Exemple de dissertation juridique en droit constitutionnel

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de dissertation juridique en droit constitutionnel

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Afin d’appliquer la méthodologie de la dissertation juridique, vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation juridique en droit constitutionnel.

Il s’agit d’un corrigé pour le sujet suivant : « Quel est le domaine de la loi aujourd’hui ? »

J’espère que cet exemple vous aidera à comprendre ce qu’on attend de vous dans une dissertation juridique, particulièrement en droit constitutionnel.

Bonne lecture !

 


Sujet corrigé : « Quel est le domaine de la loi aujourd’hui ? »

 

« La Loi est l’expression de la volonté générale. » Il ressort de cette formule énoncée à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que la loi, en tant que produit de la volonté du peuple souverain, ne saurait être limitée dans son champ d’intervention.

C’est pourquoi jusqu’en 1958, le domaine de la loi, c’est-à-dire son champ d’intervention, les matières dans lesquelles le législateur intervient pour édicter des règles, était illimité. Il faut d’emblée préciser que le terme « loi » ne doit pas ici être entendu dans un sens large comme toute norme posant une règle juridique obligatoire, mais plutôt dans un sens plus strict et juridiquement usuel comme tout texte voté par le Parlement (ce qui n’inclut donc pas la Constitution, le droit de l’Union européenne et les règlements). En particulier, sous la IIIème République et la IVème République, le domaine de la loi était déterminé par le Parlement lui-même qui fixait la limite entre la loi, qui relevait de sa compétence, et le règlement, qui relevait de la compétence de l’exécutif. Ainsi, une loi pouvait être prise dans n’importe quelle matière. Le gouvernement n’édictait des règlements que pour exécuter des lois. La différence entre la loi et le règlement ne résidait pas dans leurs domaines, mais au niveau de leur forme ; la loi était un acte voté par le Parlement, tandis que le règlement était un acte pris par le pouvoir exécutif.

En 1958, le constituant a souhaité mettre en place un parlementarisme rationalisé pour libérer le gouvernement de la tutelle du Parlement et renforcer ses prérogatives. Pour ce faire, la Constitution du 4 octobre 1958, texte fondateur de la Vème République, soustrait du domaine de la loi de nombreuses questions relevant davantage de l’administration et de la gestion courante des affaires publiques. Plus précisément, l’article 34 fixe le domaine de la loi, et l’article 37, en complément de l’article 34, affirme que ce qui n’est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement. Autrement dit, le gouvernement a une compétence de principe et le législateur une compétence d’attribution, ce qui peut apparaître comme une révolution. Le Parlement n’a plus la compétence de ses compétences ; il ne détermine plus quels domaines relèvent de la loi et, a fortiori, quels domaines relèvent du règlement, ce qui ouvre au pouvoir règlementaire un large champ de compétences.

Néanmoins, la “révolution“ opérée par les articles 34 et 37 de la Constitution a été relativisée par la doctrine. Jean-Louis Pezant, ancien membre du Conseil constitutionnel, déclarait ainsi en 1984 que « le domaine des rapports entre la loi et le règlement est l’un de ceux qui a vu se creuser le fossé le plus large entre le dessein initial – souvent qualifié, au regard d’un long passé, de révolutionnaire – et le fonctionnement réel des institutions de la Vème République » et que « la “révolution juridique“ opérée par les articles 34 et 37 en matière de répartition des domaines de la loi et du règlement a vu, un à un, ses principaux acquis largement restreints dans leur portée » (Jean-Louis Pezant, Loi/règlement, la construction d’un nouvel équilibre, Revue française de science politique, 1984, n° 4-5, p. 922). Il précisait ensuite que le domaine de la loi pouvait résulter d’autres articles de la Constitution et que la loi ne se privait pas d’intervenir régulièrement dans le domaine règlementaire, allant même jusqu’à qualifier le domaine de la loi d’« extensible ».

Au regard de ces considérations, il convient donc d’étudier si, sous la Vème République, le domaine de la loi est véritablement circonscrit par l’article 34 de la Constitution.

En réalité, si le domaine de la loi est délimité de manière précise par la Constitution (I), il n’en demeure pas moins qu’il a fait l’objet d’une extension continue sous la Vème République (II).

 

I) La délimitation précise du domaine de la loi par la Constitution

 

La Constitution délimite strictement les domaines respectifs de la loi et du règlement en ses articles 34 et 37 (A). Toutefois, d’autres normes à valeur constitutionnelle donnent compétence à la loi dans diverses matières (B).

