L’arrêt Sarran du 30 octobre 1998

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt Sarran

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L’arrêt Sarran (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher) est sans doute « l’un des arrêts les plus importants de l’histoire de la Ve République en matière de hiérarchie des normes » (D. Alland, « Consécration d’un paradoxe : primauté du droit interne sur le droit international », RFD adm. 1998, p. 1094). Il affirme la supériorité de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre juridique interne.

 

Les faits de l’arrêt Sarran

Le 5 mai 1998 est signé l’accord de Nouméa qui détermine un cadre institutionnel spécifique pour la Nouvelle-Calédonie.

A ce titre, la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie insère notamment dans la Constitution un article 76 qui dispose que :

« Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’Etat délibéré en conseil des ministres. »

En application de cet article 76, le décret du 20 août 1998 précise l’organisation de la consultation des populations en Nouvelle-Calédonie aux fins d’approbation de l’accord de Nouméa.

Mais ce décret fut contesté par deux habitants de Nouvelle-Calédonie, M. Sarran et M. Levacher (ce dernier agissant conjointement avec 15 autres requérants), en ce qu’il précisait les conditions dans lesquelles serait établie la liste des électeurs admis à participer à la consultation, et en particulier au motif qu’il subordonnait la participation à la consultation à la condition que les électeurs aient leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988.

Sur ce point, les requérants soutenaient que le décret n’était pas conforme aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (à laquelle renvoie le préambule de la Constitution) et à l’article 3 de la Constitution. Ils contestaient également la compatibilité du décret vis-à-vis des articles 2, 25 et 26 du pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 du protocole additionnel n° 1 à cette convention.

C’est donc à la fois la constitutionnalité et la conventionnalité du décret qui était attaqué. Par ailleurs, les requérants soutenaient également qu’en ce qu’il contrevenait à certains traités internationaux ratifiés par la France, le décret était contraire à l’article 55 de la Constitution selon lequel « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».

 

Le problème de droit

Il revenait donc au Conseil d’Etat de déterminer s’il pouvait contrôler la conventionnalité d’un décret pris en application d’une norme constitutionnelle. Dès lors, le Conseil d’Etat devait préciser la place de la Constitution et des traités internationaux dans la hiérarchie des normes interne.

 

La solution de l’arrêt Sarran

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de ce que le décret serait contraire aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 3 de la Constitution, au motif que l’article 76 de la Constitution avait entendu déroger aux autres normes de valeur constitutionnelle relatives au droit de suffrage.

Mais surtout, le Conseil d’Etat affirme dans son arrêt Sarran que « si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités […] ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».

Ce faisant, la haute juridiction pose la primauté de la Constitution sur les traités internationaux. Il en résulte que lorsqu’une loi reprend les termes d’une norme constitutionnelle, cette dernière fait écran entre la loi et le traité, conférant à la loi une immunité juridictionnelle et s’opposant à tout contrôle de conventionnalité de cette loi.

En l’espèce, le décret se bornait à faire application de l’article 76 de la Constitution et de l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988 auquel l’article 76 renvoyait et dont les dispositions avaient donc valeur constitutionnelle. Ainsi, déclarer le décret non conforme à différentes normes internationales serait revenu, pour le juge administratif, à constater que la Constitution elle-même était contraire à ces normes. Ce faisant, le Conseil d’Etat aurait fait primer le droit international sur la Constitution.

La haute juridiction administrative ne procède donc pas à l’examen de la conformité du décret aux normes internationales, et considère que si un règlement contrevient à un traité international, tout en faisant une exacte application de la Constitution, alors ce règlement n’est pas annulé.

Comme le soulignait Christine Maugüé dans ses conclusions sur cette affaire, « la hiérarchie des normes juridiques qui découle en France des articles 54 et 55 de la Constitution est telle que l’insertion d’une disposition dans la Constitution confère aux mesures réglementaires qui reprennent cette disposition une immunité contentieuse par rapport au droit international » (RFDA 1998, p. 1086).

