L’autorité parentale : définition, titularité et contenu

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

autorité parentale

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L’autorité parentale désigne un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 alinéa 1 du Code civil).

 

La titularité, la perte et le contenu de l’autorité parentale

 

La titularité

Seuls les parents de l’enfant peuvent être titulaires de l’autorité parentale (article 371-1 alinéa 2 du Code civil). Cette dernière est exercée conjointement par les parents (article 372 alinéa 1 du Code civil).

Mais certaines exceptions au principe selon lequel l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents existent lorsque le deuxième parent manifeste un désintérêt pour l’enfant (article 372 alinéa 2 du Code civil). On peut d’abord citer les cas où la filiation avec le deuxième parent est dissociée de celle avec le premier parent :

  • Si la filiation à l’égard du deuxième parent est établie plus d’un an après la naissance de l’enfant alors que la filiation de celui-ci est déjà établie à l’égard du premier parent, ce dernier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
  • Si la filiation avec le deuxième parent est établie judiciairement, l’autorité parentale ne lui est pas conférée et seul le premier parent en demeure investi.

Dans ces deux cas, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales (article 372 alinéa 3 du Code civil).

En outre, quand l’intérêt de l’enfant est en jeu, le juge peut confier l’autorité parentale à un seul des parents (article 373-2-1 alinéa 1 du Code civil). Le parent qui n’est pas investi de l’autorité parentale conserve cependant le droit de visite et d’hébergement sauf si un motif justifie que ces droits lui soient refusés (article 373-2-1 alinéa 3 du Code civil). Il conserve également le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant (article 373-2-1 alinéa 5 du Code civil).

 

Le cas de la séparation des parents

La séparation des parents n’a pas d’incidence sur les règles relatives à l’autorité parentale (article 373-2 alinéa 1 du Code civil). Les deux parents doivent garder des relations personnelles avec l’enfant et respecter les relations qu’il entretient avec son autre parent (article 373-2 alinéa 2 du Code civil).

Mais encore une fois, si cela est dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents (article 373-2-1 du Code civil).

 

La perte de l’autorité parentale

Le ou les parents perdent l’autorité parentale dont ils sont investis dans 2 cas :

  • Le cas de l’émancipation ou de la majorité : Ces évènements rendant l’enfant capable ; par conséquent l’autorité parentale disparaît. Pour autant, l’obligation de respect de l’enfant envers ses parents ne disparaît pas à l’arrivée de ces évènements (article 371 du Code civil).
  • Le cas du décès ou de l’incapacité d’un parent :
    • Le parent absent ou ne pouvant manifester sa volonté est privé de l’autorité parentale (article 373 du Code civil).
    • Si l’un des parents investi de l’autorité parentale décède, l’autre parent qui en est investi devient seul investi de celle-ci (article 373-1 du Code civil).
    • Si un seul parent disposait de l’autorité parentale et qu’il décède, cette dernière disparaît et un nouveau régime s’appliquera à l’enfant : la tutelle.

 

Le contenu de l’autorité parentale

Sur la personne de l’enfant

Les parents investis de l’autorité parentale ont des droits et des devoirs :

  • L’entretien et l’éducation de l’enfant (article 371-1 alinéa 2 du Code civil).
  • Fixer la résidence de l’enfant (article 371-3 du Code civil).
  • La direction de l’enfant, dans la mesure où les parents sont réputés agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers, pour les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (article 372-2 du Code civil).

Sur les biens de l’enfant

En principe, les deux parents exercent l’administration légale des biens de l’enfant. Dans ce cas, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens de l’enfant (article 382-1 du Code civil).

Mais si l’autorité parentale n’est exercée que par un seul des deux parents, alors seul celui qui l’exerce exercera également l’administration légale des biens de l’enfant (article 382 du Code civil).

En outre, les parents ne sont pas administrateurs des biens légués à l’enfant si ces derniers sont administrés par un tiers (article 384 du Code civil).

Par ailleurs, en plus de l’administration des biens, les parents (ou celui d’entre eux qui a la charge de l’administration) ont également un droit de jouissance légale sur les biens de l’enfant de moins de seize ans (articles 386-1 et 386-2 du Code civil). Cela signifie qu’ils peuvent s’approprier les revenus générés par les biens de l’enfant.

Par exemple, si l’enfant a hérité d’un appartement et en est donc devenu le propriétaire, alors ses parents pourront en jouir : ils pourront y habiter, le louer, percevoir les loyers, etc… C’est une sorte de droit d’usufruit qui est conféré aux parents qui disposent de l’administration légale des biens de leur enfant.

Cependant, le droit de jouissance légale ne s’étend pas à tous les biens. En particulier, il ne s’étend pas aux biens :

  • que l’enfant peut acquérir par son travail ;
  • qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas (si l’on reprend l’exemple précédent de l’appartement, les parents ne pourront pas en jouir si l’enfant a hérité de l’appartement sous la condition expresse que ses parents n’en jouiront pas) ;
  • qu’il reçoit au titre de l’indemnisation d’un préjudice extra-patrimonial dont il a été victime (article 386-4 du Code civil).

 

Ainsi, de manière générale, la titularité, la perte et le contenu de l’autorité parentale sont déterminées sans l’intervention du juge. On a vu toutefois que le juge intervient, quand l’intérêt de l’enfant est en jeu, pour confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents. Il faut savoir que le juge intervient également dans d’autres cas, et notamment :

  • pour tout cas de délégation de l’autorité parentale
  • pour ordonner des mesures d’assistance éducative
  • pour retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale à un seul des parents ou aux deux parents

 

L’intervention du juge

 

La délégation de l’autorité parentale

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales en vue de déléguer tout ou partie de leur autorité parentale à un membre de leur famille ou à un tiers (article 377 alinéa 1 du Code civil). Le juge peut aussi être saisi par le département de l’aide sociale à l’enfance ou le ministère public en cas de désintérêt des parents ou s’ils sont dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale (article 377 alinéas 2 et 3 du Code civil).

Aucune délégation portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales (article 376 du Code civil).

Le jugement autorisant la délégation peut prévoir que l’exercice de l’autorité parentale sera partagé avec un tiers délégataire. A noter que c’est l’exercice de l’autorité parentale qui est transféré, et non la titularité de celle-ci.

 

Les mesures d’assistance éducative

Si la santé ou la moralité de l’enfant sont considérées comme étant en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par l’administration ou le juge des enfants (article 375 du Code civil).

En principe, l’enfant doit être maintenu dans son milieu actuel. Le juge désignera alors un éducateur qualifié pour apporter de l’aide et des conseils à la famille (article 375-2 du Code civil).

Mais le juge peut ordonner le placement de l’enfant dans les cas les plus graves et quand cela est dans son intérêt (article 375-3 du Code civil).

 

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale

Les parents condamnés pénalement « soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent » peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale (article 378-1 du Code civil).

Par ailleurs, peut aussi se voir retirer l’autorité parentale le parent qui inflige de mauvais traitements à l’autre parent ou qui met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant (article 378-1 du Code civil).

Le retrait de l’autorité parentale entraîne la perte pour l’un des parents ou les deux de tous les droits et obligations à l’égard de l’enfant, mais ne fait pas disparaître le lien de filiation.

Il s’agit d’une mesure qui est généralement provisoire et, plus rarement, définitive.

 

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