 

A) Le domaine de la loi fixé par les articles 34 et 37 de la Constitution

Considérés à l’époque comme une véritable révolution de notre droit public (« Ce que l’on nous propose est, en réalité, une révolution profonde, une révolution qui va même au-delà de ce que les rois eux-mêmes ont réclamé… » s’inquiétait le doyen Julliot de la Morandière, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. III, La Documentation française, 1991, p. 398), les articles 34 et 37 de la Constitution ont profondément modifié la répartition des compétences entre la loi et le règlement.

D’abord, l’article 34 de la Constitution définit de manière précise le domaine de la loi. En particulier, cet article énonce que la loi « fixe les règles » concernant huit matières et « détermine les principes fondamentaux » concernant six autres matières. Il faut donc distinguer entre les domaines pour lesquels la loi fixe les règles et les domaines pour lesquels la loi détermine les principes fondamentaux. Dans le premier cas, la loi détermine les règles dans le détail. Dans le second cas, elle ne détermine que les grands principes, le détail étant renvoyé à des règlements d’application. Il faut préciser que l’article 34 mentionne également les lois de finances qui déterminent les ressources et les charges de l’Etat, les lois de financement de la sécurité sociale qui déterminent les conditions générales de son équilibre financier et fixent ses objectifs de dépenses et les lois de programmation qui déterminent les objectifs de son action, fondant la compétence de la loi dans ces matières. Il ressort donc de cet article 34 que le législateur dispose d’une compétence d’attribution.

L’article 34 est complété par son pendant, l’article 37 alinéa 1, qui octroie au pouvoir réglementaire une compétence de principe en affirmant dans son premier alinéa que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».

Par ailleurs, il existe des procédures fixées par la Constitution pour faire respecter la frontière entre la loi et le règlement. En particulier, l’article 37 alinéa 2 permet de délégaliser (sur autorisation du Conseil constitutionnel) un texte adopté en la forme législative mais qui est en réalité du domaine règlementaire. Cette procédure permet d’éviter de recourir à la voie parlementaire pour modifier des textes de forme législative, mais de nature réglementaire. Dans la grande majorité des cas, le Conseil constitutionnel fait droit à la demande du Premier ministre et procède à la délégalisation des dispositions qui lui sont soumises.

Mais les articles 34 et 37 ne sont pas les seuls articles de la Constitution qui fixent la frontière entre la loi et le règlement.

 

B) Le domaine de la loi complété par d’autres dispositions à valeur constitutionnelle

L’article 41 de la Constitution permet au gouvernement ainsi qu’au Président de l’assemblée intéressée de déclarer irrecevables, pendant le déroulement de la procédure législative (donc avant que le texte ne soit adopté), les propositions de loi et les amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi. En cas de désaccord entre l’assemblée et le gouvernement sur cette irrecevabilité, le Conseil constitutionnel peut être saisi par l’un ou l’autre afin de trancher si le texte est de la compétence du Parlement ou du gouvernement.

En outre, en dehors de l’article 34, d’autres articles de la Constitution fixent la compétence de la loi pour certaines matières. Relèvent ainsi de la compétence du législateur le droit électoral (article 3), la déclaration de guerre (article 35), la prorogation de l’état de siège (article 36), l’autorisation de ratifier ou approuver certains traités (article 53 alinéa 1), l’organisation des conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire assure la sauvegarde de la liberté individuelle (article 66), et l’organisation de la libre administration des collectivités territoriales (article 72).

Par ailleurs, la compétence du Parlement peut également résulter d’autres dispositions du bloc de constitutionnalité. Ainsi, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 fait référence à l’intervention de la loi dans plusieurs de ses articles. Il faut à ce titre citer l’article 4 de la déclaration de 1789 qui donne compétence à la loi pour restreindre la liberté, l’article 8 de cette même déclaration qui donne compétence à la loi pour fixer les délits et les peines et l’article 17 qui fonde la compétence du législateur pour les privations du droit de propriété. De même, en vertu du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, seul le législateur peut réglementer le droit de grève. Enfin, la Charte de l’environnement de 2004, qui fait référence à la loi (notamment à ses articles 3, 4 et 7), étend également la compétence du législateur.

 

Ainsi, il apparaît que le domaine de la loi est fixé par l’article 34 de la Constitution et complété par d’autres dispositions à valeur constitutionnelle (I). Toutefois, le domaine de la loi n’est pas figé dans le marbre de la Constitution et a fait l’objet d’une extension sous la Vème République (II).

