Exemple de cas pratique corrigé en droit des obligations

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de cas pratique en droit des obligations

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Pour mettre en application la méthodologie du cas pratique, je vous propose ci-dessous un exemple de cas pratique en droit des obligations.

Ce cas pratique a été réalisé par une étudiante en L2 Droit à l’Université de Nanterre. Elle a obtenu la note de 18/20.

Bonne lecture !

 


 

Énoncé du cas pratique

La société Air Nanterre est une compagnie aérienne qui effectue des liaisons entre l’aéroport d’Orly et plusieurs aéroports européens. Comme toutes les compagnies aériennes, elle est soumise à l’obligation, avant chaque décollage, de faire réaliser un contrôle technique de l’appareil par une société de maintenance. Depuis 2016, la société Globu se charge de cette tâche. Le dernier contrat qui a été conclu entre Air Nanterre et Globu est daté du 1er novembre 2018. Sa durée est d’un an.

Le 1er septembre 2019, Air Nanterre a envoyé une proposition de nouveau contrat (dont le contenu était identique au précédent) à la société Globu. Cette dernière n’a pas répondu. Le commercial de la société Globu a été contacté par Ai Nanterre, par téléphone, le 15 octobre 2019 ; il a répondu « oui, oui, le projet est dans les tuyaux ».

Le 31 octobre 2019, la société Globu envoie un autre projet de contrat : le contenu est le même que celui du contrat précédent mais le prix a doublé ! Dans le mail, il est précisé par la société Globu : « si cela ne vous convient pas, libre à vous d’aller voir ailleurs ».

La société Air Nanterre est furieuse. Elle ne s’attendait pas à une telle augmentation ! Si elle ne conclut pas de nouveau contrat, dès le lendemain, c’est-à-dire, dès le 1er novembre 2019, elle ne pourra plus faire décoller ses avions. Il est totalement illusoire de penser qu’un contrat pourra être conclu dans les prochaines 24 heures avec une autre société de maintenance. Elle n’a donc aucun choix : elle signe le contrat.

Quelques jours plus tard, le directeur de la société Air Nanterre vient vous voir pour vous demander si des possibilités juridiques s’offrent à lui. En effet, il a vraiment le sentiment d’avoir été dupé. Et ce d’autant qu’il a appris, quelques jours après avoir accepté de signer avec la société Globu, que le prix qu’il a accepté est vraiment excessif. Ses concurrents ont réussi à obtenir des conditions nettement plus avantageuses de la part d’autres sociétés de maintenance.

 

Cas pratique corrigé

 

Dans cette affaire, la compagnie aérienne AIR NANTERRE a conclu un contrat avec la société de maintenance GLOBU le 1er novembre 2018 pour un an afin qu’elle réalise un contrôle technique des appareils aériens avant chaque décollage. Le 1er septembre 2019, la société AIR NANTERRE a envoyé une proposition de nouveau contrat à la société GLOBU. La société GLOBU malgré les sollicitations de la compagnie aérienne ne va renvoyer une proposition de contrat que le 31 octobre 2019. Dans cette proposition le prix de la prestation a doublé. La compagnie aérienne doit alors trouver une société de maintenance avant le 1er novembre 2019 car dans le cas contraire elle ne pourra pas faire décoller ses avions. Elle décide donc de conclure le contrat.

La société AIR NANTERRE veut savoir si elle peut agir juridiquement.

 

Quel est le droit applicable ?

En vertu de l’ordonnance du 1er octobre 2016, les contrats conclus après cette date sont soumis au nouveau régime du droit des contrats.

En l’espèce, le contrat a été conclu le 31 octobre 2019. Il est donc soumis au droit des contrats postérieur à l’ordonnance de 2016.

 

Comment peut-on qualifier le contrat conclu ?

En vertu de l’article 1110 du Code civil, un contrat d’adhésion est un contrat dans lequel un ensemble de clauses sont considérées comme non négociables.

En l’espèce, on suppose que le contrat contient un ensemble de clauses non négociables et est donc un contrat d’adhésion.

 

Le contrat conclu est-il valide ?

En vertu de l’article 1128 du Code civil, les conditions de validité du contrat sont :

  • le consentement des parties non vicié ;
  • la capacité des contractants à contracter ; et
  • le contenu licite et certain du contrat.

Dans cette affaire, le consentement des parties au contrat ne semble pas vicié par l’erreur ou le dol.

Mais en vertu des articles 1140 et 1143 du Code civil, il y a violence et donc vice du consentement lorsque l’une des parties est en état de dépendance par rapport à l’autre et que l’autre partie profite de son état de dépendance de façon manifestement excessive. Il faut également que cet abus soit déterminant du consentement, c’est-à-dire que le cocontractant n’aurait pas contracté sans cet abus.

