Exemple de dissertation en droit administratif

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de dissertation en droit administratif

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Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation en droit administratif. Cette dissertation a été réalisée par une étudiante en L2 Droit à l’Université de Nanterre. Elle a obtenu la note de 16/20.

Bonne lecture !

 


 

Sujet de la dissertation : Que reste-t-il de la théorie de l’écran législatif ?

 

François Mitterrand, ancien Président de la République énonce en 1988, à la veille de l’ouverture de la première cohabitation de la Vème République, la citation restée célèbre « La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution ».

En effet, à cette occasion, il rappelait l’idée selon laquelle la Constitution est la norme suprême dans l’ordre juridique français et que toutes les normes inférieures doivent théoriquement la respecter. Hans Kelsen, au début du XXème siècle, dans son ouvrage Théorie pure du droit, a d’ailleurs défini la notion de hiérarchie des normes : cette fameuse pyramide fondée sur le principe de légalité selon laquelle toute norme doit être conforme à la norme supérieure pour pouvoir être appliquée, la Constitution se trouvant à son sommet.

Cette primauté pouvait néanmoins être discutée dès lors que, selon le principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne pouvait pas contrôler la constitutionnalité d’une loi comme en témoigne l’arrêt Arrighi (1936). En effet, à cette occasion, le juge se déclarait incompétent pour apprécier la constitutionnalité d’une loi. Or c’est de cette incapacité que découle la théorie de la loi écran.

On parle en effet de théorie de « loi écran » ou « d’écran législatif » lorsque la loi, contenant des dispositions de fond, est précisée ou sert de fondement à des actes administratifs. Puisque les juges ordinaires ne sont pas juges de la constitutionnalité de la loi, ils ne peuvent pas non plus être juges de la constitutionnalité des dispositions qui la prolongent. Alors, sanctionner ces actes administratifs, serait déjà être juge constitutionnel. Cette théorie n’est pas sans poser de problème : en empêchant de sanctionner la violation par l’administration de la Constitution, on retire à cette dernière son caractère de norme suprême, ce qui reste paradoxal au regard de la hiérarchie des normes.

D’autres États ne rencontrent cependant pas ce problème. Ainsi, par exemple, le système américain autorise de manière historique le juge à procéder à un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception : les lois ne peuvent donc pas faire écran entre la Constitution et les actes administratifs.

Or, après plusieurs échecs infructueux, a été introduit, avec la révision constitutionnelle de 2008, un mécanisme de contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception (c’est-à-dire à l’occasion d’un litige). En effet, le juge administratif comme judiciaire peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui sera portée devant le Conseil constitutionnel (article 61-1 de la Constitution). Cela devrait entraîner une disparition de la loi écran. D’autant que la QPC fait suite à la reconnaissance progressive par le juge administratif du pouvoir de contrôler la compatibilité de la loi avec les normes internationales dont certaines garantissent des droits similaires à ceux que garantit la Constitution. L’arsenal juridique pour lutter contre la théorie de l’écran législatif s’élargit encore avec la théorie de l’écran législatif transparent.

Par conséquent, il est possible de se demander si la théorie de la loi écran a pu survivre à l’avènement des moyens de contrôle de la loi par voie d’exception dans le droit français.

Dès lors qu’il était impossible, selon la théorie de la loi-écran, au juge administratif de contrôler la loi promulguée (I), l’évolution du système et l’introduction de la QPC a-t-il vraiment remis en cause l’avenir de la loi-écran (II) ?

 

I/ La théorie de la loi-écran comme conséquence de l’impossibilité par le juge administratif de contrôler la loi promulguée

 

La théorie de la loi-écran, est le principe selon lequel le juge administratif se refuse à déclarer illégal un acte administratif conforme à une loi mais contraire à un acte de valeur juridique supérieure. C’est pourquoi la loi écran respecte les principes fondamentaux du droit public (A). Cependant, le contrôle de conventionnalité reste un moyen de limiter le champ d’application de cette loi-écran (B).

 

A/ La théorie de la loi écran comme résultat des principes fondamentaux du droit public

​Aux vues de la hiérarchie des normes, la Constitution s’impose à toutes les autorités politiques et juridictionnelles. En conséquence, le législateur, prenant part au pouvoir législatif se doit de respecter la Constitution auquel cas sa loi sera désignée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. De même pour le pouvoir exécutif, qui lui aussi se doit de respecter la Constitution au risque que ses actes administratifs soient considérés comme contraires à cette même Constitution par le juge administratif.