Ainsi, l‘arrêt Sarran crée une sorte d’écran constitutionnel protégeant certains actes d’origine interne du contrôle de conventionnalité alors même que depuis l‘arrêt Nicolo le juge administratif a renoncé à utiliser la théorie de la loi-écran à propos des traités internationaux. En effet, puisqu’en application de l’arrêt Nicolo, le juge administratif peut apprécier la compatibilité entre une loi et un traité international, alors il peut nécessairement apprécier la compatibilité entre un règlement pris en application d’une loi, et un traité. La différence réside dans le fait que si le règlement a été pris en application d’une norme constitutionnelle ou d’une loi qui s’est vu conférée valeur constitutionnelle, alors sa conformité aux normes internationales ne peut être examinée par le juge interne. Sur ce point, l’arrêt Sarran vient apporter une limite à la portée de l’arrêt Nicolo.

 

Explication de l’arrêt Sarran

La primauté affirmée par le Conseil d’État de la Constitution sur les engagements internationaux dans l’ordre interne ne saurait surprendre.

En effet, l’article 55 de la Constitution n’accorde aux traités internationaux une autorité supérieure que par rapport aux lois. Par ailleurs, l’article 54 de la Constitution énonce que si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Dès lors, cet article 54 établit une hiérarchie favorable à la Constitution puisqu’il prévoit qu’un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié. Ainsi, la lettre de la Constitution imposait de la faire primer sur les traités internationaux.

En outre, « le juge national est un organe de l’État, il est institué par la Constitution » (R. Abraham, Intervention, in SFDI, Droit international et droit communautaire. Perspectives actuelles : Pédone, 2001, p. 298). Dès lors, le Conseil d’État ne pouvait que considérer que la norme qui fonde son existence prime sur toutes les autres dans l’ordre juridique.

Denis Alland soulignait à ce titre que le Conseil d’État n’aurait pu adopter une solution contraire « car la Constitution et les organes chargés de son interprétation ne sont pas en mesure de la placer au-dessous du droit international. Affirmer une subordination suppose la supériorité de ce à quoi on se soumet, laquelle ne saurait dépendre de ce qui est subordonné. Or, toute l’ingéniosité du monde ne permettrait pas de trouver le moyen pour une Constitution ou l’un de ses organes de placer le droit international au-dessus d’elle-même » (D. Alland, RFDA 1998, p. 1101).

D’ailleurs, le droit comparé montre qu’aucune Constitution ne va jusqu’à affirmer son infériorité par rapport au droit international (J. Rideau, Constitution et droit international dans les États membres des Communautés européennes : RFD const. 1990, p. 267). En cela, la solution de l’arrêt Sarran semble logique.

Il faut toutefois remarquer que cet arrêt Sarran va à l’encontre de la position de la Cour de justice de l’Union européenne qui fait primer le droit de l’Union européenne sur toutes les normes nationales, fussent-elles constitutionnelles (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel).

 

La portée de l’arrêt Sarran

Dans son arrêt Fraisse du 2 juin 2000, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a elle aussi consacré la primauté dans l’ordre juridique interne des dispositions constitutionnelles sur les normes internationales en reproduisant dans des termes similaires la motivation de l‘arrêt Sarran.

De même, dans une décision du 10 juin 2004 (Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique), le Conseil constitutionnel a reconnu la primauté de la Constitution française sur le droit de l’UE.

En définitive, dans l’ordre juridique interne, aussi bien les juridictions administratives que les juridictions judiciaires donnent aujourd’hui la préférence à la Constitution sur les normes internationales.

 

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    Bonsoir, Me. C’est avec beaucoup de plaisir et satisfaction que je lis vos écris et surtout les commentaires d’arrêts: J’en veux pour exemple celui de l’arrêt Sarran que vous venez de publier. Félicitations et bonnes autres réflexions.

  • Frank Zerdoumi dit :

    Je ne suis pas fan de vos critiques vis-à-vis de l’Université, mais je dois reconnaître que votre pédagogie et l’intelligence de vos écrits sont impressionnants. Et c’est assez incroyable de constater vos compétences aussi bien en droit public qu’en droit privé.

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    C’est vraiment super et très instructif

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