L’article 1832 du Code civil : les conditions du contrat de société

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

article 1832 du code civil

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Dans cet article, nous allons nous intéresser au contrat de société, et plus précisément aux conditions du contrat de société. Ces conditions figurent pour la plupart à l’article 1832 du Code civil. Cependant, nous aborderons également une condition du contrat de société qui n’est pas envisagée par l’article 1832 du Code civil : l’affectio societatis.

En outre, le contrat de société étant un contrat, il doit respecter les trois conditions de validité des contrats exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir :

  • le consentement des parties ;
  • leur capacité de contracter ; et
  • un contenu licite et certain.

Des conditions de forme sont par ailleurs nécessaires à la validité du contrat de société.

 

L’article 1832 du Code civil : les conditions spécifiques de validité du contrat de société

 

L’article 1832 du Code civil dispose en son premier alinéa que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

Ainsi, on comprend qu’il existe quatre conditions spécifiques de validité du contrat de société :

  • la pluralité d’associés ;
  • les apports ;
  • l’entreprise commune ; et
  • la participation aux résultats.

On peut ajouter à ces quatre conditions une cinquième condition : l’affectio societatis.

 

La pluralité d’associés

Qu’est ce qu’un associé ?

Brièvement, est associé celui qui a fait un apport à la société et qui, en contrepartie, a reçu des droits sociaux lui conférant des prérogatives.

L’article 1832 du Code civil énonce que la société est « instituée par deux ou plusieurs personnes ».

Ainsi, la constitution d’une société nécessite en principe la réunion d’au moins deux associés. Ce principe doit cependant être nuancé.

En effet, dans certaines formes sociales, le nombre minimum d’associés est supérieur à deux. Par exemple, il faut au minimum 7 associés  dans les SA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. De même, il faut au moins 1 commandité et 3 commanditaires dans une société en commandite par actions.

En outre, l’article 1832 du Code civil dispose dans son deuxième alinéa que la société peut « être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne ». En effet, certaines formes sociales permettent de constituer une société n’ayant qu’un seul associé, c’est-à-dire une société unipersonnelle. On peut citer comme exemples la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) ou encore l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée).

 

Les apports

L’article 1832 du Code civil affirme que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ».

Ainsi, chaque associé est tenu d’apporter un bien, en numéraire ou en nature, ou son industrie à la société (Cass. Civ. 1ère, 18 juin 1974, n° 73-11.425).

Ces trois types d’apports méritent de plus amples explications.

L’apport en numéraire

Il s’agit d’une somme d’argent que l’apporteur s’engage à verser à la société.

L’apport en numéraire participe à la formation du capital social.

L’apport en nature

L’apport en nature désigne l’apport de tout bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble. On peut citer comme exemples un immeuble, un fonds de commerce, un brevet, un ordinateur, une voiture…

L’apport en nature participe, tout comme l’apport en numéraire, à la formation du capital social.

Il peut être effectué :

  • en pleine propriété : il emporte alors transfert de la propriété du bien à la société.
  • en jouissance : il s’agit de mettre temporairement un bien à la disposition de la société, mais il n’y a pas transfert de propriété.
  • en usufruit : la société n’acquière que l’usufruit du bien ; elle ne peut pas en disposer.

Pour plus de développements sur l’apport en nature, vous pouvez lire cet article.

L’apport en industrie

L’apport en industrie consiste à mettre à la disposition de la société tout ou partie de son activité ou de son savoir-faire. Il peut s’agir par exemple d’un service, de connaissances techniques, d’une notoriété…

Contrairement à l’apport en numéraire et à l’apport en nature, l’apport en industrie n’entre pas dans le capital social car il caractérise simplement une obligation de faire de l’associé envers la société.

Pour plus de développements sur l’apport en industrie, vous pouvez lire cet article.

 

L’entreprise commune

L’article 1832 du Code civil indique que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ».

Qu’entend-on par entreprise commune ?

Très simplement, l’entreprise commune correspond à l’objet social de la société, c’est-à-dire l’activité exercée par la société.