Cependant, cela comporte des complications. En effet, la théorie de la loi écran implique que lorsque le législateur prend une loi, il est possible que certains actes administratifs soient pris sur son fondement. Ainsi en est-il par exemple des décrets d’application ou de décisions individuelles prises par une autorité exécutive. Ici, il est possible que l’acte administratif ne fasse que prolonger, se borne à réitérer les dispositions de la loi. Alors, si le juge administratif contrôle la constitutionnalité de l’acte administratif, il contrôlera en même temps la constitutionnalité de la loi.

Aussi, le Conseil d’État a refusé le 6 novembre 1936 dans une décision Arrighi, d’être le juge de la constitutionnalité de la loi. D’ailleurs, en 1958, ce n’est pas au juge qu’a été confié le rôle de la constitutionnalité de la loi, mais au Conseil constitutionnel. Afin d’expliquer cette idée, deux arguments doivent être mis en évidence : la séparation des pouvoirs et la légitimité des législateurs.

La séparation des pouvoirs, théorisée dès Aristote, sera largement développée par Locke et par Montesquieu. Cette théorie est un principe fondamental qui sépare les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire en trois autorités bien distinctes qui peuvent néanmoins entretenir des rapports selon qu’elle est dite stricte ou souple. Mais, en l’espèce, le juge administratif qui jugerait d’un acte administratif couvert par une loi jugerait aussi de la loi, ce qu’il ne peut pas faire puisqu’il fait partie de l’autorité judiciaire. Il empiéterait sur le pouvoir législatif et méconnaîtrait la séparation des pouvoirs. C’est pourtant ce qu’il ferait en jugeant de la constitutionnalité des actes administratifs qui prolongent une loi. La seconde idée est un motif plus politique. En effet, le législateur est le représentant du souverain. Or le souverain, parce qu’il est le pouvoir suprême, ne peut pas voir ses décisions contrôlées. L’inverse reviendrait à reconnaître un pouvoir supérieur à celui du souverain logiquement, le juge ne peut contredire le souverain et donc contrôler une loi qui est issue de sa volonté ou de celle de ses représentants.

Cette situation n’est pas sans poser de problèmes, en effet, à cause de la loi écran, naissent des actes administratifs contraires à la Constitution qu’on ne peut pas abroger. Ainsi, il est obligatoire d’appliquer certains actes administratifs qui peuvent être contraires à la Constitution.

 

B/ Le contrôle de conventionnalité ; moyen de réduire le champ d’application de la loi écran

​Dans un premier temps, il est important de rappeler que le juge administratif a essayé d’empêcher ce mécanisme de loi écran. On ne peut sanctionner la loi à cause de la séparation des pouvoirs. Ainsi, le juge administratif cherche des moyens alternatifs. Bertrand SEILLER, professeur à l’Université Paris II, remarque dans son ouvrage Droit Administratif, que le premier élément que le juge peut voir pour contrer la loi écran, c’est d’interpréter la loi. Le Conseil d’état l’a d’ailleurs déjà fait, dans une décision Dame Lamotte du 17 février 1950. En effet, dans le cadre de cette décision le Conseil d’Etat estime qu’une disposition législative interdisant tout recours contre une concession n’excluait pas le recours pour excès de pouvoir. Appliqué à la loi écran, ce travail d’interprétation permet de surmonter le problème de cette loi écran puisqu’en interprétant la loi, on la rend conforme à la Constitution. En effet, cela peut avoir deux conséquences :

  • Soit l’acte administratif prolonge une loi désormais conforme à la Constitution : il est donc lui-même conforme à la Constitution.
  • Soit l’acte administratif prolonge mal la loi : il est donc contraire à la loi et donc il est possible de le censurer.

​Le développement du contrôle de conventionnalité, c’est-à-dire du contrôle visant à établir la conformité ou la non-conformité d’une norme de droit interne à une convention internationale, est un autre moyen. Conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958, le contrôle de conventionnalité vise surtout à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens ratifiés par la France sur les lois et les règlements internes. Dans la décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel invite le juge administratif et le juge judiciaire à contrôler la compatibilité des lois avec une convention internationale. La Cour de cassation va accepter directement à travers une décision du 24 mai 1975 Jacques Vabre. Le Conseil d’Etat, lui, mettra plus de temps, mais il finira lui aussi par accepter en 1989 dans une décision Nicolo. Par le biais de cette décision, le Conseil d’Etat accepte de réaliser le contrôle de conventionnalité.

Désormais, le juge administratif, se déclare compétent pour écarter l’application d’une loi dans un litige, dès lors que celle-ci ne serait pas compatible avec un traité auquel la France serait partie. Alors, si un acte administratif est pris en application d’une loi, et que cet acte administratif est contraire à la Constitution, le juge administratif dispose désormais d’un moyen de ne pas en faire application. En effet, à défaut de contrôler la conformité de la loi à la Constitution, il pourra en étudier la compatibilité avec les traités. Si la loi n’est pas compatible avec les traités le juge administratif doit l’écarter, mais en conséquence il écarte aussi les actes administratifs pris sur son fondement.

