La caducité du contrat : définition, conditions, effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

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La caducité du contrat : définition

Traditionnellement, la caducité du contrat est définie comme l’état de non-valeur auquel un contrat initialement valable est réduit, du fait de la disparition de l’un de ses éléments constitutifs ou de la défaillance d’un élément extérieur auquel était subordonnée son efficacité.

Depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, la caducité est définie dans le Code civil. Ainsi, l’article 1186 du Code civil dispose qu’« un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».

Ainsi, la caducité sanctionne l’absence d’un élément de validité du contrat, qui se manifeste pendant l’exécution du contrat. C’est pourquoi la caducité doit être distinguée de la nullité, qui sanctionne l’absence d’un élément de validité du contrat dès sa formation. Un contrat est nul quand l’un de ses éléments de validité n’a jamais existé. Si vous voulez en savoir plus sur la nullité du contrat, cliquez ici.

 

La caducité du contrat : les conditions

Comme on l’a vu, pour qu’un contrat soit considéré comme caduc, il faut que l’un de ses éléments essentiels disparaisse.

Mais que faut-il entendre par cette notion d' »élément essentiel » ?

Ce peut d’abord être un élément de validité du contrat. Avant la réforme du droit des contrats, la jurisprudence avait déjà pu considérer que des contrats étaient caducs du fait de la disparition de la cause en cours d’exécution (Cass. Com., 30 oct. 2008, n° 07-17.646 ; Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 2006, n° 04-13.204). On sait que cette notion de cause n’existe plus depuis la réforme du droit des contrats et est maintenant englobée dans la notion de contenu du contrat. Mais le contenu du contrat pourra continuer de fonder la caducité du contrat, soit à travers la disparition de l’objet du contrat, soit à travers la disparition de la contrepartie. Par exemple, si vous êtes locataire d’un appartement mais que l’immeuble dans lequel se situe votre appartement prend feu, entraînant la destruction de l’appartement, alors votre contrat de bail est caduc.

De même, la capacité et le consentement des parties peuvent entraîner la caducité du contrat s’ils viennent à disparaître. Par exemple, le testament est caduc si le légataire meurt avant le testateur.

Mais la notion d’élément essentiel du contrat peut également faire référence à un élément extérieur au contrat qui conditionne sa validité. Il peut s’agir d’un ensemble contractuel indivisible, au sein duquel l’anéantissement d’un contrat entraînera l’impossibilité d’exécuter un contrat qui lui est directement lié. Il peut également s’agir de la disparition d’un contrat érigé en condition déterminante du consentement d’une partie. Ainsi, la promesse unilatérale de vente est caduque si l’une des conditions prévues n’est pas satisfaite (par exemple si l’acquéreur n’obtient pas son prêt immobilier). De même, un contrat de vente est caduc si le prix devient indéterminé du fait de la disparition de l’un de ses éléments de calcul.

 

La caducité du contrat : les effets

L’article 1187 du Code civil dispose très sobrement que « la caducité met fin au contrat » et qu’« elle peut donner lieu à restitution« .

Ainsi, alors que la nullité doit être prononcée par un juge, la caducité met fin au contrat de plein droit. Il s’agit d’une sanction automatique qui ne nécessite en aucun cas le recours à un juge. A partir du moment où un élément essentiel du contrat disparaît, le contrat n’existe plus.

caducité du contrat

 

De plus, à la différence de la nullité, on considère généralement que la caducité met fin au contrat seulement pour l’avenir. Un contrat nul est censé n’avoir jamais existé, tandis qu’un contrat caduc était valable à l’origine mais ne l’est plus, et doit donc être annulé seulement à partir du moment où il n’est plus valable.

Mais cette absence de rétroactivité de la caducité doit être relativisée. En affirmant que la caducité peut donner lieu à restitution, l’article 1187 du Code civil consacre implicitement un effet particulier de la caducité : la rétroactivité. Il existe en effet des situations où la non-rétroactivité de la caducité peut poser problème. Par exemple, dans le cas d’une vente devenue caduque du fait de l’absence d’obtention d’un prêt par l’acquéreur, il ne serait pas juste que le vendeur conserve un acompte alors que la vente n’aura pas lieu. La caducité rétroactive pourra ici permettre de restituer l’acompte à l’acquéreur.

 

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  • Ben el Obama dit :

    Quelle différence entre la caducité et la résiliation ou la résolution ?
    Merci

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