L’infans conceptus : explication, conditions et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

infans conceptus

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Explication de la règle de l’infans conceptus

L’adage « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur«  signifie que l’enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu’il peut en tirer un avantage.

Tout cela vous semble probablement assez obscur. Mais c’est en réalité assez simple.

En principe, la personnalité juridique s’acquiert au moment de la naissance, lorsque l’enfant naît vivant et viable.

Dès lors, l’enfant qui n’est pas encore né ne devrait pas bénéficier de la personnalité juridique. En conséquence, il ne devrait pas pouvoir être titulaire de droits.

Mais la théorie de l’infans conceptus permet à l’enfant à naître de bénéficier de certains droits si cela est dans son intérêt. Ainsi, l’enfant simplement conçu peut acquérir des droits alors même qu’il n’est pas encore né. Il peut par exemple recevoir une succession ou une donation, même s’il n’est pas encore né (nous y reviendrons dans la suite de cet article).

Autrement dit, on considère que l’enfant acquiert la personnalité juridique dès sa conception (et non dès sa naissance), si cela est dans son intérêt.

Cette acquisition anticipée de la personnalité juridique doit toutefois être relativisée. L’enfant simplement conçu (qui n’est donc qu’un embryon) n’acquiert pas une personnalité juridique pleine et entière. Simplement, la personnalité juridique qu’il acquiert à sa naissance rétroagit au moment de sa conception, si cela est dans son intérêt (et non dans les autres hypothèses).

La règle de l’infans conceptus est un principe essentiel en droit français. Il s’agit d’ailleurs d’un principe général du droit (Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 1985).

 

Les conditions d’application de la théorie de l’infans conceptus

 

Pour que la règle de l’infans conceptus s’applique, trois conditions doivent être réunies.

 

La conception au plus tard au moment de l’évènement

D’abord, l’enfant doit avoir été conçu au plus tard au moment de l’évènement qui conditionne l’existence du droit en question.

On retrouve par exemple cette exigence à l’article 725 du Code civil, qui dispose que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable« .

Ainsi, lorsque la succession s’ouvre, il n’est pas nécessaire d’être vivant pour succéder. L’enfant simplement conçu (et donc pas encore né) pourra recevoir la succession s’il naît viable (nous reviendrons sur cette condition dans la suite de cet article).

Bien entendu, si la succession s’ouvre avant que l’enfant n’ait été conçu, ce dernier ne pourra pas la recevoir.

La nécessaire conception au plus tard au moment de l’évènement se retrouve également à l’article 906 du Code civil, qui traite de la donation et du testament. Selon cet article :

  • « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation«  (article 906 alinéa 1 du Code civil)
  • « Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur«  (article 906 alinéa 2 du Code civil)

Il n’est donc pas nécessaire d’être vivant au moment de la donation ou du décès du testateur pour pouvoir recevoir la donation ou le testament. Il faut seulement que l’enfant soit conçu.

Encore une fois, l’enfant ne pourra recevoir la donation ou le testament que s’il naît viable (article 906 alinéa 3 du Code civil).

Mais à quel moment peut-on considérer que l’enfant est conçu ?

La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période du 300ème jour au 180ème jour, inclusivement, avant la naissance (article 311 alinéa 1 du Code civil).

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant (article 311 alinéa 2 du Code civil).

Mais il s’agit d’une présomption simple, qui peut être renversée par une preuve contraire (article 311 alinéa 3 du Code civil). Il est donc possible de démontrer que l’enfant a été conçu plus de 300 jours ou moins de 180 jours avant sa naissance.

Cela peut être très utile. Admettons par exemple qu’une succession se soit ouverte 302 jours avant la naissance de l’enfant. La loi présume alors que l’enfant n’était pas conçu au moment de l’ouverture de la succession, et donc qu’il ne peut pas recevoir la succession.

Mais il est possible de renverser cette présomption. Si par exemple la preuve est rapportée que l’enfant a été conçu 303 jours avant sa naissance, alors il pourra recevoir la succession.

