L’obligation de moyen et l’obligation de résultat

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

obligation de moyen

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La distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat a été construite par Demogue au XXème siècle. Demogue a fait le constat suivant : dans un contrat, le débiteur ne s’engage pas toujours avec la même intensité. Parfois il doit seulement faire de son mieux, parfois il doit procurer un résultat déterminé.

Cette distinction a rapidement été accueillie par la jurisprudence.

Il faut toutefois préciser que la distinction ne vaut que pour les obligations de faire. En effet, les obligations de ne pas faire et les obligations de donner sont, par nature, des obligations de résultat.

Par ailleurs, la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat a été déduite de la rédaction des anciens articles 1137 et 1147 du Code civil. Si ces articles n’existent plus depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, il n’en demeure pas moins que la distinction est toujours valable.

 

L’obligation de moyen : définition

Le débiteur d’une obligation de moyen s’engage simplement à effectuer les diligences suffisantes pour exécuter son obligation. Autrement dit, il promet de faire son possible pour satisfaire le créancier. Mais il ne promet pas d’atteindre un résultat déterminé.

Ainsi, les prestations de nature intellectuelle constituent des obligations de moyen.

Par exemple, l’obligation de soins qui pèse sur le médecin à l’égard de son patient est une obligation de moyens (Cass. Civ. 20 mai 1936, Mercier). Le médecin n’a pas d’obligation de guérir son patient. Il doit simplement lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Un autre exemple d’obligation de moyen est l’obligation qui pèse sur l’avocat. L’avocat n’a pas l’obligation de faire gagner un procès à son client. Il doit simplement mettre tout en oeuvre, faire tout son possible, pour aider son client à gagner le procès.

 

L’obligation de résultat : définition

En revanche, le débiteur d’une obligation de résultat ne s’engage pas seulement à faire tout son possible pour que le résultat escompté soit atteint. De manière plus stricte, il s’engage à procurer au créancier le résultat escompté.

Par exemple, les parties à un contrat de vente sont tenues d’une obligation de résultat. En effet, dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur s’engage à délivrer à l’acheteur la chose vendue. Il ne s’engage pas à simplement faire tout son possible pour délivrer la chose. Il s’agit donc d’une obligation de résultat. De même, l’acheteur s’engage à payer le prix en échange de la délivrance de la chose. Il ne s’engage pas seulement à faire de son mieux pour payer le prix (encore heureux !). L’obligation de l’acheteur est donc également une obligation de résultat.

Il existe de nombreux autres exemples d’obligations de résultat. Comme dit précédemment, les obligations de ne pas faire et de donner sont des obligations de résultat. On peut également citer, à titre d’exemples :

  • les prestations de service qui n’impliquent pas de difficultés particulières, et dont la nature n’est pas aléatoire ;
  • les obligations de transporter des personnes ou des marchandises ; et
  • l’obligation du porte-fort dans le cadre de la promesse de porte-fort. En effet, le porte-fort ne s’engage pas seulement à faire tout son possible pour que le tiers ratifie ou exécute le contrat ; il s’engage à atteindre ce résultat.

 

Les critères de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat

En vertu du principe de liberté contractuelle, les parties à un contrat déterminent librement si leurs obligations sont de moyen ou de résultat. Mais en pratique, il est relativement rare que les parties prennent la peine de préciser l’intensité de leurs obligations. C’est alors au juge de déterminer si une obligation est de moyen ou de résultat.

Pour ce faire, le juge utilise des critères liés au contenu du contrat.

D’abord, on considère que si l’obligation comporte par nature un aléa, un risque d’échec, alors il s’agit d’une obligation de moyen. C’est pour cela que le médecin ou l’avocat ne sont tenus que d’une obligation de moyen. Leurs prestations comportent toujours un risque d’échec, que le créancier a accepté. Ils ne peuvent pas garantir le résultat promis, même s’ils mettent en oeuvre tout leur possible pour l’atteindre.

A l’inverse, si le résultat semble pouvoir être atteint de façon certaine, l’obligation est de résultat. C’est pourquoi le transporteur de marchandises est tenu d’une obligation de résultat. Il s’engage à ce que les marchandises arrivent à destination sans avoir subi de dommages. Il promet donc un résultat, et il est en mesure de contrôler l’exécution de son obligation pour atteindre ce résultat.

Ce critère basé sur la présence ou non d’un aléa est utile. Néanmoins, il devient quelque peu faussé lorsque le créancier prend une part active à l’exécution du contrat. En effet, dans un tel cas, le résultat promis dans le cadre d’une obligation de résultat ne dépend plus seulement de la prestation du débiteur.

C’est pourquoi un second critère est utilisé pour déterminer si l’obligation est de moyen ou de résultat : celui de l’éventuel rôle actif du créancier. Ainsi, l’obligation sera de moyen si le créancier joue un rôle actif dans l’exécution de l’obligation qui incombe au débiteur. Inversement, l’obligation sera de résultat si le créancier n’a qu’un rôle passif, et n’intervient pas dans l’exécution de l’obligation du débiteur.

Par exemple, dans le cadre du contrat de transport de personnes, on opère une distinction entre la phase de transport à proprement parler et les phases d’embarquement et de débarquement. Dans la phase de transport stricto sensu, le transporté ne joue qu’un rôle passif. Dès lors, l’obligation du transporteur est une obligation de résultat. En revanche, au moment de l’embarquement et du débarquement, le transporté joue un rôle actif. A ce moment-là, l’obligation du transporteur est donc une obligation de moyen.

 

L’utilité de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat

La distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat a une incidence sur le régime de la preuve de l’inexécution contractuelle en matière de responsabilité contractuelle.

En présence d’une obligation de moyen, le créancier devra prouver la faute du débiteur pour engager sa responsabilité contractuelle. Autrement dit, il faudra prouver que le débiteur a commis une imprudence ou une négligence, qu’il n’a pas mis en oeuvre tout son possible pour atteindre le résultat escompté.

Ainsi, le patient victime doit prouver la faute du médecin pour engager sa responsabilité (article L. 1142-1, I du Code de la santé publique). La faute du médecin peut par exemple consister en une erreur de diagnostic, ou une maladresse (Cass. Civ. 1ère, 20 janv. 2011). Néanmoins, dans le cas du médecin, la faute est appréciée de manière très large par la jurisprudence. Exemple : une maladresse du médecin est toujours considérée comme une faute car le médecin doit être précis dans les gestes qu’il effectue (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2002).

En revanche, en présence d’une obligation de résultat, il suffit que le créancier prouve que le débiteur n’a pas atteint le résultat escompté pour engager la responsabilité contractuelle de ce dernier. Ainsi, dans le cadre du contrat de transport de marchandises, si les marchandises n’arrivent pas à destination sans avoir subi de dommages, la responsabilité contractuelle du transporteur pourra être engagée.

 

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  • Jean-François ESPAGNO dit :

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