La filiation : définition et établissement

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

filiation

 

La filiation peut se définir comme le lien juridique qui existe entre un enfant et ses parents (ou seulement l’un d’entre eux).

Elle s’établit soit de manière légale, soit de manière judiciaire (en exerçant une action en filiation). Mais il existe des cas qui feront obstacle à l’établissement de la filiation.

 

Les modes légaux d’établissement de la filiation

 

Il existe quatre modes légaux d’établissement de la filiation :

Cet article se focalise sur la filiation par l’effet de la loi, la filiation par reconnaissance volontaire et la filiation par reconnaissance conjointe. Pour tout ce qui concerne l’établissement de la filiation par la possession d’état, vous pouvez lire cet article.

 

La filiation par l’effet de la loi

Il faut distinguer entre la filiation à l’égard de la mère et à l’égard du père.

A l’égard de la mère, la filiation est établie par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant (article 311-25 du Code civil).

A noter que cette inscription n’est pas obligatoire. Lors de l’accouchement, la mère peut en effet demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé (article 326 du Code civil). C’est ce qu’on appelle un accouchement sous X. Il existe ensuite une procédure permettant aux parents qui le souhaitent, de lever le secret sur leur identité.

En ce qui concerne la filiation à l’égard du père, le mari bénéficie de la présomption de paternité si l’enfant a été conçu ou est né pendant le mariage (article 312 du Code civil).

La présomption de paternité est toutefois écartée si l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Et elle est également écartée si l’enfant a été conçu pendant une période de séparation légale (article 313 du Code civil).

Il est alors possible de rétablir la présomption de paternité. En particulier, la présomption de paternité peut être rétablie de plein droit dans deux cas :

 

La filiation par reconnaissance volontaire

La filiation par reconnaissance volontaire est un acte juridique solennel unilatéral par lequel une personne déclare son lien de filiation – père ou mère – à l’égard d’un enfant. Elle peut être faite avant ou après la naissance et n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur (article 316 du Code civil).

Elle est soumise à certaines conditions. Ainsi, la reconnaissance doit être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. De plus, l’acte de reconnaissance doit contenir :

  • la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi ; et
  • les mentions énumérées à l’article 62 du Code civil, à savoir les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance.

L’acte de reconnaissance a un effet rétroactif, jusqu’à la naissance ou la conception de l’enfant.

En outre, la reconnaissance est irrévocable.

 

La filiation par reconnaissance conjointe

Ce mode d’établissement de la filiation concerne les enfants nés par PMA (procréation médicalement assistée) de couples de femmes.

En effet, alors que la PMA était auparavant réservée aux couples hétérosexuels, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées.

Concernant plus spécifiquement les couples de femmes, la loi a créé un nouveau mode de filiation : la reconnaissance conjointe. Ainsi, en plus du consentement devant notaire que tout couple ou toute femme non mariée doit donner en cas de PMA avec un tiers donneur (article 342-10 alinéa 1 du Code civil) ou avec accueil d’embryon (article L2141-6 alinéa 2 du Code de la santé publique), les couples de femmes doivent, lors du recueil de ce consentement, reconnaître conjointement l’enfant (article 342-11 alinéa 1 du Code civil).

À l’égard de la femme qui accouche, c’est l’acte de naissance qui établit la filiation, conformément au droit commun (article 311-25 du Code civil). Pour l’autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe faite devant notaire. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance (article 342-11 alinéa 2 du Code civil).

 

En dehors des modes légaux d’établissement de la filiation, il est également possible d’établir la filiation en ayant recours au juge.

 

L’établissement judiciaire de la filiation

 

Différentes actions en justice permettent d’établir la filiation. Ces actions en filiation sous soumises à un régime commun.

 

Les différentes actions possibles

L’action en recherche

L’action en recherche de maternité (à défaut de titre et de possession d’état), comme celle en recherche de paternité, est réservée à l’enfant (articles 325 et 327 du Code civil), qui pourra l’exercer pendant une durée de 10 ans à partir de sa majorité.

Pendant la minorité de l’enfant, l’action en recherche peut être exercée par le père ou la mère (article 328 du Code civil).

Il s’agit de prouver que l’enfant est effectivement l’enfant biologique de la mère (dans le cas de l’action en recherche de maternité) ou du père (dans le cas de l’action en recherche de paternité). La preuve se fait par tous moyens (article 310-3 alinéa 2 du Code civil).

L’action en rétablissement de la présomption de paternité

Cette action peut être exercée quand la présomption de paternité a été écartée.

Elle est ouverte à l’enfant majeur (pendant les 10 années qui suivent sa majorité) ou ses parents s’il est mineur (article 329 du Code civil).

Il s’agit de prouver que le mari est le père biologique de l’enfant.

L’action en constatation de la possession d’état

Pour rappel, la possession d’état désigne le fait pour un individu de se comporter et d’être considéré comme l’enfant d’une personne.

La possession d’état permet d’établir la filiation à condition qu’elle soit constatée par un acte de notoriété ou un jugement.

Dès lors, il est possible, par le biais d’une action en constatation de la possession d’état, de faire constater la possession d’état et donc d’établir la filiation.

Cette action en constatation de la possession d’état est ouverte à toute personne intéressée.

