Fait juridique : définition, distinction avec l’acte juridique

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

fait juridique

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Le fait juridique : définition

Un fait juridique est un agissement ou un évènement auquel la loi attache des effets de droit (article 1100-2 du Code civil).

Cette définition qui nous est donnée par le Code civil mérite quelques éclaircissements. Ce qu’il faut avant tout comprendre, c’est que les effets de droit créés par un fait juridique ne sont pas recherchés par l’auteur du fait juridique en question ! C’est en réalité la loi elle-même qui crée ces effets juridiques. Parce que tel évènement ou agissement s’est produit, des effets de droit sont créés automatiquement en raison de ce que prévoit le loi.

C’est là que réside la principale différence entre le fait juridique et l’acte juridique. Les auteurs d’un acte juridique (ou l’auteur, au singulier, s’il s’agit d’un acte unilatéral) produisent l’acte justement parce qu’ils ont la volonté de réaliser une opération juridique, et donc de créer des effets de droit. Dans un contrat de vente par exemple, les deux parties ont bien la volonté de procéder à un échange : le vendeur souhaite remettre à l’acheteur la chose contre un certain prix, et l’acheteur souhaite acheter la chose pour ce même prix. Les effets de droit créés par  la vente résultent donc bien de la volonté des parties.

Au contraire, l’auteur d’un fait juridique n’avait pas la volonté de produire des effets juridiques. Ces derniers sont créés indépendamment de sa volonté, par la loi elle-même.

Prenons quelques exemples pour mieux comprendre la notion.

La naissance d’une personne est un fait juridique ; il s’agit d’un évènement qui entraîne des effets de droit (l’acquisition de la personnalité juridique), indépendamment de la volonté du nouveau-né.

De même, le dommage causé à autrui est un fait juridique ; il s’agit d’un agissement qui entraîne un effet de droit (le droit pour la victime de demander réparation à celui dont la faute est à l’origine du dommage). Ici, la personne qui a causé un dommage à autrui avait peut-être la volonté de produire le dommage. Mais elle n’avait sûrement pas la volonté de réparer le dommage ! Il s’agit donc bien d’un fait juridique puisque les effets de droit qui en découlent n’étaient pas souhaités par l’auteur du fait.

En réalité, les faits juridiques peuvent être classés en deux catégories distinctes.

 

Les types de faits juridiques

 

Il existe deux grands types de faits juridiques. Ainsi, les faits juridiques résultent soit de l’homme, soit de la nature.

 

Les faits de la nature

Les faits de la nature sont ceux qui ne supposent pas une volonté de l’homme. Ils ne sont pas causés par l’homme mais résultent au contraire de circonstances extérieures à sa volonté. Ils peuvent :

  • être liés à la vie de l’homme.
  • être extérieurs à l’homme.
  • résulter du simple écoulement du temps.

Les faits liés à la vie de l’homme sont par exemple :

  • la naissance, qui permet l’acquisition de la personnalité juridique, et donc des droits de la personnalité.
  • le décès, qui met fin à la personnalité juridique et ouvre la transmission du patrimoine de la personne décédée par voie de succession.

Les faits complètement extérieurs à la vie de l’homme sont divers et variés. Il peut s’agir par exemple d’une tempête, d’un ouragan, d’un tremblement de terre, d’un incendie… Ces évènements, en ce qu’ils sont imprévisibles, irrésistibles et extérieurs, constituent en effet des cas de force majeure. Ils permettent donc l’exclusion de la responsabilité. En présence d’un tel cas de force majeure, l’auteur du dommage causé à autrui sera exonéré ; il n’aura pas à réparer le dommage. Il s’agit donc bien de faits juridiques en ce qu’ils créent un effet de droit (l’exonération de responsabilité).

Enfin, le simple écoulement du temps peut constituer un fait juridique. On vise surtout ici la prescription, qui peut entraîner différents effets de droit. Ainsi, la prescription peut être :

  • acquisitive ; l’écoulement du temps entraîne alors l’acquisition d’un droit, par exemple, le droit de propriété par possession. Ainsi, l’occupant d’un bien immobilier (appartement, maison, immeuble…) en devient juridiquement le propriétaire après l’écoulement d’un certain délai (30 ans ou 10 ans selon les cas) (article 2272 du Code civil).
  • extinctive ; l’écoulement du temps entraîne alors la disparition d’un droit, par exemple, le droit d’exiger le paiement auprès de son débiteur. Ainsi, en principe et sauf exceptions, le créancier ne peut plus demander au débiteur le paiement de la dette après l’écoulement d’un délai de 5 ans (article 2224 du Code civil).

 

Les faits de l’homme

Les faits de l’homme supposent une volonté de l’homme. Leurs conséquences ne sont pas désirées par leur auteur mais ils supposent, à un moment donné, l’action d’un individu. Il s’agit :

  • des délits et quasi-délits
  • des quasi-contrats

Les délits et quasi-délits

Le délit est un fait illicite intentionnel tandis que le quasi-délit est un fait illicite non intentionnel.

Le délit suppose donc l’intention de nuire de son auteur tandis que le quasi-délit ne suppose pas que son auteur ait eu l’intention de nuire à la victime.

Dans les deux cas, il s’agit de cas où l’homme a causé un dommage à autrui. Or « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). Comme expliqué ci-dessus, le dommage causé à autrui constitue donc un fait juridique dont l’effet de droit est l’obligation de réparer le dommage. C’est ce que l’on appelle la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle.

A noter qu’il faut bien distinguer la responsabilité civile délictuelle des délits pénaux. Dans les deux cas, le but est d’engager la responsabilité d’une personne. Mais la responsabilité civile et la responsabilité pénale sont bien deux régimes de responsabilité distincts. La responsabilité civile vise à réparer un préjudice subi par la victime, tandis que la responsabilité pénale vise à sanctionner un comportement que la loi réprime.

Les quasi-contrats

Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui (article 1300 du Code civil).

Autrement dit, un quasi-contrat est un fait spontané d’une personne, qui entraîne un avantage pour un tiers et un appauvrissement pour la personne qui agit.

Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu, la loi oblige alors le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri. Un quasi-contrat est donc bien un fait juridique puisqu’il crée un effet de droit, à savoir l’obligation pour le tiers d’indemniser la personne qui est intervenue.

Les différents quasi-contrats sont :

  • la gestion d’affaires. Exemple : Une personne entretient un immeuble laissé à l’abandon par son propriétaire. La personne sera alors fondée à demander au propriétaire le remboursement des dépenses engagées pour l’entretien de l’immeuble.
  • le paiement de l’indu. Exemple : Une compagnie d’assurances verse une indemnité à l’assuré mais ignorait que le dommage subi par ce dernier n’est pas couvert par le contrat d’assurance. L’assuré est alors obligé à restitution envers la compagnie d’assurances.
  • l’enrichissement injustifié. Exemples : le paiement de la dette d’autrui, le travail non rémunéré accompli pour autrui.

A noter que le quasi-contrat ne doit pas être confondu avec le contrat. Il s’agit, non pas d’un acte juridique, mais bien d’un fait juridique. Son auteur est dans une situation proche de celle créée par un contrat, mais n’avait pas la volonté de produire des effets de droit au moment de ses agissements.

 

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