L’article 1243 du Code civil : la responsabilité du fait des animaux

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

article 1243 du Code civil

 

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La responsabilité du fait des animaux (article 1243 du Code civil, anciennement article 1385 du Code civil) constitue l’un des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses, au même titre que :

Selon l’article 1243 du Code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

De manière générale, les conditions d’application ainsi que le régime de la responsabilité du fait des animaux sont similaires aux conditions et au régime de la responsabilité du fait des choses.

 

Les conditions d’application de l’article 1243 du Code civil

Les conditions pour que l’article 1243 du Code civil s’applique sont les suivantes :

  • un dommage
  • un animal
  • un fait actif de l’animal
  • la garde de l’animal

Cet article n’a pas vocation à traiter en détails du dommage puisque cette condition s’apprécie de la même manière en matière de responsabilité du fait des animaux qu’en matière de responsabilité du fait des choses de manière générale, de responsabilité du fait personnel ou encore de responsabilité du fait d’autrui.

L’animal

En ce qui concerne la condition liée à la présence d’un animal, il faut souligner que l’article 1243 du Code civil s’applique à tous les animaux, excepté les animaux qui ne sont pas appropriés, qui sont des res nullius. On peut citer à titre d’exemple les bêtes sauvages.

Mais hormis ce cas particulier des res nullius, l’article 1243 du Code civil pourra s’appliquer à toutes sortes d’animaux : animaux de compagnie, animaux de ferme, animaux appartenant à un zoo ou à un cirque…

Le fait actif de l’animal

La responsabilité du fait des animaux suppose également un fait actif de l’animal. Il y a fait actif de l’animal lorsque ce dernier a eu un rôle causal dans la réalisation du dommage.

Il suffit que l’animal ait causé le dommage : peu importe qu’il y’ait eu contact ou non entre l’animal et la victime ! Par exemple, si une personne effrayée par un animal chute et se blesse, alors il y a un fait actif de l’animal alors même qu’il n’y a eu aucun contact entre l’animal et la victime.

La garde de l’animal

Enfin, l’article 1243 du Code civil s’applique à la personne qui a la garde de l’animal. Il s’agit, selon le texte, du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert. On comprend que leur responsabilité est alternative et non cumulative : le gardien sera soit le propriétaire de l’animal, soit celui qui s’en sert.

Comme en matière de responsabilité du fait des choses, la jurisprudence considère que le gardien est celui qui a les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal. Exemples :

  • un vétérinaire (Cass. Civ. 2ème, 17 juillet 1967)
  • la personne qui prend en charge le chien du voisin confié par ce dernier pendant une absence de plusieurs jours (CA Versailles, 13 févr. 1998)

Peu importe que l’animal se soit égaré ou ait échappé à la surveillance de son propriétaire ou de son gardien au moment de la réalisation du dommage. Ce dernier reste responsable du fait de son animal puisque le régime de la responsabilité du fait des animaux n’est pas liée à la surveillance de l’animal mais à la garde.

De la même manière qu’en matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien.

Il s’agit toutefois d’une présomption simple. Le propriétaire pourra renverser cette présomption en prouvant qu’il n’avait pas la garde matérielle de l’animal au moment de la réalisation du dommage, que les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal avaient été confiés à un tiers (CA Riom, 11 janv. 2017).

Si vous voulez mieux comprendre cette notion de garde, vous pouvez consulter mon article sur la garde de la chose en cliquant ici.

 

Le régime de l’article 1243 du Code civil

La responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit.

La victime n’a pas à rapporter la preuve de la faute du gardien et, inversement, le gardien ne pourra pas s’exonérer en invoquant son absence de faute.

Le gardien n’aura d’autre choix pour s’exonérer que de prouver que le dommage est dû à une cause étrangère, c’est-à-dire à :

  • un cas de force majeure. La force majeure peut se définir comme un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Le gardien devra donc démontrer que l’animal a agi de façon imprévisible, irrésistible et extérieure. On peut citer comme exemple un animal effrayé par le tonnerre.
  • un fait d’un tiers. Par exemple : un animal effrayé ou excité par une autre personne.
  • la faute de la victime. Elle sera partiellement exonératoire de responsabilité pour le gardien de l’animal si la victime a simplement joué un rôle dans la réalisation du dommage, en plus de celui joué par l’animal. Elle sera en revanche totalement exonératoire de responsabilité si la faute de la victime est l’unique cause de la réalisation du dommage.

 

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