L’entreprise commune (ou objet social) doit respecter certaines conditions. Ainsi, l’objet social doit :

  • être défini dans les statuts ; et
  • être licite (article 1833 du Code civil). En d’autres termes, il doit exister, être possible (réalisable) et ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

Il convient de noter que la disparition de l’objet social, selon qu’il soit impossible à réaliser ou, au contraire, qu’il se soit réalisé, emporte dissolution de la société (Cass. Com., 3 avril 2007).

En outre, l’objet de la société, selon qu’il est commercial ou civil, permet de déterminer la qualité de la société.

Ainsi, si la société a un objet commercial, elle ne peut pas prendre la forme de société civile. Une société ayant un objet commercial est donc nécessairement une société commerciale.

En revanche, si la société a un objet civil, il peut s’agir tant d’une société civile que d’une société commerciale.

En particulier, certaines sociétés sont commerciales par la forme, indépendamment de leur objet social. Une SA par exemple, est toujours commerciale même si son activité est civile (Cass. Com., 10 mars 1988).

Par ailleurs, il existe un principe de spécialité des personnes morales. Ce principe signifie que les personnes morales ont une capacité limitée, contrairement aux personnes physiques. Une société ne peut en effet agir que dans les limites de son objet social.

Il faut toutefois nuancer ce principe de spécialité des personnes morales.

Certes, dans les SNC et les sociétés civiles, le principe de spécialité est intangible, et tout acte de la société qui dépasse le cadre de l’objet social est nul.

Mais dans les SARL et les sociétés par actions, le principe de spécialité est remis en cause. La société est en effet engagée vis-à-vis des tiers même par les actes qui ne relèvent pas de son objet social.

 

La participation aux résultats

L’article 1832 du Code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

Historiquement, une société ne pouvait être constituée qu’en vue du partage des bénéfices. Cela permettait notamment de distinguer la société de l’association (Cass. ch. réunies, 11 mars 1914).

Mais depuis la loi du 4 juillet 1978, une société peut également être constituée en vue de réaliser une économie.

Par ailleurs, l’article 1832 du Code civil dispose dans son troisième alinéa que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Ainsi, la participation aux résultats pour les associés s’entend non seulement du partage des bénéfices (ou de la réalisation d’une économie) mais également de la participation aux pertes, le cas échéant.

En principe, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à son nombre de parts dans le capital social (article 1844-1 alinéa 1 du Code civil).

Les associés peuvent cependant prévoir une répartition différente dans la limite de l’interdiction des clauses léonines (article 1844-1 alinéa 2 du Code civil). Cela signifie qu’un associé ne peut pas être privé totalement de participation aux résultats.

Par exemple, dans une société ayant deux associés (A et B) détenant chacun 50% du capital social, les statuts pourraient valablement prévoir que A a droit à 60% des bénéfices et B à 40%. Mais il ne serait pas possible de prévoir que A a droit à 100% des bénéfices et B à 0%. Cela contreviendrait au principe mentionné ci-dessus selon lequel chaque associé a le droit de participer aux résultats.

 

L’affectio societatis

Comme expliqué ci-dessus, l’article 1832 du Code civil ne mentionne pas l’affectio societatis comme condition du contrat de société. Il s’agit en réalité d’une condition qui a été dégagée au fil du temps par la jurisprudence.

L’affectio societatis désigne l’élément intentionnel de la société, la volonté de s’associer. La jurisprudence a pu le définir comme la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (Cass. Com., 3 mars 2021, n° 19-10.693).

L’affectio societatis, c’est donc la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun dans le but de réaliser des bénéfices.

Cependant, cette définition peut être remise en cause. On pense notamment aux grandes sociétés cotées qui comptent pour certaines plusieurs milliers d’associés. Parmi ces associés, une bonne partie d’entre eux n’a bien entendu pas la « volonté de collaborer ». Il ne s’agit que de placements financiers.

La jurisprudence tend donc à retenir une définition plus réaliste de l’affectio societatis, comme “la volonté d’union et l’acceptation des aléas” (Cass. Com., 19 févr. 1991).