En l’espèce, la société AIR NANTERRE est dépendante de GLOBU car sans cette société de maintenance, elle ne peut pas faire décoller ses avions. GLOBU abuse de cet état de dépendance car elle attend le dernier moment pour envoyer sa proposition et double le prix.

De plus, la société GLOBU a prévenu tardivement (au dernier moment) la société AIR NANTERRE. Cette dernière n’a donc pas eu le temps de chercher une autre société de maintenance, ce qu’elle aurait fait en temps normal. Ceci est déterminant du consentement.

Enfin, on peut considérer que l’abus est manifestement excessif car ses concurrents ont des conditions nettement plus avantageuses.

Par conséquent, on peut considérer qu’AIR NANTERRE a subi une violence économique, et que son consentement est vicié. Ainsi, le contrat n’est pas valide.

Par ailleurs, dans ce contrat on suppose :

  • que le contenu est licite en vertu de l’article 1162 du Code civil, car il ne déroge pas à l’ordre public ; et
  • qu’il est certain (article 1163) car il est possible et déterminé ou déterminable.

On peut également souligner, en vertu de l’article 1169 du Code civil, le fait que le contrat ne semble pas présenter de contrepartie dérisoire ou illusoire.

 

Peut-on considérer qu’une des clauses de ce contrat est abusive ?

En vertu de l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les parties est réputée non écrite sauf si elle porte sur l’objet principal ou le prix.

En l’espèce, au vu des conditions beaucoup plus avantageuses offertes par les sociétés de maintenance aux autres compagnies aériennes par rapport à celles offertes par la société GLOBU à la société AIR NANTERRE, on pourrait considérer que la clause qui fixe le prix est déséquilibrée. Cependant, portant sur le prix, elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties.

En vertu de l’article L442-1 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif ». Cela vaut dans le cadre d’un contrat entre deux professionnels.

En l’espèce, le contrat est conclu entre deux professionnels et la clause qui fixe le prix pourrait sembler significativement déséquilibrée. En effet, le prix fixé est doublé par rapport à l’ancien contrat et les concurrents d’AIR NANTERRE ont obtenu des conditions nettement plus avantageuses.

GLOBU engagerait alors sa responsabilité et devrait réparer le préjudice causé à AIR NANTERRE.

 

Quelles sanctions encoure GLOBU si la violence économique était retenue ?

En vertu de l’article 1178 du Code civil, un contrat est nul lorsque ses conditions de validité ne sont pas remplies.

En l’espèce, si on admet qu’il y a eu violence économique, alors le consentement est vicié et le contrat ne remplit pas les conditions de validité.

Donc le contrat est considéré comme nul.

En vertu de l’article 1179, la nullité est absolue lorsque l’obligation violée protège l’intérêt général et elle est relative lorsqu’elle protège un intérêt particulier.

En l’espèce, l’obligation violée protège l’intérêt d’AIR NANTERRE, un intérêt particulier.

Donc la nullité du contrat est relative.

En vertu de l’article 1181 du Code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie lésée.

En l’espèce, la partie lésée est AIR NANTERRE. Elle peut donc demander la nullité relative du contrat.

Dans cette affaire, AIR NANTERRE pourrait donc demander la nullité relative du contrat du fait de la violence économique. De plus, si elle arrivait à faire valoir une clause abusive en vertu de l’article L442-1 du Code de commerce, elle pourrait obtenir le dédommagement du préjudice occasionné.

 


 

C’est tout pour cet exemple de cas pratique en droit des obligations. J’espère que cela vous aidera pour rédiger vos cas pratiques.

 

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    je suis prête à tout donner pour me ressaisir et valider ma licence

  • Fontaine dit :

    J espère réussir en suivant vos conseils super idée !!!

  • Stéphane AKA dit :

    Le raisonnement me paraît très satisfaisant. Cependant j’aimerais savoir si avant de considérer le consentement de la compagnie aérienne de vicié par violence, celle-ci ne serai pas critiqué de n’avoir pas cherché d’autres contrats avec d’autres compagnies vu la lenteur de la société globus à lui répondre.

    • En principe, la compagnie ne pouvait pas chercher ailleur puisqu’elle avait contracte avec globus, d’ou c’est exclusive.
      En plus, quand globus a pris du temps a repondre a la compagnie, on pouvait considerer que c’est une forme d’acceptation puisque de 1 il ya un contrat anterieure entre eux et de 2 c’est un usage commercial = exeption du principe que le silence ne vaut pas acception .

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