Loi Badinter du 5 juillet 1985 : l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

loi badinter

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La loi Badinter du 5 juillet 1985 institue un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’un accident de la circulation. Il s’agit d’un cas particulier de responsabilité du fait des choses, au même titre que :

Ainsi, pour obtenir réparation de son préjudice, la victime d’un accident de la circulation ne peut se fonder que sur la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle : « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 » (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 1987).

Dans cet article, nous allons voir ensemble les conditions d’application de la loi Badinter, avant de nous intéresser aux causes d’exonération possibles.

 

Les conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985

 

La loi Badinter du 5 juillet 1985 ne s’applique que si un certain nombre de conditions sont réunies. Ces conditions sont liées soit à l’évènement, soit aux personnes.

 

Les conditions liées à l’évènement

Pour que la loi Badinter du 5 juillet 1985 s’applique, il faut 4 conditions liées à l’évènement :

  • un véhicule terrestre à moteur
  • un accident de la circulation
  • l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
  • un dommage causé par l’accident

Un véhicule terrestre à moteur

Il faut d’abord un véhicule terrestre à moteur (VTAM).

L’article L110-1 du Code de la route définit le VTAM comme « tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails ».

Un VTAM est donc un véhicule qui circule sur le sol et qui est muni d’une force motrice. Exemples : une voiture, un camion, un bus, un tracteur…

Inversement, ne sont pas des VTAM, au sens de la loi Badinter, les trains, les tramways, les vélos, etc…

Un accident de la circulation

Il faut, ensuite, un accident de la circulation.

Cet accident doit être involontaire, non intentionnel ; il doit s’agir d’un évènement fortuit, qui n’était pas prévu.

Il doit également s’agir d’un accident de la route : la loi Badinter du 5 juillet 1985 n’est applicable que si le dommage est causé par la fonction de déplacement du véhicule.

A titre d’exemple, la loi Badinter du 5 juillet 1985 sera applicable si au moment de l’accident, le VTAM était en déplacement ou stationnait sur la voie publique.

A l’inverse, l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 sera exclue si :

  • le VTAM est à l’arrêt
  • le seul élément du VTAM à l’origine du dommage est étranger à sa fonction de déplacement. Par exemple, la loi Badinter du 5 juillet 1985 ne sera pas applicable si le VTAM est utilisé comme outil (engin de chantier) ou comme instrument de travail (camion-pizza).

L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident

Il faut, également, une implication du VTAM dans l’accident.

A ce titre, lorsque le VTAM a été en contact avec le siège du dommage, on considère qu’il est impliqué dans l’accident. Il s’agit d’une présomption irréfragable, qui ne peut être renversée.

Peu importe que le VTAM soit à l’arrêt ou en mouvement ; il suffit qu’il y’ait contact (Cass. Civ. 2ème, 25 janv. 1995).

Mais s’il n’y a pas eu contact, il peut tout de même y avoir implication. C’est alors à la victime de prouver que le VTAM a joué un rôle dans l’accident (Cass. Civ. 2ème, 25 mai 1994). Exemple : le VTAM roulait si vite qu’il a perturbé le conducteur d’un autre VTAM, ce qui a causé l’accident.

Un dommage causé par l’accident

Il faut, enfin, un dommage causé par l’accident.

Le dommage doit donc être rattaché à l’accident. S’il est rattaché à un autre événement que l’accident dans lequel est impliqué le VTAM, il n’est alors pas indemnisable sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985. On pense notamment aux hypothèses où le dommage survient postérieurement à l’accident.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y’a une présomption simple de causalité entre l’accident et le dommage quand le dommage est concomitant à l’accident, c’est-à-dire quand il survient au même moment (Cass. Civ. 2ème, 16 oct. 1991).

En revanche, lorsque le dommage ne survient pas au même moment que l’accident ou dans un laps de temps proche, c’est alors à la victime de prouver que le dommage a été causé par l’accident.

Point important : en cas d’accident complexe avec une série d’accidents (plusieurs VTAM), la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un seul accident dans lequel sont impliqués tous les VTAM intervenus à un moment ou à un autre (Cass. Civ. 2ème, 17 juin 2010). La victime peut donc engager la responsabilité de n’importe quel conducteur ou gardien.

 

Les conditions liées aux personnes

Outre les conditions liées à l’évènement en lui-même, la loi Badinter du 5 juillet 1985 ne va s’appliquer qu’à certaines personnes.

