Les conditions de validité d’un contrat

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

conditions de validité d'un contrat

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Les trois conditions de validité d’un contrat

Trois conditions sont exigées pour la validité d’un contrat (article 1128 du Code civil) :

  • le consentement des parties
  • leur capacité de contracter
  • un contenu licite et certain

A noter que l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a supprimé la référence à la cause. Les conventions formées avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, doivent également être dotées d’une cause licite, tel que le prévoit l’ancien article 1108 du Code civil.

 

Le consentement des parties

La première des conditions de validité d’un contrat est le consentement des parties.

Le consentement a fait l’objet d’un article dédié sur ce site. Si vous voulez en savoir plus sur cette notion de consentement des parties, je vous invite à consulter l’article en question en cliquant ICI.

 

La capacité de contracter

Parmi les conditions de validité d’un contrat, on trouve également la capacité de contracter.

La capacité désigne l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer.

Le principe est que : « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi » (article 1145 du Code civil). Ainsi, n’importe quelle personne physique est libre de conclure un contrat, à moins qu’elle ne soit soumise à une incapacité.

On distingue deux types d’incapacités :

  • L’incapacité de jouissance : elle empêche une personne d’être titulaire de certains droits qu’elle ne peut exercer ni par elle-même, ni par l’intermédiaire d’un représentant. L’incapacité de jouissance est nécessairement spéciale, dans le sens où elle ne vise qu’un acte particulier et non tous les actes. Ainsi, une personne soumise à une incapacité de jouissance ne peut conclure un certain type de contrats (exemple : les mineurs ne peuvent pas faire de donations).
  • L’incapacité d’exercice : elle empêche une personne d’exercer elle-même les droits dont elle est titulaire. Il faut qu’un tiers l’assiste ou les exerce à sa place. L’incapacité d’exercice est donc plus générale que l’incapacité de jouissance : la personne ne peut pas conclure certains contrats par elle-même de manière générale. L’idée est de protéger la personne contre elle-même et contre les tiers qui seraient tentés d’abuser de sa faiblesse.

Les personnes soumises à une incapacité sont appelées « incapables ». Il s’agit des mineurs non émancipés et des majeurs protégés : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425 » (article 1146 du Code civil).

Qu’entend-on par « majeurs protégés » ? Très simplement, il s’agit des personnes qui sont placées sous un régime de protection (exemples : tutelle, curatelle…) par un juge du fait de leur état physique ou mental (exemples : maladie, handicap…).

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative du contrat (article 1147 du Code civil). Néanmoins, toute personne incapable de contracter peut accomplir seule les actes de la vie courante autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales (article 1148 du Code civil).

 

Le contenu licite et certain

 

Enfin, le contenu licite et certain fait partie des conditions de validité d’un contrat.

En effet, depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil n’exige plus de conditions de validité du contrat relatives à son objet et à sa cause. Désormais, le Code civil fait référence au contenu du contrat.

Néanmoins, cette notion de contenu peut être scindée en deux : l’obligation doit avoir un objet, et une contrepartie.

 

L’objet

L’objet de l’obligation est la prestation que l’une des parties s’engage à accomplir au profit de l’autre.

La prestation doit être :

  • Possible (exemples : faire disparaître l’océan, ou bien construire une maison sur la planète Mars, ne sont pas des prestations possibles) ; et
  • Déterminée ou déterminable (article 1163 du Code civil).
    • La prestation est déterminée lorsque tous ses éléments sont précisément déterminés dans le contrat.
    • Si la prestation n’est pas déterminée, elle doit être au moins déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
    • Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie (article 1166 du Code civil).

Il existe toutefois des cas particuliers :

  • Dans les contrats cadre : Il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, en résolution du contrat (article 1164 du Code civil).
  • Dans les contrats de prestation de service : A défaut d’accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, en résolution du contrat (article 1165 du Code civil).

 

La contrepartie

Avant la réforme du droit des contrats, la contrepartie était classiquement entendue, dans les conditions de validité d’un contrat, comme la cause du contrat.

Aujourd’hui, la contrepartie désigne ce en échange de quoi le contractant s’engage à exécuter son obligation. Dans un contrat de vente par exemple, le paiement du prix par l’acheteur est la contrepartie de l’engagement du vendeur de délivrer à l’acheteur la chose vendue.

Mais le contrat doit être appréhendé dans son ensemble, comme un tout. Ainsi, chaque clause du contrat n’a pas nécessairement à être assortie d’une contrepartie. Il faut simplement une contrepartie pour l’obligation essentielle du contrat (c’est-à-dire pour la prestation caractéristique du contrat). Si l’on reprend l’exemple du contrat de vente, l’obligation essentielle du vendeur est la délivrance de la chose (le vendeur est également soumis à des obligations de garantie, mais ces obligations ne constituent pas l’obligation essentielle du contrat). Il faut donc que l’obligation de délivrance ait une contrepartie (le paiement du prix)Mais il n’est pas obligatoire que chaque clause du contrat de vente ait une contrepartie. Une clause qui n’a pas de contrepartie serait tout de même valable, tant qu’elle ne concerne pas l’obligation essentielle du contrat.

Consacrant la jurisprudence Chronopost (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632) puis Faurecia (Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-11.841), le Code civil, depuis la réforme du droit des contrats, dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » (article 1170 du Code civil).

En outre, l’étude de la contrepartie implique d’envisager la question du déséquilibre entre une obligation et sa contrepartie.

Le principe est qu’un contrat déséquilibré n’est pas nul : « le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement » (article 1168 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau au prix de 10000 €, alors que sa valeur était en réalité de 5000 €. Les prestations sont effectivement déséquilibrées, mais l’acheteur ne peut pas demander la nullité du contrat. L’erreur sur la simple valeur de la prestation ne constitue pas un vice du consentement, et n’est donc pas une cause de nullité du contrat.

Ce principe comporte toutefois des limites :

  • Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire (article 1169 du Code civil). La contrepartie peut donc être déséquilibrée, mais elle ne peut pas être dérisoire.
  • En matière de vente d’immeuble, la lésion est une cause de nullité du contrat. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente (article 1674 du Code civil). Exemple : Je vends un immeuble pour moins de 500.000 € alors que la valeur du bien est estimée à 1.200.000 €. Je peux obtenir en justice l’annulation de la vente.
  • Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation (article 1171 du Code civil).

 

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  • Yaya Sarr dit :

    Bonjour j’aimerai savoir s’il y’a des fiches ou articles sur le droit des collectivités locales ou sur le droit public des affaires ici.
    Merci.

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