Elle doit être intentée dans un délai de 10 ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu (article 330 du Code civil).

 

Le régime des actions en filiation

Le délai de prescription des actions en filiation est de 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état contesté (article 321 du Code civil).

Par ailleurs, le jugement relatif à une action en filiation a un effet déclaratif : il reconnait une situation qui existe depuis la naissance de l’enfant, et ses effets sont donc rétroactifs.

Le caractère déclaratif du jugement (et donc ses effets rétroactifs) sera toutefois écarté en cas de délit d’abandon de famille (Cass. crim., 2 mars 1998).

En outre, la preuve des actions en filiation est libre et peut donc être rapportée par tous moyens. En principe, les parties peuvent ainsi recourir à l’expertise biologique.

Mais le juge peut refuser d’ordonner l’expertise biologique s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (Cass. civ., 14 juin 2005). Exemples : quand il existe des éléments de preuve suffisants pour prouver la filiation (Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2002), ou en présence d’éléments constitutifs d’une possession d’état (Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2004).

Enfin, au nom du principe de l’inviolabilité du corps humain, l’expertise biologique ne peut être réalisée sans le consentement de l’intéressé (article 16-11 du Code civil). A noter que le juge peut tirer certaines conséquences d’un refus (article 11 du Code de procédure civile), tel un aveu tacite de paternité (Cass. civ. 1ère, 31 janvier 2006).

 

Le cas de l’action aux fins de subsides

Il faut enfin envisager le cas de l’action aux fins de subsides.

Cette action n’a pas pour but d’établir une filiation paternelle, mais d’obtenir une indemnité de la personne qui est probablement le père de l’enfant (article 342 du Code civil). Elle est utilisée de façon marginale (en cas de viol par exemple).

Elle peut être engagée pendant la minorité de l’enfant et 10 ans après sa majorité (article 342 alinéa 2 du Code civil). Le défendeur peut y faire échec en prouvant qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant (article 342-4 du Code civil).

Les subsides se règlent sous forme d’une pension, qui peut être due au-delà de la majorité de l’enfant (article 342-2 du Code civil).

Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire les empêchements à mariage (article 342-7 du Code civil).

 

On a vu qu’il était possible d’établir la filiation en ayant recours à des modes d’établissement légaux ou à des actions en justice. Toutefois, dans certains cas, il ne sera pas possible d’établir la filiation.

 

Les obstacles à l’établissement de la filiation

 

Si toute personne a le droit de voir sa filiation établie (article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme), certains éléments font obstacle à la mise en œuvre de ce principe.

 

L’inceste absolu

L’inceste absolu est l’inceste qui existe quand il y a lien entre les parents soit en ligne directe, soit en ligne collatérale au premier degré empêchant de manière absolue le mariage (articles 161 et 162 du Code civil).

On entend donc par inceste absolu les relations entre un parent et son enfant, ou entre frère et sœur.

En cas d’inceste absolu, la filiation de l’enfant ne pourra pas être établie avec l’autre parent lorsqu’elle a déjà été établie à l’égard de l’un d’eux. Autrement dit, la filiation ne pourra être établie qu’à l’égard d’un seul des parents (article 310-2 du Code civil).

 

L’existence d’une filiation précédente

En cas de conflit de filiation (si la filiation est établie à l’égard de l’enfant par plusieurs moyens), c’est la filiation légalement établie en premier qui prévaudra sur les autres filiations qui la contrediraient (article 320 du Code civil).

Mais si la filiation légalement reconnue venait à être contestée en justice, c’est la nouvelle filiation légalement reconnue qui prévaudrait.

 

L’enfant né sous X

Comme on l’a vu précédemment dans cet article, la femme qui accouche et qui ne souhaite pas être liée à l’enfant par un lien de filiation peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé (article 326 du Code civil).

L’enfant aura le statut de pupille de l’Etat, et pourra être placé en vue de l’adoption à compter de deux mois après son recueil (article 351 du Code civil).

La filiation peut être établie avec le père s’il procède à une reconnaissance prénatale (Cass. civ. 1ère, 7 avril 2006, Benjamin).

Les grands-parents peuvent agir pour contester l’admission de l’enfant comme pupille de l’Etat dans les trente jours de la notification à la famille de l’enfant, et pour contester le placement de l’enfant en vue de l’adoption dans un délai de quinze jours.

 

L’enfant non viable

Si l’enfant est né non-viable, aucune action liée à sa filiation n’est recevable car il ne dispose pas de la personnalité juridique (article 318 du Code civil).

Pour rappel, un enfant non-viable est un enfant qui n’est pas né avec les organes nécessaires et suffisamment constitués pour lui permettre de vivre. Cela vise donc les enfants qui naissent trop prématurément et dont le décès est inévitable.

 

L’adoption plénière

Enfin, si l’enfant a été placé en vue d’une adoption plénière, aucune filiation ni reconnaissance avec sa famille d’origine ne pourra être établie à son égard (article 352 alinéa 1 du Code civil).

 

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  • Nicolas Mangin dit :

    Merci à toi pour ce cours bien expliqué sur la filiation !

  • Idé Moumouni moumoune dit :

    Bonjour Maxime, c’est tellement intéressant.
    Merci bien.

  • Bonjour merci beaucoup c’est très intéressant !

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