 

Un intérêt pour l’enfant

La deuxième condition pour que la théorie de l’infans conceptus s’applique est la suivante : il doit y avoir pour l’enfant conçu un intérêt, un avantage.

Autrement dit, l’infans conceptus ne trouvera à s’appliquer que si l’enfant est susceptible de bénéficier d’un droit (et non dans le cas d’une obligation qui lui serait imposée). C’est par exemple le cas lorsque l’enfant a vocation à recevoir une donation ou une libéralité testamentaire.

 

La naissance de l’enfant vivant et viable

Enfin, l’enfant doit ultérieurement naître vivant et viable.

La condition de naître vivant implique que l’enfant doit respirer à sa naissance. Un enfant mort-né ne peut donc pas bénéficier de la théorie de l’infans conceptus.

La condition de viabilité impose quant à elle que l’enfant soit né avec des organes suffisamment constitués pour qu’il puisse vivre. L’enfant ne doit donc pas présenter d’anomalies qui rendent sa mort inévitable. Si le décès de l’enfant est inévitable, la règle de l’infans conceptus ne peut pas s’appliquer.

 

Les effets de la règle de l’infans conceptus

Comme on l’a déjà expliqué ci-dessus, la règle de l’infans conceptus permet de considérer que l’enfant conçu est né chaque fois que cela est dans son intérêt. Il peut donc bénéficier de certains droits, comme s’il avait la personnalité juridique.

En dehors même des hypothèses de succession, donation et libéralité testamentaire précédemment évoquées et contenues dans le Code civil, la jurisprudence a appliqué la théorie de l’infans conceptus dans un certain nombre d’autres hypothèses.

Ainsi, la Cour de cassation a par exemple fait usage de la règle « Infans conceptus » en matière d’assurance (Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 1985). Dans cette affaire, un homme était mort dans un accident d’avion. Il bénéficiait d’une assurance contre le risque décès, qui était majorée de 30 % pour chaque enfant à charge. Or, 2 mois et 24 jours après sa mort, sa veuve donne naissance à des jumeaux. La compagnie d’assurances refuse alors de majorer l’indemnité d’assurance. Selon elle, les deux jumeaux ne peuvent être considérés comme des enfants à charge. Mais selon la Cour de cassation, les jumeaux étaient conçus au moment du décès de leur père et sont ultérieurement nés vivants et viables. En application de la règle de l’infans conceptus, ils doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité.

La Cour de cassation a également utilisé la théorie de l’infans conceptus pour consacrer un droit à réparation du préjudice moral de l’enfant conçu (Cass. Civ. 2ème, 14 décembre 2017). L’enfant peut en effet obtenir réparation de son préjudice moral résultant du décès accidentel de son père si cet accident a eu lieu lorsqu’il était conçu.

 

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    Pour contester la paternité, il faut y avoir un intérêt légitime à agir.

  • Bonjour j’aimerais savoir comment se fait le calcul du 300eme et du 180 éme jours

  • Fofana siby dit :

    Explication bien menée et facilement assimilable

  • Ahmed djermah dit :

    Merci beaucoup. Ce très intéressant.

  • Un article très intéressant et énumérant bien les conditions et les effets , intérêt du principe .

  • Ezékiel AHISSOU dit :

    Un très grand merci à vous.. J’ai personnellement du plaisir à lire vos articles vue que vous expliquez super bien..
    Merci !

    • MaximeBizeau dit :

      Merci beaucoup pour votre retour !

  • Cisse Mohamed dit :

    Très intéressants. Merci énormément!

  • Roland GINEYS dit :

    Bonjour,

    Très intéressant.

    L’enfant doit être conçu, ms, je ne vois la condition conçu par la personne décédée, l’enfant pas encore né peut être adultérin. Il n’y a pas l’obligation d’un test paternité?

    Cordialement

    R GINEYS

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