Les mesures de sûreté en droit pénal

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

mesures de sûreté

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Les mesures de sûreté : définition

Les mesures de sûreté sont des mesures de nature préventive. Elles ne supposent pas nécessairement qu’une infraction ait été commise, mais simplement qu’un individu présente une certaine dangerosité.

Le but de la mesure de sûreté est justement d’empêcher que l’individu commette une infraction. Pour cela, la mesure de sûreté peut consister en un traitement, une surveillance ou une neutralisation de l’individu ou de la situation dangereuse. L’individu se voit privé de sa liberté ou de ses droits, ou voit sa liberté ou ses droits restreints, afin de protéger l’ordre social.

On peut en réalité classer les mesures de sûreté en différentes catégories. Ainsi, on distingue :

  • les mesures qui visent à neutraliser l’individu, comme par exemple la suspension du permis de conduire, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle, l’interdiction de séjour, le placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique), le placement sous surveillance judiciaire, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction…
  • les mesures qui visent à réadapter l’individu à la société : cure de désintoxication, suivi socio-judiciaire…

 

La distinction entre les peines et les mesures de sûreté

Tout comme la mesure de sûreté, la peine a une fonction préventive. A ce titre, l’article 130-1, 2° du Code pénal affirme que la peine a pour fonction de favoriser l’amendement, l’insertion ou la réinsertion de l’auteur de l’infraction. Autrement dit, la peine doit faire en sorte que le condamné ne commette plus de nouvelles infractions. Sur ce point, elle ne se distingue pas de la mesure de sûreté.

Mais à l’inverse de la mesure de sûreté, la peine vise également à sanctionner, à punir l’auteur de l’infraction (article 130-1, 1° du Code pénal). Sur ce point, elle se distingue de la mesure de sûreté, qui ne vise pas à punir, a posteriori, l’auteur de l’infraction. Bien entendu, en ce qu’elle est privative ou restrictive de liberté ou de droits, la mesure de sûreté peut être vue comme une sanction, une punition. Mais elle reste dominée par l’idée de prévention, fondée sur la dangerosité de l’individu.

Ainsi, la peine est à la fois tournée vers l’avenir et le passé, tandis que la mesure de sûreté est exclusivement tournée vers l’avenir.

De plus, les mesures de sûreté se distinguent des peines en ce que leur durée peut difficilement être fixée à l’avance. En effet, on ne peut savoir précisément à l’avance combien de temps l’état de dangerosité de l’individu va durer. Le principe est donc l’indétermination de la durée des mesures de sûreté.

Par ailleurs, les mesures de sûreté échappent au principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; contrairement aux peines, elles peuvent s’appliquer à des faits commis avant leur entrée en vigueur. Cette application rétroactive se justifie par la fonction préventive des mesures de sûreté. [Petite parenthèse : si vous n’êtes pas très au point sur l’application de la loi pénale dans le temps, vous pouvez consulter cet article.]

Enfin, le Code pénal actuel assimile les mesures de sûreté aux peines en prévoyant que toutes les sanctions pénales sont des peines, en témoigne l’intitulé du titre III du livre premier du Code pénal (« Des peines »). Au sein de ce titre III, on trouve ainsi des mesures qui sont évidemment des peines (emprisonnement, amende, etc…), mais également les interdictions d’exercer une activité professionnelle, la suspension du permis de conduire, etc… qui sont des mesures de sûreté ! Mais il faut remarquer que depuis l’entrée en vigueur du Code pénal, plusieurs mesures ont été expressément qualifiées de mesures de sûreté. Par exemple, le placement sous surveillance électronique mobile, créé par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, figure à l’article 131-36-9 du Code pénal qui dispose que « le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile ».

 

Les éléments de rapprochement entre les peines et les mesures de sûreté

Si les peines et les mesures de sûreté se distinguent sur certains points, plusieurs éléments permettent néanmoins de les rapprocher.

D’abord, comme on l’a dit précédemment, la peine vise certes à punir l’individu mais elle vise également à prévenir la commission d’une nouvelle infraction. Elle a donc une fonction préventive au même titre que la mesure de sûreté.

Ensuite, les mesures de sûreté doivent respecter, tout comme les peines, certaines garanties fondamentales.

Ainsi, le principe de légalité criminelle s’applique aussi bien aux peines qu’aux mesures de sûreté. Le juge ne peut pas prononcer une mesure de sûreté qui n’aurait pas été prévue par la loi.

De même, les mesures de sûreté doivent respecter la dignité humaine. Elles ne doivent pas être dégradantes pour l’individu. Par exemple, les cures de désintoxication sont autorisées car elles restent des actes thérapeutiques légers. Mais la castration ou la stérilisation ne sauraient constituer des mesures de sûreté.

Dans la même idée, si une mesure de sûreté ne suppose pas nécessairement la commission d’une infraction préalable, il n’en demeure pas moins que le plus souvent, la mesure de sûreté est prononcée a posteriori, après la commission d’une infraction. De manière générale, elle sera prononcée une fois que la dangerosité de l’individu s’est concrétisée par la commission d’une infraction. En outre, la dangerosité de l’individu est parfois érigée par le législateur en une infraction, ce qui permettra le prononcé de mesures de sûreté. Par exemple, l’article L3421-1 du Code de la santé publique dispose que « l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ».

Autre point : même si la durée des mesures de sûreté peut difficilement être fixée à l’avance, il est toutefois acquis que les mesures de sûreté doivent être limitées dans le temps et ne peuvent pas être prononcées pour une durée indéterminée (à l’exception du suivi socio-judiciaire qui peut être prononcé « sans limitation de durée » en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité : article 131-36-1 alinéa 2 du Code pénal).

Enfin, les mesures de sûreté et les peines se distinguaient auparavant au niveau de leur extinction. Ainsi, les mesures de sûreté ne pouvaient pas bénéficier de l’amnistie (Cass. Crim., 29 avril 1970 pour la suspension du permis de conduire ; Cass. Crim., 27 octobre 1967 pour l’interdiction d’exercer une profession). Aujourd’hui, les lois d’amnistie récentes s’appliquent, en principe, aux mesures de sûreté, à l’exception de certaines mesures de sûreté limitativement énumérées.

 

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