Lien de causalité : définition, appréciation et preuve

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

lien de causalité

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La définition du lien de causalité

Le lien de causalité est une notion extrêmement importante du droit de la responsabilité civile car il s’agit d’une condition exigée dans la quasi-totalité des régimes de responsabilité civile.

Classiquement, la responsabilité civile suppose en effet la réunion de 3 conditions :

  • Un fait générateur
  • Un dommage
  • Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Mais le lien de causalité est également exigé dans les régimes spéciaux de responsabilité civile.

Si l’on songe par exemple à la responsabilité du fait d’autrui, il ne fait nul doute que la faute (ou le fait causal) de la personne gardée doit avoir causé le dommage. Et les cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui posent la même exigence :

  • il n’y a responsabilité des parents du fait de l’enfant mineur que si le fait de l’enfant est à l’origine du dommage
  • il n’y a responsabilité du commettant du fait du préposé que si la faute du préposé a causé le dommage

Idem en ce qui concerne les conditions de la responsabilité du fait des choses : le fait actif de la chose doit être la cause du dommage.

Les cas particuliers de responsabilité du fait des choses ne font pas exception :

[ Petite parenthèse : dans un cas pratique, veillez donc bien à toujours démontrer le lien de causalité, et ce quel que soit le régime de responsabilité. Cela vous évitera de perdre un demi-point bêtement 😉 ]

Le lien de causalité correspond donc au rapport de causalité entre le fait générateur et le dommage.

L’idée est que le fait générateur doit être la cause du dommage, doit en être à l’origine.

Cependant, il n’est pas toujours évident de ne retenir qu’une seule et unique cause pour un dommage donné. Parfois en effet, plusieurs éléments ont concouru à la réalisation d’un dommage, et il va alors falloir déterminer lesquels de ces éléments peuvent constituer une cause juridique propre à fonder une responsabilité.

C’est pourquoi différentes théories s’opposent pour apprécier l’existence du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

 

Les théories relatives à l’appréciation du lien de causalité

De manière générale, les juges utilisent deux théories pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre l’événement et le dommage :

  • La théorie de l’équivalence des conditions :
    • Il s’agit de considérer que chaque élément qui a concouru à la réalisation du dommage en est une cause.
    • L’idée est qu’il ne faut pas établir de hiérarchie entre tous ces éléments, et que chacun de ces éléments est une cause du dommage à partir du moment où le dommage ne se serait pas produit sans lui. Pourra alors être retenu un lien de causalité entre un élément et un dommage alors même que cet élément n’a été qu’un facteur parmi d’autres dans la réalisation du dommage. Par exemple, la Cour de cassation a considéré qu’il existait un lien de causalité entre la faute d’un restaurateur ayant continué de servir de l’alcool à un individu ivre et le décès dudit individu en raison d’une bagarre avec un autre client (Cass. Civ. 2ème, 20 juin 2002, n° 99-19.782).
    • C’est une conception large de la causalité, qui est majoritairement utilisée en matière de responsabilité pour faute par la Cour de cassation : dès lors qu’une faute a participé à la réalisation du dommage, alors elle en est une cause ou l’une des causes.
  • La théorie de la causalité adéquate :
    • Il s’agit de ne retenir qu’une seule cause génératrice du dommage, celle qui a mené directement à la réalisation du dommage.
    • L’idée est d’établir une hiérarchie entre les différents éléments qui ont concouru à la réalisation du dommage, afin de retenir uniquement comme cause l’élément qui était susceptible de provoquer le dommage dans le cours normal des choses. Tous les autres éléments sont exclus, si on ne pouvait pas vraisemblablement prévoir qu’ils causeraient le dommage.
    • C’est une conception étroite de la causalité, qui est principalement utilisée en matière de responsabilité objective, sans faute, par la Cour de cassation. Cette dernière n’a par exemple pas retenu de lien de causalité entre le faible éclairage d’une piscine et le dommage subi par un individu ivre ayant plongé malgré l’absence de profondeur de la piscine, le dommage étant en l’espèce dû uniquement à l’imprudence de l’individu (Cass. Civ. 2ème, 21 mai 2015, n° 14-17.769).

Ce que vous devez retenir, c’est que la jurisprudence n’a pas vraiment tranché entre ces deux théories pour apprécier l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, l’appréciation du lien de causalité se fait au cas par cas.

Toutefois, il existe tout de même des tendances générales. En effet, comme expliqué ci-dessus, en matière de responsabilité pour faute, la jurisprudence aura tendance à se référer à la théorie de l’équivalence des conditions. Mais en matière de responsabilité sans faute, de plein droit, elle s’appuiera généralement sur la théorie de la causalité adéquate.

 

La preuve du lien de causalité

La victime, pour obtenir réparation, doit prouver l’existence d’un lien de causalité entre le dommage qu’elle a subi et le fait générateur du dommage.

Mais cette preuve n’est pas toujours facile à rapporter. C’est pourquoi il est admis que la preuve du lien de causalité peut se rapporter par tous moyens. Ainsi, le juge peut forger sa conviction sur de simples indices et présomptions de fait. Par exemple, en matière de responsabilité du fait des médicaments, la jurisprudence tend à accepter la preuve d’un lien de causalité en se basant sur des présomptions de fait, et ce malgré une absence de certitude scientifique (Cass. Civ. 1ère, 24 janv. 2006, n°06-10967).

[ Pour votre information, la présomption de fait est une présomption que le juge induit librement d’un fait pour former sa conviction sans y être obligé par la loi. ]

Pour prouver le lien de causalité, il suffit donc d’une probabilité suffisante de causalité, d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

A noter que parfois, une causalité présumée en droit est admise pour faciliter la tâche probatoire de la victime : la preuve du lien de causalité ne posera alors plus de difficultés. Exemple : dans un cas, une victime atteinte d’une tumeur imputait cette tumeur à la prise par sa mère d’une hormone de croissance pendant sa grossesse. Si le lien de causalité entre la tumeur et la molécule avait été établi, cette molécule était produite au moment des faits par deux laboratoires, et il était impossible de savoir lequel avait produit les molécules prises par la mère de la victime. La Cour de cassation a décidé qu’il appartenait aux deux laboratoires de prouver que leur produit n’était pas à l’origine du dommage, pour favoriser l’indemnisation de la victime (Cass. Civ. 1ère, 24 sept. 2009, n°08-16305).

 

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