La novation : définition, conditions et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

novation

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La novation : définition

Avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la novation était envisagée par le Code civil comme une cause d’extinction de l’obligation. Mais depuis la réforme, le Code civil l’envisage comme une opération sur obligation, aux côtés de la cession de créance, de la cession de dette et de la délégation.

A ce titre, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précisait que « si une partie de la doctrine conteste l’utilité de cette opération, la jurisprudence importante en la matière, parfois incertaine, témoigne de la persistance de son utilisation et invite à la maintenir dans le code civil en y consacrant une section et en simplifiant sa présentation ».

Ainsi, selon l’article 1329 alinéa 1 du Code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée

Elle permet donc à un créancier et un débiteur de changer/modifier l’obligation qui les unit (plus précisément, d’éteindre une obligation pour la remplacer par une autre obligation).

Comme on le verra dans cet article, il existe plusieurs types de novation, dont les conditions de validité diffèrent.

 

Les conditions de la novation

Les conditions du droit commun

La novation étant un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir :

  • le consentement des parties ;
  • leur capacité de contracter ; et
  • un contenu licite et certain.

Une obligation nouvelle différente de l’ancienne (l’aliquid novi)

Comme mentionné ci-dessus, il existe plusieurs types de novation. Plus précisément, la novation peut avoir lieu :

  • Par substitution d’obligation entre les mêmes parties : Il faut une modification substantielle de l’obligation (exemple : le débiteur doit fournir au créancier une somme d’argent au lieu d’une chose). Un simple changement du montant de la dette (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 1981, n°80-12.494) ou de l’une de ses modalités (Cass. Civ. 1ère, 20 mai 2003, n°01-00.212) ne suffit pas.
  • Par changement de débiteur : La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans l’accord du premier débiteur (article 1332 du Code civil). Elle nécessite cependant le consentement du créancier et du nouveau débiteur. Elle permet au créancier de décharger son débiteur pour lui substituer un nouveau débiteur.
  • Par changement de créancier : La novation par changement de créancier nécessite le consentement du débiteur. Ce dernier peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier (article 1333 alinéa 1 du Code civil). Elle permet, dans un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur, de remplacer le créancier par une autre personne.

Ces différents mécanismes peuvent paraître assez obscurs et il n’y a rien de mieux que des schémas explicatifs pour bien les comprendre.

 

Schéma novation par changement de débiteur

 

Ainsi que l’illustre le schéma ci-dessus, il existe, avant la novation par changement de débiteur, un lien d’obligation entre un créancier et un débiteur. A la suite de l’opération, ce lien n’existe plus ; le débiteur initial est remplacé par un nouveau débiteur, et seul subsiste un lien d’obligation entre ce nouveau débiteur et le créancier.

 

Schéma novation par changement de créancier

 

En ce qui concerne maintenant la novation par changement de créancier, elle suppose préalablement, comme la novation par changement de débiteur, un lien d’obligation entre un créancier et un débiteur. Après l’opération, ce lien entre le créancier et le débiteur n’existe plus ; le créancier initial est remplacé par un nouveau créancier, et seul subsiste un lien d’obligation entre ce nouveau créancier et le débiteur.

On peut remarquer que la novation par changement de débiteur rappelle le mécanisme de la cession de dette et que la novation par changement de créancier rappelle le mécanisme de la cession de créance. En réalité, la novation par changement de créancier ou de débiteur est assez rarement utilisée compte tenu de l’existence de la cession de créance et de la cession de dette. C’est surtout la novation par substitution d’obligation qui est pratiquée.

La volonté de nover

La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte (article 1330 du Code civil). Ainsi, les parties doivent avoir l’intention certaine de nover, et manifester clairement cette intention.

La volonté de nover peut toutefois être tacite (dès lors qu’elle est dépourvue d’ambiguïté), sauf en matière de novation par changement de débiteur, pour laquelle la jurisprudence exige une manifestation expresse du créancier de sa volonté de libérer son débiteur originel (Cass. Civ. 3ème, 12 déc. 2001).

Deux obligations valables

En principe, la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables (article 1331 du Code civil). Par conséquent, si l’obligation ancienne n’était pas valable, alors la novation ne le sera pas non plus, et pourra être annulée, entraînant l’anéantissement de l’obligation nouvelle.

Toutefois, elle peut avoir lieu si elle a pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice (article 1331 du Code civil). Cela signifie que les parties peuvent l’utiliser pour purger le vice de l’obligation ancienne.

 

Les effets de la novation

Extinction de l’obligation ancienne avec ses accessoires

En principe, l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires (article 1334 alinéa 1 du Code civil), c’est-à-dire, par exemple, aux sûretés et garanties qui s’y attachaient (comme un cautionnement, une hypothèque…).

Mais les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants (article 1334 alinéa 2 du Code civil).

Création d’une nouvelle obligation

Une nouvelle obligation se substitue à l’obligation ancienne.

Inopposabilité des exceptions

La novation purge l’obligation ancienne de ses vices.

Par conséquent, les exceptions que le débiteur pouvait précédemment opposer deviennent inopposables. Exemple : la prescription extinctive ; un nouveau délai de prescription court.

Cas particuliers

Dans l’hypothèse où il existe un lien d’obligation entre un créancier et plusieurs débiteurs tenus solidairement, la novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres (article 1335 alinéa 1 du Code civil).

Dans l’hypothèse où la novation est convenue entre le créancier et une caution, elle ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation (article 1335 alinéa 2 du Code civil).

 

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  • JorisVin dit :

    Merci beaucoup pour cet article à la fois complet, compréhensible et accessible.
    Pourriez-vous faire la même juste pour la délégation s’il vous plaît 🙂

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