Les meubles par anticipation : définition, distinction avec les meubles par nature

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

meubles par anticipation

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L’article 527 du Code civil dispose que « les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi ». Pourtant, il n’existe pas que deux catégories de meubles. Il faut ajouter une troisième catégorie, créée par la jurisprudence : les meubles par anticipation.

 

Les meubles par anticipation : définition

Les meubles par anticipation sont des immeubles par nature, considérés par la loi comme meubles car ils sont destinés à être détachés du sol. Ce sont des biens dont la fixité est temporaire.

Autrement dit, ce sont des immeubles que l’on considère fictivement comme des meubles, car on tient compte non pas de leur nature actuelle (immeuble) mais de leur nature future (meuble). Leur destination est de devenir des meubles. Dès lors, on anticipe en les traitant comme des meubles, car ils ont vocation à devenir des meubles.

Quel est l’intérêt de cette qualification ? Très simplement, l’acte juridique qui porte sur le bien qualifié de meuble par anticipation aura lui-même une nature mobilière. Par exemple, si des biens considérés comme des meubles par anticipation font l’objet d’une vente, la vente sera mobilière, et non immobilière. Dès lors, la vente n’aura pas à être publiée au service de la publicité foncière, comme c’est le cas pour les immeubles.

Ainsi, la vente d’un arbre en vue de sa coupe par l’acheteur est considérée comme une vente mobilière, parce que l’arbre lui-même est considéré comme un meuble par anticipation.

On peut citer de nombreux autres exemples de meubles par anticipation :

  • les récoltes vendues sur pied
  • les matériaux issus de la démolition d’un immeuble
  • les produits des mines ou des carrières, etc…

Cette catégorie des meubles par anticipation est aux meubles ce que les immeubles par destination sont aux immeubles. Les immeubles par destination sont des biens meubles par nature, mais que l’on considère fictivement comme des immeubles car ils sont affectés à un immeuble. Le raisonnement est donc le même que pour les meubles par anticipation : on ne prend pas seulement en compte la nature du bien (meuble) mais sa destination (immeuble).

 

Maintenant que nous avons bien défini ce que sont les meubles par anticipation, nous pouvons les distinguer des autres catégories de meubles, à savoir les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi.

 

La distinction entre les meubles par anticipation, les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi

Les meubles par nature forment en réalité la première catégorie des meubles. Il s’agit de tous les biens qui sont mobiles par leur nature, qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre (article 528 du Code civil). Ils diffèrent donc des meubles par anticipation en ce qu’ils sont par nature mobiles, alors que les meubles par anticipation sont fixes (au moins temporairement).

Les exemples sont infinis : une armoire, une voiture, une table, un lit, un navire…

Il existe toutefois des meubles par nature dont le régime diffère sensiblement de celui des autres meubles par nature. Il s’agit des aéronefs, bateaux et navires. Ces biens font l’objet d’un régime de publicité spécifique qui les rapproche des immeubles (immatriculation sur un registre tenu par l’administration).

En outre, il ne faut pas oublier qu’un bien meuble ne sera qualifié de meuble par nature que s’il n’est pas affecté à un immeuble par nature. En effet, dès lors qu’il remplit les deux conditions de l’immobilisation par destination (appartenir au même propriétaire que l’immeuble, et être soit affecté au service ou à l’exploitation d’un fonds, soit attaché à perpétuelle demeure), il sera qualifié d’immeuble par destination.

Les meubles par détermination de la loi, quant à eux, sont tous les droits et actions qui ne portent pas sur un immeuble. Il s’agit de la catégorie opposée à celle des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent, qui désignent tous les droits et actions qui portent sur des immeubles. Ainsi, tous les droits et actions qui ne portent pas sur des immeubles sont considérés par la loi comme des meubles. Par conséquent, sont des meubles :

  • Les droits réels portant sur un meuble, comme un usufruit par exemple
  • Les droits personnels (droits de créance), comme les parts et actions de sociétés
  • Les biens incorporels, comme un fonds de commerce, une clientèle, une marque…
  • Les actions en justice qui portent sur un meuble

 

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