raisonnement de la Cour d’appel.

Mécontent de cette décision, le vendeur décide de se pourvoir en cassation.

 

Le problème de droit

En l’espèce, il était simplement possible que le tableau soit un Poussin. Le caractère authentique du tableau n’était donc pas certain, et on ne pouvait pas savoir avec certitude si le vendeur avait commis une erreur.

Pourtant, il existe bien un décalage entre ce que croyait le vendeur et la réalité. Le vendeur était certain que le tableau n’était pas un Poussin. Le fait que le tableau puisse être un Poussin change complètement la donne ! En effet, en sachant cela, le vendeur aurait sans aucun doute vendu son tableau beaucoup plus cher. Il n’aurait pas procédé à la vente de son tableau selon les mêmes conditions.

La Cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : pour être constitutive d’un vice du consentement, l’erreur doit-elle être établie avec certitude ? Ou y a-t-il erreur lorsqu’il existe un simple décalage entre ce que croyait le contractant et ce que pourrait être la réalité ?

 

La solution de l’arrêt Poussin du 22 février 1978

Dans son arrêt Poussin du 22 février 1978, la Cour de cassation affirme : « qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En conséquence, elle casse et annule l’arrêt rendu le 2 février 1976 par la Cour d’appel de Paris.

Autrement dit, l’erreur sur la substance de l’ancien article 1110 du Code civil n’est pas exclusive du doute sur l’attribution de l’oeuvre. Pour que l’erreur constitue un vice du consentement, il n’est pas nécessaire que l’authenticité du tableau soit établie avec certitude. Il suffit qu’il y ait un décalage entre ce que croyait le vendeur au moment de conclure le contrat et ce que l’on sait après la conclusion du contrat. En l’occurrence, il suffit que le tableau puisse être attribué à Poussin pour qu’il y ait erreur de la part du vendeur.

On peut également remarquer qu’en l’espèce, l’erreur du vendeur ne porte pas sur la prestation de son cocontractant, mais bien sur sa propre prestation : le vendeur se trompe sur la chose vendue. Or dans la majorité des cas, il y a erreur lorsqu’un contractant se trompe sur la prestation de l’autre contractant. Dans un contrat de vente par exemple, c’est généralement l’acheteur qui se trompe sur la chose vendue ; son erreur porte donc sur la prestation de son cocontractant. Mais il est tout à fait possible d’invoquer une erreur sur sa propre prestation, et cela est confirmé par cet arrêt Poussin.

Aujourd’hui, cette solution est codifiée : l’article 1133 alinéa 2 du Code civil affirme que « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie ».

 

La portée de l’arrêt Poussin du 22 février 1978

L’affaire Poussin a continué après l’arrêt du 22 février 1978.

Le 13 décembre 1983, la Cour de cassation a rendu un second arrêt Poussin (Cass. Civ. 1ère, 13 décembre 1983, n° 82-12.237) dans lequel elle a confirmé la solution dégagée dans l’arrêt du 22 février 1978. Elle a notamment précisé que les vendeurs avaient « le droit de se servir d’éléments d’appréciation postérieurs à la vente pour prouver l’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente ».

Si la jurisprudence Poussin n’a pas été codifiée au moment de la réforme du droit des contrats, il ne fait pas de doute qu’elle constitue encore aujourd’hui le droit positif en matière de doute sur une qualité essentielle de la prestation.

Il faut toutefois préciser que l’erreur ne constitue pas un vice du consentement à chaque fois qu’il y a doute. En effet, si le doute est inhérent au contrat, si le contractant a accepté l’aléa sur une qualité essentielle de la prestation, alors il ne pourra pas demander la nullité du contrat si effectivement ce qu’il pensait est établi après la conclusion du contrat. Ainsi, si un tableau est vendu comme étant « attribué » à un peintre célèbre, et que l’authenticité du tableau est établie après la vente, le vendeur ne peut invoquer une erreur constitutive d’un vice du consentement (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1987, Fragonard). En effet, puisqu’au moment de la vente le tableau était « attribué » au peintre célèbre, le vendeur avait nécessairement accepté qu’il puisse être établi, par la suite, que le tableau était effectivement une oeuvre authentique. Il n’y a donc pas de décalage entre ce que croyait le vendeur et la réalité. Le doute était entré dans le champ contractuel.

Ainsi, si le doute n’est pas inhérent au contrat mais qu’il survient après la conclusion du contrat, le contractant peut demander la nullité du contrat pour erreur. C’est la solution de l’arrêt Poussin. Mais si le doute est inhérent au contrat, s’il était présent au moment de la conclusion du contrat, alors le contractant ne peut pas demander la nullité du contrat pour erreur. C’est la solution de l’arrêt Fragonard.

Cette solution figure aujourd’hui à l’article 1133 alinéa 3 du Code civil, qui dispose que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».

 

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