Responsabilité contractuelle : définition, conditions et aménagements conventionnels

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

responsabilité contractuelle

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La responsabilité contractuelle : définition

La responsabilité contractuelle est, avec la responsabilité délictuelle (ou responsabilité extracontractuelle), un des deux pans de la responsabilité civile.

La différence fondamentale entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle réside dans l’existence d’un contrat liant la victime à l’auteur du dommage. La responsabilité contractuelle vise en effet à réparer le préjudice subi par le créancier en raison de l’inexécution du contrat par le débiteur. Il peut s’agir d’une réparation en nature ou d’une réparation pécuniaire correspondant à l’allocation de dommages-intérêts : l’idée est de placer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si le débiteur avait correctement exécuté le contrat.

Point très important : les responsabilités contractuelle et délictuelle ne peuvent pas se cumuler. Dès lors que le préjudice subi par le créancier est dû à l’inexécution d’une obligation contractuelle par le débiteur, alors c’est la responsabilité contractuelle qui doit être engagée, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle.

La responsabilité contractuelle ne peut être engagée que si 3 conditions sont réunies :

  • Un fait générateur
  • Un dommage
  • Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Elle peut, en outre, faire l’objet d’aménagements par certaines clauses insérées dans le contrat par les parties.

 

La responsabilité contractuelle : les conditions

Un fait générateur

De manière générale, le fait générateur correspond à l’inexécution d’une obligation contractuelle. Mais il peut également correspondre au retard dans l’exécution de l’obligation.

Il convient de distinguer selon que l’obligation inexécutée est de moyens ou de résultat. Cette distinction détermine en effet la preuve de l’inexécution. Ainsi :

  • S’il s’agit d’une obligation de résultat, le créancier doit seulement prouver que le débiteur n’a pas atteint le résultat promis. Exemple : le transport de marchandises. Le transporteur s’engage à ce que les marchandises arrivent à bon port et sans être endommagées. Si ce n’est pas le cas, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée.
  • S’il s’agit d’une obligation de moyens, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour atteindre le résultat. Cela revient à établir une faute contractuelle du débiteur, comme une négligence ou une imprudence. Exemple : l’obligation du médecin est une obligation de moyens. Sa responsabilité ne pourra être engagée qu’en cas de faute de sa part dans l’exécution de son obligation de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (Cass. Civ. 1ère, 4 janv. 2005).

De manière générale, une obligation est de résultat lorsque le débiteur est en mesure de contrôler parfaitement l’exécution de son obligation, alors qu’elle est de moyens lorsque l’aléa pour atteindre le résultat est important. Pour plus de précisions sur cette distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat, vous pouvez consulter cet article.

Outre l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur engage également sa responsabilité contractuelle si l’inexécution est due à une personne de laquelle il doit répondre. Par exemple, le débiteur doit répondre du fait de son préposé ou de son sous-traitant.

Enfin, le débiteur engage sa responsabilité contractuelle si l’inexécution est le fait des choses qu’il a utilisées pour exécuter son obligation. Par exemple, l’établissement scolaire est responsable des dommages causés aux élèves en raison du matériel qu’il a utilisé pour exécuter son obligation contractuelle.

Un dommage

La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si l’inexécution cause un préjudice au créancier. Il peut s’agir d’un :

  • préjudice matériel. Le préjudice matériel est celui qui est causé par une une atteinte au patrimoine. Il peut correspondre :
    • à la perte subie par le créancier du fait de l’inexécution du contrat ; ou
    • au gain manqué par le créancier, c’est-à-dire aux profits que le créancier aurait pu réaliser grâce à l’exécution du contrat.
  • préjudice corporel. Le préjudice corporel est causé par une atteinte à la personne. Exemples : une maladie, une blessure…
  • préjudice moral. Le préjudice moral est le préjudice d’ordre affectif ou psychologique. Un bon exemple de préjudice moral est la souffrance liée à la perte d’un être cher.
  • préjudice d’agrément. Il s’agit du préjudice résultant de la privation de certains actes de la vie courante. Il est généralement accordé lorsque la victime a subi un accident corporel. On peut citer comme exemple la pratique d’un sport ou d’un instrument de musique…

Cette obligation pour le créancier de prouver un dommage comporte toutefois des exceptions. Ainsi, le créancier n’a pas à prouver l’existence d’un dommage :

En principe, seul le dommage prévisible peut être réparé (article 1231-3 du Code civil). Il correspond aux :

  • dommages-intérêts ayant été prévus par une clause du contrat ;
  • dommages qu’un contractant normal et diligent pouvait prévoir à la conclusion du contrat.

Le dommage imprévisible doit cependant être réparé si le débiteur a commis :

  • une faute dolosive, c’est-à-dire une faute intentionnelle, qui démontre la soustraction volontaire du débiteur à ses obligations ; ou
  • une faute lourde, c’est-à-dire une faute d’une extrême gravité, qui démontre l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de ses obligations (article 1231-3 du Code civil)

A noter que comme en matière de responsabilité délictuelle, le dommage doit également être direct, personnel, licite et certain. En revanche, en matière de responsabilité délictuelle, la réparation n’est pas limitée au seul dommage prévisible ; le principe est en effet celui de la réparation intégrale du préjudice subi.