Toujours est-il que l’affectio societatis a une réelle utilité. La jurisprudence l’utilise pour vérifier que les parties ont réellement voulu constituer une société et non pas un autre contrat. Certains contrats en effet (exemples : le contrat de vente, le contrat de travail…) s’accompagnent d’une participation aux bénéfices et peuvent dès lors s’apparenter à un contrat de société. L’affectio societatis est là pour déterminer la frontière. En l’absence d’affectio societatis, le contrat ne pourra pas être qualifié de contrat de société.

Le défaut d’affectio societatis est sanctionné par la nullité de la société : si les associés n’ont pas l’affectio societatis, alors la société est fictive.

Pour plus de développements sur l’affectio societatis, vous pouvez consulter cet article.

 

Les conditions générales de validité du contrat de société

 

En plus des conditions spécifiques formulées par l’article 1832 du Code civil, le contrat de société, pour être valable, doit également respecter des conditions générales de validité, à savoir :

  • les trois conditions de validité communes à tous les contrats (le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain) ; et
  • des conditions de forme.

 

Le consentement

Le consentement de chacune des parties au contrat de société (c’est-à-dire de chacun des associés) doit être libre et éclairé.

Il ne doit donc pas être vicié par l’erreur, la violence ou le dol.

La sanction d’un vice du consentement diffère selon la forme sociale.

Ainsi, dans les SARL et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut pas résulter d’un vice du consentement, à moins que celui-ci n’atteigne tous les associés fondateurs (article L. 235-1 du Code de commerce).

Mais dans les SNC et les sociétés en commandite simple, la société est nulle dans l’hypothèse où au moins un associé verrait son consentement vicié.

 

La capacité

Il convient de distinguer selon que les parties au contrat de société sont des personnes physiques ou des personnes morales.

En ce qui concerne les personnes physiques, elles doivent avoir la capacité de contracter.

Le mineur non émancipé et le majeur incapable peuvent devenir associés d’une société, sauf lorsque la qualité d’associé implique la qualité de commerçant (comme dans une SNC par exemple).

Le mineur émancipé, lui, peut exercer le commerce sur autorisation judiciaire (article L. 121-2 du Code de commerce), et donc devenir associé de n’importe quelle société, quelle que soit la forme sociale.

Le mineur âgé de 16 ans a la possibilité de créer et gérer une société unipersonnelle, comme une EURL ou une SASU (article 388-1-2 du Code civil). Les actes de disposition restent cependant du pouvoir de ses représentants légaux.

En ce qui concerne les personnes morales, leur capacité de contracter est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet. Elles ne peuvent donc être parties à un contrat de société que si l’adhésion à une société relève de leur objet.

Comme pour le vice du consentement, la sanction d’un vice d’incapacité diffère selon la forme sociale.

Ainsi, dans les SARL et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut pas résulter d’un vice d’incapacité, à moins que celui-ci n’atteigne tous les associés fondateurs (article L. 235-1 du Code de commerce).

Mais dans les SNC et les sociétés en commandite simple, la société est nulle dans l’hypothèse d’un vice d’incapacité atteignant au moins un associé.

 

Le contenu licite et certain

Les stipulations du contrat de société doivent être licites et certaines.

En outre, le but du contrat de société doit être conforme à l’ordre public.

 

Les conditions de forme

L’article 1832 du Code civil ne mentionne aucune condition de forme pour le contrat de société.

Mais l’article 1835 du Code civil affirme que les statuts de la société doivent être rédigés par écrit.

Certes le contrat de société n’est pas un acte solennel, et par conséquent la rédaction d’un écrit est simplement une condition de preuve et non de validité du contrat de société. Mais la rédaction des statuts est un préalable nécessaire à l’immatriculation de la société, et donc à l’acquisition de la personnalité morale. Sans écrit, il n’y a donc pas de société !

 

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  • Roux Bernard sylviane dit :

    Dans une sci régit par les statuts et les articles 1832.
    Nous sommes 4 faut il la majorité pour vendre un bien

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