La cession de fonds de commerce : conditions et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

cession de fonds de commerce

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit commercial / droit des affaires]

 

La cession de fonds de commerce peut se définir comme le contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en transfère la propriété à un acquéreur en contrepartie d’un prix.

Dans cet article, nous détaillerons les conditions de la cession de fonds de commerce, avant de nous intéresser à ses effets, aussi bien pour le vendeur que pour l'acquéreur.

 

Les conditions de la cession de fonds de commerce

 

Les notifications préalables à la cession

Les salariés doivent être notifiés préalablement à la cession du fonds de commerce. Les modalités de ces notifications dépendent de la taille de l'entreprise.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les salariés doivent être notifiés au moins deux mois avant la cession, pour leur permettre de faire une offre d’acquisition du fonds s’ils le souhaitent (article L141-23 du Code de commerce).

Dans les entreprises comptant entre 50 et 249 salariés, les salariés doivent être notifiés au plus tard, en même temps que l'information et la consultation du comité d'entreprise, pour leur permettre de faire une offre d’acquisition du fonds s’ils le souhaitent (article L141-28 du Code de commerce).

Par ailleurs, une déclaration préalable à la commune devra être faite si le fonds se trouve dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. La commune pourra alors exercer son droit de préemption (articles L214-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

 

Les conditions de fond

D'abord, la cession de fonds de commerce est soumise aux conditions de validité communes à tous les contrats qui sont énumérées par l’article 1128 du Code civil, à savoir :

  • le consentement des parties
  • leur capacité de contracter
  • un contenu licite et certain

A noter : La cession du fonds de commerce étant un acte de commerce par accessoire, tant le vendeur que l'acquéreur doivent avoir la capacité commerciale.

En outre, la cession de fonds de commerce doit respecter les conditions de validité propres au contrat de vente, à savoir un accord des parties sur la chose vendue et le prix (article 1583 du Code civil).

 

Les conditions de forme

Auparavant, l’acte de cession de fonds de commerce devait contenir un certain nombre de mentions obligatoires, telles que :

  • Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de l’acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel
  • L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds
  • Le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente (ancien article L141-1 du Code de commerce)

L’omission d’une des mentions obligatoires pouvait être sanctionnée par la nullité de l’acte de cession. Il s’agissait d’une nullité relative, qui ne pouvait être invoquée que par l’acquéreur du fonds de commerce. Ce dernier devait former sa demande en nullité dans un délai d’un an à compter de la cession. Le juge ne prononçait la nullité de l’acte de cession que si l’omission avait vicié le consentement de l’acquéreur.

La loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a supprimé cette exigence de mentions obligatoires. Aujourd'hui, les actes de cession de fonds de commerce n’ont pas à contenir ces mentions.

A noter : Pour autant, cette suppression des mentions obligatoires n'a pas entraîné un affaiblissement de la protection de l'acquéreur du fonds de commerce. En effet, les règles du droit commun et plus spécifiquement du droit des contrats s'appliquent pleinement. Ainsi, l'obligation d'information prévue à l'article 1112-1 du Code civil selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », est applicable à l'hypothèse d'une cession de fonds de commerce. Dès lors, le vendeur d'un fonds de commerce qui garde le silence sur une information déterminante du consentement de l'acquéreur commet une réticence dolosive justifiant l'annulation de la cession du fonds de commerce (Cass. Com., 6 janvier 2021, n° 18-25.098).


La publicité de la cession

La cession de fonds de commerce doit être publiée, dans les 15 jours de l’acte de cession, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et sur un support habilité à recevoir des annonces légales (article L141-12 du Code de commerce).

Les créanciers du vendeur peuvent faire opposition au paiement du prix, dans les 10 jours de la publication au BODACC, afin que le prix soit distribué entre leurs mains et non au vendeur. Cette opposition se fait par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception (article L141-14 du Code de commerce).

Le non-respect de l’obligation de publicité est sanctionné par l’inopposabilité de la vente aux tiers (article L141-17 du Code de commerce).

 

Les effets de la cession de fonds de commerce

 

Les effets de la cession pour le vendeur

La cession du fonds de commerce entraîne pour le vendeur aussi bien des obligations que des droits.

Les obligations du vendeur

Il s'agit d'abord des obligations du droit commun de la vente ; comme tout vendeur, le vendeur d’un fonds de commerce doit à l’acquéreur la délivrance du fonds, la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction.

En outre, la garantie d’éviction, qui impose au vendeur de s’abstenir de tout comportement qui pourrait troubler l’acquéreur dans sa jouissance du bien, impose par conséquent au vendeur du fonds de commerce une obligation de non-concurrence. Ainsi, le vendeur ne peut pas conserver la clientèle cédée ou se réinstaller juste à côté du fonds cédé.

A noter : Fréquemment, cette obligation est renforcée par une clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession afin d’interdire au vendeur de se réinstaller dans un périmètre déterminé et pour une durée déterminée. Pour être valable, une clause de non-concurrence doit :

  • Présenter un intérêt légitime pour son bénéficiaire.
  • Etre limitée dans son objet, et donc interdire seulement les activités en lien avec celles exercées par son bénéficiaire.
  • Etre limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. Com., 4 mai 1993, n° 91-17.937).

Les droits du vendeur

Si le prix du fonds de commerce n'est pas payé, le vendeur bénéficie du privilège du vendeur de fonds de commerce, qui lui permet d’être payé par préférence aux autres créanciers de l’acquéreur sur le prix de revente du fonds.

Mais attention ! Le privilège du vendeur de fonds de commerce n'est opposable aux tiers (et donc aux autres créanciers de l'acquéreur) que s'il a été inscrit au registre des sûretés mobilières tenu au greffe du tribunal de commerce (article L141-6 alinéa 1 du Code de commerce).

En outre, le vendeur a également la possibilité d'exercer l'action résolutoire, qui lui permet de procéder à la résolution de la cession en cas de non-paiement du prix.

Toutefois, l'action résolutoire est liée au privilège. Elle ne peut jouer que si le privilège a bien été inscrit au registre des sûretés mobilières et si elle est expressément mentionnée et réservée dans l'inscription du privilège (article L141-6 alinéa 2 du Code de commerce).

 

Les effets de la cession pour l’acquéreur

L’acquéreur du fonds de commerce doit essentiellement payer le prix de cession.

Pour être libéré à l’égard des tiers, il doit payer le prix après l’expiration du délai d’opposition de 10 jours dont bénéficient les créanciers du vendeur (article L141-17 du Code de commerce). Les créanciers du vendeur étant des tiers, le paiement fait au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition leur est inopposable (Cass. Com., 8 mars 2023, n° 21-18.677).

 

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit commercial / droit des affaires]

Partager :

Articles similaires :

Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail. Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers, et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés.

J’ai finalement validé ma licence avec mention (13,32 de moyenne) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne.

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux.

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • Articles très intéressants.
    Toutefois, certaines questions demeurent. Et notamment celles qui pourraient intéresser le vendeur.
    Par exemple, le vendeur peut-il annuler la vente si la date de signature de l’acte de vente inscrite dans le compromis de vente et signé par les 2 parties, n’est pas respectée.

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
    >