L’article 1353 du Code civil : la charge de la preuve

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

article 1353 du Code civil

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L’article 1353 du Code civil

L’article 1353 du Code civil dispose que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

L’article 1353 du Code civil permet donc de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve.

En effet, être titulaire d’un droit subjectif n’est pas suffisant pour obtenir sa reconnaissance et le prononcé de son exécution par un juge. Il faut apporter la preuve de ses prétentions. L’absence de preuve du droit invoqué aboutit au même résultat que l’absence de droit puisque le demandeur ne peut rien obtenir.

 

La charge de la preuve

 

La question est de savoir quelle partie au procès doit prouver les faits invoqués.

Avant cela, il faut cependant rappeler qu’il existe deux types de procédures :

  • La procédure inquisitoire : On la retrouve en matière pénale. Dans la procédure inquisitoire, le juge maîtrise le procès et recherche lui-même les preuves.
  • La procédure accusatoire : On la retrouve en matière civile. Dans la procédure accusatoire, ce sont les parties au litige qui doivent réunir les preuves.

Ainsi, en matière pénale, la charge de la preuve appartient au juge.

Mais en matière civile, la charge de la preuve pèse sur les parties.

 

Le principe contenu à l’article 1353 du Code civil

Si l’on met de côté la matière pénale, le principe est que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Code de procédure civile). La charge de la preuve pèse donc sur le demandeur.

Le demandeur n’est pas nécessairement celui qui initie le procès. Le demandeur est simplement celui qui invoque une prétention.

L’article 1353 du Code civil ne dit pas autre chose en affirmant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Exemple : Suite à un contrat de vente, l’acheteur prétend que le vendeur ne lui a pas remis la chose vendue. Il l’assigne en justice pour obtenir la remise de la chose. C’est donc à l’acheteur de prouver l’existence du contrat de vente. Mais si devant le juge, le vendeur prétend avoir remis la chose à l’acheteur, alors ce sera au vendeur de prouver la remise de la chose.

 

Les exceptions au principe

Si le principe est que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il existe toutefois des exceptions à ce principe. Ce sont :

  • les mesures d’instruction
  • les présomptions légales
  • les contrats sur la preuve

Les mesures d’instruction

Même si la charge de la preuve pèse sur les parties, le juge peut, afin d’apporter la preuve de faits dont dépend la solution du litige, « ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles » (article 10 du Code de procédure civile).

Elles ne peuvent être ordonnées sur un fait que si la partie qui l’allègue ne peut apporter la preuve de ce fait (article 146 du Code de procédure civile).

Les mesures d’instruction sont diverses et variées. Ainsi, le juge peut :

Les présomptions légales

Les présomptions légales aboutissent à un renversement de la charge de la preuve. En effet, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe (article 1354 du Code civil).

Le demandeur est donc dispensé de prouver son allégation. L’idée est de favoriser le demandeur dans les cas où la preuve est trop difficile, voire impossible à rapporter.

Exemple : la présomption de paternité. Le mari d’une femme est présumé être le père de son enfant (article 312 du Code civil). Ainsi, en cas de litige relatif à sa filiation, l’enfant n’a pas à prouver que le mari de sa mère est bien son père.

Il s’agit d’une exception au principe figurant à l’article 1353 du Code civil, selon lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Mais il faut noter que les présomptions légales ne peuvent pas être combattues de la même manière selon qu’elles sont simples, irréfragables ou mixtes :

  • Les présomptions simples : Elles peuvent être renversées par tout moyen de preuve. Exemple : le mari, présumé être le père de l’enfant de sa femme, peut prouver qu’en réalité il ne l’est pas.
  • Les présomptions irréfragables : Elles ne peuvent en aucun cas être renversées. Aucune preuve contraire ne peut être apportée. Exemple : l’autorité de la chose jugée. Une prétention définitivement jugée ne peut plus être contestée. Ainsi, une partie au procès ne peut pas saisir à nouveau le juge pour lui soumettre une prétention déjà tranchée dans un jugement devenu définitif (article 1355 du Code civil).
  • Les présomptions mixtes : Elles ne peuvent être renversées que par les moyens prévus par la loi.

Les contrats sur la preuve

Les parties à un contrat peuvent prévoir dans le contrat les modalités de preuve qu’elles admettront entre elles en cas de litige (article 1356 du Code civil).

Elles peuvent ainsi organiser à l’avance la charge de la preuve, et prévoir par exemple qu’en cas de contestation, le demandeur n’aura pas à prouver le fait à l’origine de la contestation.

Il s’agit, encore une fois, d’une exception au principe contenu dans l’article 1353 du Code civil.

 

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    on me renvoi a l article 1353 du code civil

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    De l’article 1353 du code civil《celui qui réclama l’execution d’une obligation doit la prouver. Reciproquement, celui qui se pretend liberer, doit justifier le paiement oule fait qui a produit l’extinction de son obligation》

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