Finalement, le juge administratif ne peut pas juger la loi, mais il peut écarter l’acte administratif pris sur le fondement de cette loi et donc en écarter son application.  La loi peut désormais être sanctionnée à défaut d’être abrogée, mais c’est surtout avec la question prioritaire de constitutionnalité que la théorie de la loi écran se réduit très fortement.

 

II/ La QPC ; vers une disparation de la loi écran

 

La question prioritaire de constitutionnalité, système récent, permet une possible future disparation de la loi-écran ou alors une forte réduction de celle-ci (A). Cependant, la théorie de l’écran législatif existe toujours et persiste malgré la menace (B).

 

A/ Le contrôle QPC ; une très forte réduction de la théorie de la loi écran

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est un mécanisme utile car lorsqu’il s’agit de la loi écran, le contrôle de conventionnalité détient certaines limites.

Tout d’abord, il est vrai que les conventions internationales représentent un catalogue de droits qui ressemblent à ceux qui sont protégés par la Constitution. Mais tous les droits ne sont pas forcément présents dans les conventions internationales et dans la Constitution. Ainsi, par exemple, le principe de fraternité auquel le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle, dans une décision QPC du 6 juillet 2018, ne se retrouve pas dans la CEDH.  En conséquence, il est tout à fait possible qu’une loi, soit contraire à la Constitution mais conforme aux conventions internationales. Alors, le juge administratif ne pourra pas contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif pris sur le fondement de cette loi et ne pourra pas non plus empêcher l’application de cet acte administratif par le biais du contrôle de conventionnalité.

De plus, le contrôle de conventionnalité n’exige qu’une compatibilité entre la loi et le traité là où le contrôle de constitutionnalité exige la conformité de la loi avec la Constitution. Ainsi, le contrôle de conventionnalité est plus léger que le contrôle de constitutionnalité. Alors, quand bien même un droit serait protégé par la Constitution et par les traités, il est possible qu’une loi soit considérée comme contraire à la Constitution et comme compatible avec un traité. Ici, le juge administratif est impuissant contre la théorie de la loi écran.

​D’autre part, le contrôle de conventionnalité a des effets inter partes (entre partie). C’est-à-dire qu’il s’applique entre les parties au litige. C’est-à-dire qu’une loi déclarée contraire à une convention internationale ne disparaît pas de l’ordre juridique, mais se borne à ne pas être appliquée dans le litige en question (où a été soulevé le contrôle de conventionnalité). Le problème est que les juridictions administratives sont nombreuses, et que la jurisprudence est fixée par le Conseil d’Etat. En somme, tant que le Conseil d’Etat n’a pas déclaré une disposition législative comme étant compatible avec une convention internationale, toutes les juridictions administratives peuvent décider en conscience de la compatibilité ou non de cette disposition législative avec une convention internationale. La loi pourra donc faire écran devant une juridiction A mais pas devant une juridiction B.

En conséquence, rien n’indique que le contrôle de conventionnalité soit un moyen efficace de combattre en tous lieux la théorie de la loi écran. La QPC ne souffre pas de ces limites. Ainsi, dans l’hypothèse où le juge administratif, se voit saisi d’un litige dans lequel un acte administratif possiblement contraire à la Constitution est couvert par une loi, il suffira qu’une QPC soit soulevée pour que la théorie de la loi écran cesse. En effet, le juge constitutionnel saisi pour trancher de la constitutionnalité ou non d’une loi, rendra une décision d’où le Conseil d’Etat n’aura qu’à tirer les conséquences suivantes :

  • Soit la loi est conforme à la Constitution, auquel cas l’acte administratif pris sur son fondement l’est aussi.
  • Soit la loi n’est pas conforme à la Constitution : dans ce cas, le juge constitutionnel l’abroge et cette loi ne peut donc plus couvrir l’acte administratif (dont on peut facilement obtenir l’abrogation par le recours pour excès de pouvoir).

Néanmoins, il est possible que le développement de la QPC ne suffise pas à faire disparaître la théorie de la loi écran. C’est ce dont témoigne notamment la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, la Haute juridiction administrative, théorisera la notion d’écran transparent (l’écran est dit transparent si la loi ne contient pas de véritable règle de fond (Arrêt Quintin, 1991)) et il en donnera une définition extensive dans une décision Air Algérie en date de 2012. Or, la QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010.  Si la QPC suffisait à combattre définitivement la théorie de la loi écran, alors comment expliquer que le Conseil d’Etat élabore encore des moyens pour mettre un terme à cette théorie ?