En premier lieu, la loi Badinter du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’accidents de la circulation. Sont visées toutes les victimes, que ce soit les piétons, les passagers, les cyclistes, etc… Toutes ces personnes peuvent obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de la loi Badinter. Il faut également y ajouter les victimes par ricochet, c’est-à-dire les tiers qui ont subi un dommage du fait des dommages causés à la victime directe ou aux victimes directes de l’accident.

En second lieu, la loi Badinter du 5 juillet 1985 ne s’applique qu’à l’encontre du conducteur ou du gardien du VTAM impliqué dans l’accident. Cela signifie que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTAM ne peuvent être indemnisées, sur le fondement de la loi Badinter, que par le conducteur ou gardien du VTAM.

A noter que la victime gardienne mais non conductrice du VTAM impliqué dans l’accident peut se prévaloir de la loi Badinter contre le conducteur du VTAM (Cass. Civ. 2ème, 3 oct. 1990). De même, la victime conductrice mais non gardienne du VTAM impliqué dans l’accident peut se prévaloir de loi Badinter contre le gardien (Cass. Civ. 2ème, 28 janv. 1998).

Si vous voulez en savoir plus sur cette notion de garde, vous pouvez consulter mon article sur le sujet en cliquant ici.

 

Loi Badinter du 5 juillet 1985 : les causes d’exonération

 

Lorsque les conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 sont satisfaites, la victime peut alors réclamer la réparation de son préjudice.

Mais quelles sont les causes d’exonération possibles pour le conducteur ou gardien du VTAM impliqué dans l’accident ?

 

L’inopposabilité à la victime du fait de la nature et du fait du tiers

Contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTAM ne peut pas s’exonérer en invoquant le fait de la nature ou le fait d’un tiers (article 2 de la loi Badinter du 5 juillet 1985).

 

La seule cause d’exonération possible : la faute de la victime

Le conducteur ou le gardien du VTAM impliqué dans l’accident ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la faute de la victime.

La preuve d’une faute de la victime ne conduira toutefois pas à exonérer la responsabilité du conducteur ou du gardien du VTAM en toute hypothèse.

Il convient de distinguer selon que le dommage est un dommage aux biens ou à la personne.

En cas de dommage à la personne

Si le dommage à réparer est un dommage à la personne, il faut alors distinguer selon que la victime est conductrice ou non :

  • Si la victime n’est pas conductrice : elle ne peut se voir opposer sa faute que dans deux hypothèses :
    • Si elle a volontairement recherché le dommage (article 3 alinéa 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Exemple : un suicide.
    • Si elle a commis une faute inexcusable, ladite faute étant l’unique cause de l’accident. A noter que la faute inexcusable est entendue comme« une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2017). Exemple : traverser une autoroute.
  • Si la victime est conductrice :
    • La faute commise par la victime conductrice d’un VTAM a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis (article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Exemple : dans un embouteillage, un motard remonte une file de véhicules par la gauche, ne voit qu’au dernier moment qu’une voiture, ayant mis son clignotant, tourne à gauche, et heurte alors cette voiture. Ici, le défaut d’attention et de maîtrise de son véhicule par le motard sont constitutifs d’une faute. Son droit à indemnisation pourra donc se voir limité.
    • Pour pouvoir lui être opposée, la faute de la victime conductrice d’un VTAM doit avoir causé le dommage.
    • Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la faute de la victime conductrice d’un VTAM doit exclure ou simplement limiter l’indemnisation (Cass. Civ. 2ème, 22 nov. 2012).

En cas de dommage aux biens

La faute de la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis (article 5 alinéa 1 de la loi Badinter du 5 juillet 1985).

Ici aussi, les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la faute de la victime doit exclure ou simplement limiter l’indemnisation (Cass. Civ. 2ème, 28 janv. 1998).

Concernant la victime par ricochet

Le principe est que la faute de la victime directe peut être opposée par le défendeur à la victime par ricochet si cette faute pouvait être opposée à la victime directe elle-même (Cass. Civ. 2ème, 4 nov. 1987).

Si tel est bien le cas, la faute de la victime directe aura alors pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage subi par la victime par ricochet (article 6 de la loi Badinter du 5 juillet 1985).

 

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  • Bonjour la loi sapplique telle au accident avant 1985 merci
    pieton renversé sur trottoir par voiture volé suspect jamais retrouvé
    ni recherché par la police

  • Charline dit :

    Bonjour, j’aurais voulu savoir si cette loi s’applique en ce qui concerne les accident de la circulation impliquant qu’une seule voiture et ou la conductrice était sous un état alcoolique ?

  • de colonges hervé dit :

    je vous remercie par avance pour vos messages
    HdeC, 06 7364 5256
    Président de la LIGUE VDA
    pour la Valorisation des Droits des Accidentés corporels
    Cordialement

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