 

II) L’extension continue du domaine de la loi sous la Vème République

 

« La “révolution“ visant à faire du règlement édicté par l’exécutif un concurrent de la loi “expression de la volonté générale“ est pour l’essentiel restée lettre morte. » (Bertrand Mathieu, La part de la loi, la part du règlement, De la limitation de la compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative, Pouvoirs 2005/3, n° 114, p. 73). Autrement dit, la loi a reconquis ses positions, malgré le texte de la Constitution. En réalité, la Vème République a été le théâtre d’une extension continue du domaine de la loi en raison du caractère essentiellement mouvant de ce dernier (A) et d’une jurisprudence favorable développée par le Conseil constitutionnel (B).

 

A) Un domaine essentiellement mouvant

Le domaine de la loi n’est pas figé et est amené à évoluer.

D’abord, l’article 34 de la Constitution énonce, dans son dernier alinéa, que « les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique ». Ainsi, le domaine de la loi peut être « précisé » et « complété » par une simple loi organique. Les lois organiques sont des lois qui ont pour objet de préciser et compléter la Constitution. Elles sont édictées selon une procédure particulière. En effet, elles ne peuvent être promulguées qu’après avoir été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (article 46 alinéa 5 de la Constitution). La procédure d’élaboration des lois organiques est donc différente de celle utilisée pour élaborer les lois ordinaires. Le contrôle effectué par le Conseil constitutionnel rend leur promulgation plus difficile. Pour autant, une révision de la Constitution doit normalement être approuvée ou bien par référendum, ou bien à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Ainsi, les modalités de révision de l’article 34 de la Constitution facilitent la révision du domaine de la loi en comparaison à la procédure classique de révision de la Constitution. A ce titre, la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes est venue compléter le domaine de la loi en établissant que « toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi. La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

En outre, le domaine de la loi a été étendu par différentes révisions constitutionnelles qui ont modifié l’article 34 de la Constitution. En particulier, la révision constitutionnelle de 1996 a intégré à l’article 34 les lois de financement de la sécurité sociale. De même, la révision de 2005 et la révision de 2008 y ont respectivement ajouté les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement, et la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias.

Par ailleurs, la pratique gouvernementale a également permis une extension du domaine de la loi. Si la procédure de l’article 41 de la Constitution était fréquemment utilisée au début de la Vème République, elle ne l’est aujourd’hui que de manière très épisodique. A quelques exceptions près, le gouvernement n’a pratiquement jamais utilisé cet article 41 depuis 1980, permettant ainsi à des textes d’être adoptés en la forme législative alors qu’ils ne relevaient pas du domaine de la loi.

Mais au-delà de ces considérations, le Conseil constitutionnel a joué un rôle déterminant dans l’extension du domaine de la loi.

 

B) Un domaine régulièrement renforcé par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence favorable à l’extension du domaine de la loi.

D’abord, saisi d’un recours visant, entre autres, à faire sanctionner l’édiction par le législateur d’une règle ne relevant pas du domaine de la loi, le Conseil constitutionnel a répondu que les procédures des articles 41 et 37 alinéa 2 de la Constitution ont un caractère facultatif et que « par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en œuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuels empiétements de la loi » (Cons. const., 30 juillet 1982, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus). Autrement dit, une loi peut contenir des dispositions de nature réglementaire si le gouvernement ne s’y oppose pas. Puisque le domaine du règlement a été institué au profit du gouvernement, ce dernier peut renoncer à s’en prévaloir et accepter un empiétement de son pouvoir. En pratique, il est fréquent que le Premier ministre dépose un projet de loi alors que le gouvernement aurait pu prendre un règlement pour faire passer la mesure. Cette pratique ayant été validée par le Conseil constitutionnel, cela contribue à renforcer le domaine de la loi.

Ensuite, le Conseil constitutionnel, contrairement à ce qu’indique la lettre de l’article 34 de la Constitution, n’a pas fait respecter la distinction entre les matières pour lesquelles la loi fixe les règles (dans le détail) et celles pour lesquelles la loi ne doit fixer que les principes fondamentaux. Il a laissé le législateur intervenir dans le détail dans toutes les matières énumérées à l’article 34 de la Constitution, ce qui participe à une extension du domaine de la loi.

Enfin, le Conseil constitutionnel ne permet pas au législateur d’abandonner ou de négliger son propre domaine. Il censure les cas d’incompétence négative du législateur, c’est-à-dire les cas où le législateur a délégué sa compétence au pouvoir réglementaire alors qu’il aurait dû l’exercer lui-même.


 

C’est tout pour cet exemple de dissertation juridique en droit constitutionnel !

J’espère que cela vous aidera pour vos futures dissertations.

 

 

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