Un lien de causalité

La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si le dommage « est une suite immédiate et directe de l’inexécution » du contrat (article 1231-4 du Code civil). Un lien de causalité doit donc exister entre le dommage et le fait générateur consistant en l’inexécution du contrat.

Il existe toutefois des causes d’exonération de responsabilité contractuelle pour le débiteur.

La première cause d’exonération est la force majeure. On sait qu’il y a force majeure lorsqu’un évènement réunit les trois critères suivants (article 1218 du Code civil) :

  • L’extériorité : l’évènement doit échapper au contrôle du débiteur
  • L’imprévisibilité : l’évènement ne doit pas pouvoir être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat
  • L’irrésistibilité : les effets de l’évènement ne doivent pas pouvoir être évités par des mesures appropriées

Le débiteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée que s’il a causé le dommage. Par conséquent, un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter correctement son obligation constitue une cause d’exonération totale de responsabilité pour le débiteur (article 1231-1 du Code civil).

Outre la force majeure, la deuxième cause d’exonération est la faute du créancier. En effet, si le créancier a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, alors le débiteur est partiellement exonéré (Cass. Civ. 1ère, 17 janv. 2008).

Il convient enfin de noter que le fait du tiers, qui désigne le cas où un tiers a participé à causer le dommage, ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle du débiteur (sauf s’il est constitutif d’un cas de force majeure). En effet, en cas de fait d’un tiers ayant contribué à la réalisation du dommage, le débiteur et le tiers sont responsables in solidum envers le créancier. Dans ce cas, le créancier pourra obtenir l’entière réparation de son préjudice en agissant contre un seul des auteurs du dommage. Le responsable qui a totalement indemnisé le créancier pourra alors se retourner contre l’autre responsable pour obtenir le remboursement d’une partie de la somme versée.

 

La responsabilité contractuelle : les aménagements conventionnels

La limitation du montant des dommages-intérêts

Les parties peuvent prévoir dans le contrat :

  • une clause limitative de responsabilité pour fixer un plafond au montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution contractuelle ; ou
  • une clause exclusive de responsabilité pour exonérer le débiteur de toute responsabilité en cas d’inexécution contractuelle.

En principe, ces clauses sont valables, sauf :

  • en cas de prohibition par des dispositions légales spécifiques. Exemple : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont interdites les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité en cas d’inexécution du contrat par le professionnel (article R. 212-1 du Code de la consommation).
  • si elles portent sur une obligation essentielle du contrat et qu’elles contredisent la portée de l’engagement (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632  ; Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 ; article 1170 du Code civil : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »).
  • si elles portent sur un dommage corporel.

Ces clauses se voient également privées d’effet par le juge en cas de faute lourde ou dolosive du débiteur (article 1231-3 du Code civil).

La fixation forfaitaire du montant des dommages-intérêts

Les parties sont libres d’insérer dans le contrat une clause pénale.

La clause pénale est la stipulation par laquelle les parties fixent forfaitairement et de manière anticipée le montant des dommages-intérêts dus par l’une des parties à l’autre en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles. Elle permet d’inciter le débiteur à bien exécuter ses obligations contractuelles.

La clause pénale fait donc échec au pouvoir souverain d’appréciation normalement réservé au juge pour ce qui concerne l’allocation de dommages-intérêts. Pour autant, le juge dispose d’un pouvoir modérateur :

  • en cas d’inexécution totale : le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue « si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5 alinéa 2 du Code civil) par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier.
  • en cas d’inexécution partielle : le juge peut diminuer la pénalité convenue « à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » (article 1231-5 al. 3 du Code civil).

A noter que ces deux dispositions sont d’ordre public. Toute clause contraire serait réputée non-écrite (article 1231-5 al. 4 du Code civil).

Par ailleurs, comme les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, la clause pénale se voit privée d’effet en cas de faute lourde ou dolosive commise par le débiteur (article 1231-3 du Code civil).

Si vous voulez en savoir plus sur la clause pénale, vous pouvez consulter mon article sur le sujet en cliquant ici.

 

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    • MaximeBizeau dit :

      Merci pour votre retour !

  • Roland GINEYS dit :

    Bonjour,

    Je vous lis tjs avec plaisir cela conforte mes acquis.

    Juste un little détail: « La responsabilité contractuelle est du, avec la responsabilité délictuelle (ou responsabilité extracontractuelle), est un des deux pans de la responsabilité civile. »

    La RC du 4-1 CPP est extra contractuelle (Due en l’absence de contrat)) et est extra-délictuelle (Due en l’absence de délit, cad, qd pas de RP retenue). C’est dc pas 2pans, ms, 3!

    Enfin, si je me trompe, j’aimerais le savoir …

    ThankS.

    R GINEYS

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