 

B/ Une légère persistance de la théorie de l’écran législatif malgré le contrôle QPC

Un problème fondamental est posé ici. En effet, il faut saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il y’ait une QPC. Autrement dit, le Conseil constitutionnel ne se saisit pas automatiquement : il faut que la QPC soit provoquée. Or, si jamais la QPC n’est pas soulevée, le Conseil constitutionnel ne se prononcera pas sur la loi déjà promulguée. Ainsi, on a une loi qui continuera de faire « écran ».

Suite à cela, toutes les QPC soulevées ne vont pas jusqu’au Conseil constitutionnel. Il y a un rôle de filtre qui est réalisé notamment par le Conseil d’Etat. Celui-ci va se demander si la question est nouvelle, réelle et sérieuse. Si jamais il estime que ce n’est pas le cas, il ne transmet pas la QPC au juge constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne peut pas abroger la loi et la loi continue de faire écran. Or, il est déjà arrivé que le Conseil d’Etat s’autorise à réaliser un contrôle très poussé de la possible inconstitutionnalité de la loi, dans le cadre de son rôle de « filtre ».  Ainsi en est-il par exemple, dans une décision CUAZ du 27 octobre 2010, dans laquelle le Conseil d’État a considéré qu’une loi parce qu’elle ne portait pas excessivement atteinte à la Constitution, ne méritait pas d’être transmise au Conseil constitutionnel. Ce qui signifie donc, que le contrôle de constitutionnalité par voie QPC repose sur la bonne volonté et sur l’analyse du Conseil d’Etat. En somme, il est possible qu’une loi potentiellement contraire à la Constitution ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. De fait, le Conseil constitutionnel ne pourra pas la censurer. Ainsi, la loi continuera donc à couvrir l’acte administratif.

En définitive, il semblerait que la théorie de la loi écran puisse persister dans une situation plus théorique qu’autre chose. En effet, l’acte administratif qui serait couvert par une loi compatible avec les traités auxquels la France participe, mais qui serait contraire à la Constitution ne peut pas être censuré par le juge constitutionnel soit saisi restera protégé par la théorie de la loi écran.

Ainsi cela signifie que la loi écran se restreint de plus en plus, sans pour autant totalement disparaître.

 


 

Bibliographie :

  • Hans Kelsen (1881-1973), Théorie Pure du droit, 1962
  • CE, Sect. 6 nov. 1936, Arrighi, Rec. 966
  • Article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
  • Bertrand Seiller, Droit Administratif. II. L’action administratif. 7ème édition
  • CE, Ass. 17 fév. 1950, Ministre de l’Agriculture c. Dame Lamotte, GAJA n° 60
  • Constitution du 4 octobre 1958, Article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
  • CC, décision n° 75-54 DC du 15 janv. 1975, Interruption volontaire de grossesse, Rec. 19
  • Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre, D. 1975, p. 497
  • CE, Ass. 20 oct. 1989, Nicolo, GAJA n° 90
  • CC, 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC
  • CE, 17 mai 1991, Quintin, RDP 1991.1429
  • CE, 6 déc. 2012, Société Air-Algérie, AJDA 2012, p. 2380, chron. Domino et Bretonneau, n°347870
  • CE, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 342925

 


 

C’est tout pour cet exemple de dissertation en droit administratif. J’espère que cela vous aidera pour rédiger vos dissertations en droit administratif.

 

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

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  • Bonjour maxime ,
    Merci encore pour vos articles très intéressants et très très pratiques,
    Je suis intéressée par vos fiches de droit administratif L2 , est ce cela est disponible ?
    Je tiens à confirmer et à témoigner que vos fiches m’ont été d’une aide incroyable, étant en reprise d’étude avec des enfants en bas âge, utilisé vos fiches était un moyen rapide et efficace pour moi pour assimiler l’essentiel des cours , bien sûr avec toujours des petites recherches personnelles !!! Pour bien comprendre ,
    Merci encore à vous et bonne continuation, on a besoin de vous pour nous accompagner dans ce cursus de droit.

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    bonjour Maxime ! Je serai intéressé par les fiches de révisions en vue de mes futures études en DUT carrières juridiques malheureusement le lien ne fonctionne pas! Bien à toi ARNAUD.

    • Maxime Bizeau dit :

      Je pense que cela fonctionne maintenant.

  • Tidjani Touré aguissa dit :

    C’est excellemment bien fait

  • Très bonnes dissertation. Avez vous des dissertation en droit des assurances

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