La classification des contrats

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

classification des contrats

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La classification des contrats depuis l’ordonnance du 10 février 2016

Depuis la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Il existe donc une définition uniforme de la notion de contrat. Néanmoins, il ne fait pas de doute qu’il existe différents types de contrats, et on peut classer les contrats dans des catégories distinctes.

L’ordonnance du 10 février 2016 a consacré aux articles 1106 à 1111-1 du Code civil un certain nombre de définitions permettant d’établir une classification des contrats par catégories. Pour autant, il existait déjà avant la réforme des définitions de certains types de contrats. Mais la réforme a ajouté à ces définitions de nouvelles définitions, et a parfois modifié les définitions préexistantes.

L’objet de cet article est d’énoncer les différentes classifications des contrats qui existent aujourd’hui. Mais avant cela, il est fondamental de comprendre l’intérêt d’opérer des distinctions entre les contrats.

 

L’intérêt de la classification des contrats

Très simplement, la classification des contrats permet de rattacher un contrat à une certaine catégorie, et donc de déterminer le régime juridique qui lui est applicable.

Si par exemple un contrat rentre dans la catégories des contrats synallagmatiques, alors il devra respecter les règles propres aux contrats synallagmatiques.

C’est pourquoi la classification des contrats est essentielle ! En fonction de la catégorie à laquelle un contrat est rattachée, son régime juridique sera différent.

Maintenant que l’on a bien cerné l’intérêt de la classification des contrats, on peut exposer les différentes distinctions entre les contrats.

 

Les contrats nommés et les contrats innommés

L’article 1105 du Code civil énonce que :

« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

On comprend donc que tout contrat doit respecter des règles générales, qui sont contenues dans le Code civil dans un sous-titre intitulé « Le contrat ». Mais ce n’est pas tout ! Il existe des règles particulières qui s’appliquent à certains contrats.

Plus encore, les dispositions générales gouvernant les contrats ont une vocation résiduelle, subsidiaire. Elles ne s’appliquent qu’à défaut de règles spéciales.

Mais tous les contrats ne sont pas soumis à des règles spéciales. Il existe en effet des contrats qui ne sont pas réglementés par la loi. On peut donc opérer une première distinction entre les contrats :

  • le contrat nommé est celui qui est réglementé par la loi et se trouve donc soumis à des règles propres. Il s’agit par exemple du contrat de vente, du contrat de prêt, du contrat de dépôt, du contrat de travail, du contrat de société…
  • le contrat innommé est celui qui n’est soumis à aucune réglementation, autre que le droit commun des contrats. Il peut s’agir de contrats qu’on retrouve souvent en pratique et qui bénéficient même d’une appellation spécifique, mais qui pour autant sont absents de l’ensemble des dispositions législatives. On pense par exemple au contrat de franchise. Le principe de la liberté contractuelle permet en effet aux parties de donner au contrat le contenu qu’elles souhaitent. Il est donc tout à fait possible de conclure un contrat dont la figure n’est envisagée par aucun texte législatif. La seule limite est le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

A noter qu’un contrat innommé peut devenir un contrat nommé. Parfois, face au développement d’un certain type de contrats dans la pratique, le besoin d’une réglementation se fait sentir. Le législateur intervient alors pour conférer un régime juridique à ces contrats, qui deviennent par conséquent des contrats nommés.

Il faut préciser que cette distinction entre les contrats nommées et les contrats innommés ne figure pas explicitement dans le Code civil (même si on la déduit de l’article 1105 précité). Il s’agit pourtant d’une distinction essentielle au sein de la classification des contrats.

 

Les classifications selon l’effet du contrat

 

Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux

Selon l’article 1106 alinéa 1 du Code civil, « le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Un contrat synallagmatique crée donc des obligations réciproques entre les deux parties. Exemple : le contrat de vente.

En revanche, en vertu de l’article 1106 alinéa 2 du Code civil, le contrat « est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci ». Un contrat unilatéral ne crée donc pas d’obligations réciproques entre les parties. Seule une des deux parties s’oblige envers l’autre. Exemple : le contrat de donation.

Si vous souhaitez lire un article qui aborde plus en détails la distinction entre contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux, vous pouvez cliquer ICI.

 

Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux

Le contrat à titre onéreux

Aux termes de l’article 1107 alinéa 1 du Code civil, « le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ».

Avant la réforme du droit des contrats, le contrat à titre onéreux était défini comme celui qui imposait à chacune des parties de donner ou de faire quelque chose. Au final, cette définition se confondait avec celle de contrat synallagmatique. La définition postérieure à la réforme du droit des contrats a le mérite d’être plus claire. C’est la réception d’une contrepartie par chacune des parties qui conditionne aujourd’hui la qualification de contrat à titre onéreux.

Un bon exemple de contrat à titre onéreux est le contrat de vente. Dans le contrat de vente, aussi bien le vendeur que l’acheteur reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’il procure. Le vendeur reçoit le prix en contrepartie de la livraison de la chose, et l’acheteur reçoit la chose en contrepartie du paiement du prix.

On pourrait également citer comme exemple de contrat à titre onéreux le contrat de bail, dans lequel le bailleur reçoit le paiement du loyer, et le locataire reçoit la jouissance du bien.

Le contrat à titre gratuit

A l’opposé du contrat à titre onéreux, le contrat « est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantagesans attendre ni recevoir de contrepartie » (article 1107 alinéa 2 du Code civil).

Autrement dit, une des deux parties souhaite apporter un bénéfice à l’autre partie, mais n’attend ni ne reçoit rien en retour. C’est pourquoi le contrat à titre gratuit est généralement conclu intuitu personae. Pour rappel, « intuitu personae » signifie « en fonction de la personne ». Un contrat intuitu personae désigne donc un contrat qu’une personne conclut avec une autre personne en raison de son identité, et qu’elle ne conclurait pas forcément avec une autre personne.

Comme exemple de contrat à titre gratuit, on peut citer le contrat de donation, par lequel le donateur s’appauvrit volontairement pour enrichir le donataire.

 

Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires

Le contrat commutatif

En vertu de l’article 1108 alinéa 1 du Code civil, « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit ».

Ainsi, un contrat est commutatif lorsqu’au moment de la formation du contrat, les obligations de chacune des parties sont définitivement fixées. 

Par exemple, le contrat de vente suppose que les parties se mettent d’accord sur la détermination de la chose et du prix. Il s’agit donc d’un contrat commutatif car les parties, au moment de s’engager, savent ce qu’elles recevront en échange de l’avantage qu’elles procurent.

Le contrat aléatoire

A l’inverse du contrat commutatif, le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain » (article 1108 alinéa 2 du Code civil).

Un contrat est donc aléatoire lorsque la prestation de l’un des contractants dépend, dans son existence ou dans son étendue, d’un événement incertain.

Par exemple, dans un contrat d’assurance vie, l’assureur ne versera une somme d’argent à l’assuré que si ce dernier est encore en vie après une date déterminée dans le contrat. La prestation de l’assureur dépend donc d’un événement incertain.

Pour plus de développements sur la distinction entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires, vous pouvez lire cet article.

 

Les contrats cadre et les contrats d’application

Le contrat cadre est un contrat par lequel « les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures » (article 1111 du Code civil).

Les contrats d’application, quant à eux, précisent les modalités d’exécution d’un contrat cadre.

Ainsi, un contrat n’est un contrat cadre que s’il est suivi de contrats d’application. Inversement, un contrat n’est un contrat d’application que s’il est précédé par un contrat cadre. En outre, un contrat d’application doit respecter les stipulations du contrat cadre auquel il se rattache.

Les contrats cadre (et leurs contrats d’application) se retrouvent fréquemment dans les relations entre fournisseurs et distributeurs.

L’intérêt de la distinction entre les contrats cadre et les contrats d’application tient à la détermination du prix. En effet, dans les contrats cadre, le prix peut être fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation (article 1164 du Code civil).

 

Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive

Cette distinction ne figurait pas dans le Code civil avant la réforme du droit des contrats.

Aujourd’hui, l’article 1111-1 du Code civil dispose :

  • en son premier alinéa, que « le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique ».
  • en son deuxième alinéa, que « le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».

Ainsi, dans un contrat à exécution instantanée, les prestations des parties ne s’échelonnent pas dans le temps. Elles n’ont pas vocation à durer, et s’exécutent au contraire dans un trait de temps.

En revanche, dans un contrat à exécution successive, les prestations d’au moins une des parties s’étendent dans la durée.

Par conséquent, si les obligations d’une des parties peuvent s’exécuter en une prestation unique, mais que les obligations de l’autre partie doivent s’exécuter en plusieurs prestations échelonnées dans le temps, alors il s’agit d’un contrat à exécution successive.

Le contrat de bail, par exemple, est un contrat à exécution successive : le locataire paie son loyer à intervalles réguliers (il exécute donc plusieurs prestations échelonnées dans le temps), et le bailleur garantit au locataire la jouissance paisible du bien pendant toute la durée du bail.

A l’inverse, le contrat de vente est un contrat à exécution instantanée. Une fois la chose remise par le vendeur à l’acheteur en échange du prix, aussi bien les prestations du vendeur que de l’acheteur cessent. Elles ne s’échelonnent pas dans le temps.

L’intérêt de la distinction entre les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive a trait aux modalités d’annulation. Les contrats à exécution instantanée sont résolus (autrement dit annulés avec effet rétroactif), tandis que les contrats à exécution successive sont résiliés (autrement dit annulés seulement pour l’avenir) C’est ce que dit l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, qui dispose que :

« Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »

 

Au-delà des classifications selon l’effet du contrat, la classification des contrats est également articulée selon la formation du contrat.

 

Les classifications selon la formation du contrat

 

Les contrats consensuels, solennels et réels

L’article 1109 du Code civil énonce :

  • en son premier alinéa, que « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».
  • en son deuxième alinéa, que « le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi ».
  • en son troisième alinéa, que « le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose ».

Ainsi, un contrat consensuel est conclu dès que les parties ont donné leur accord. Il n’y a pas de formalisme à respecter.

A l’inverse, la formation d’un contrat solennel est conditionnée au respect d’un certain formalisme (généralement la rédaction d’un écrit). C’est par exemple le cas du contrat de mariage, du contrat d’assurance, du contrat de bail d’habitation…

Enfin, un contrat réel requiert pour sa formation non seulement un accord des parties, mais également la remise d’une chose. Le contrat ne sera pas formé tant que la chose n’aura pas été remise. Exemple : le contrat de dépôt.

Si vous voulez en savoir plus sur la distinction entre contrats consensuels, contrats solennels et contrats réels, vous pouvez consulter cet article.

 

Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion

On termine cet exposé de la classification des contrats avec la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion.

Aux termes de l’article 1110 alinéa 1 du Code civil, « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ». En vertu du principe de liberté contractuelle selon lequel chacun est libre de déterminer le contenu du contrat, le contrat de gré à gré représente le contrat de droit commun.

Le contrat d’adhésion, en revanche, est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110 alinéa 2 du Code civil). Dans les faits, l’une des parties a la capacité d’imposer à l’autre le contenu du contrat.

Pour de plus amples développements sur la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion, je vous recommande la lecture de cet article.

 

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