La responsabilité de plein droit : définition et explication

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Responsabilité de plein droit

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La notion de responsabilité de plein droit est aujourd’hui au coeur du droit de la responsabilité civile. Conçue comme un régime d’exception à la responsabilité pour faute, elle touche cependant de nombreux pans de la responsabilité délictuelle, au point que l’exception serait presque devenue le principe.

Dans cet article, nous donnerons une définition de la responsabilité de plein droit, avant d’expliquer ses origines et fondements. Nous détaillerons ensuite l’ensemble des différentes responsabilités de plein droit qui existent. Enfin, nous expliquerons quelles sont les causes d’exonération possibles en cas de responsabilité de plein droit.

 

La responsabilité de plein droit : définition

La responsabilité de plein droit est une responsabilité qui ne requiert pas la faute comme condition. Ainsi, la personne responsable ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute. La responsabilité de plein droit est également appelée responsabilité objective ou responsabilité sans faute.

A ce titre, la responsabilité de plein droit s’oppose à la responsabilité pour faute.

Il faut en effet bien comprendre que le principe en responsabilité civile est la responsabilité pour faute. L’article 1240 du Code civil dispose à ce titre que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Classiquement, la responsabilité civile d’une personne peut donc être engagée si 3 conditions sont réunies :

En principe, une personne dont la responsabilité est engagée a donc commis une faute, c’est-à-dire un comportement illicite. Concrètement, la personne n’a pas agi de la bonne manière :

  • soit elle a fait ce qu’elle n’aurait pas dû faire
  • soit elle n’a pas fait ce qu’elle aurait dû faire (la faute peut aussi consister en une abstention)

Et cela se justifie facilement : une personne dont la responsabilité est engagée est condamnée à réparer le dommage que la victime a subi, ce qui se traduit principalement par le paiement de dommages et intérêts. Il est donc légitime d’exiger une faute pour condamner une personne à payer une somme d’argent. Il faut, en quelque sorte, que la personne soit « coupable ».

Mais lorsque la responsabilité est une responsabilité de plein droit, la personne responsable n’a pas nécessairement commis de faute. Elle est considérée comme responsable et doit à ce titre réparer le dommage, même si elle n’a commis aucune faute.

La seule manière pour cette personne de s’exonérer de sa responsabilité est de rapporter la preuve d’une cause étrangère, c’est-à-dire d’un évènement qui lui est étranger et qui a causé le dommage. Les causes étrangères sont au nombre de trois. Nous les détaillerons davantage dans la suite de cet article. A ce stade, nous indiquerons simplement qu’il s’agit du fait du tiers, de la faute de la victime et du cas fortuit.

C’est donc une conception diamétralement opposée à la responsabilité pour faute. Et c’est pourquoi la responsabilité de plein droit ne se justifie que dans certains cas. Ces cas sont aujourd’hui nombreux et nous les exposerons dans la suite de cet article. Mais avant cela, il convient d’expliquer ce qui a conduit à l’adoption de régimes de responsabilité de plein droit. Qu’est-ce qui pousse à considérer qu’une personne doit voir sa responsabilité engagée, alors même qu’elle n’a pas commis de faute ?

 

Les origines de la responsabilité de plein droit

Dans l’esprit des rédacteurs du Code civil, la responsabilité était fondée sur la faute. Le débiteur de la réparation devait être « coupable ».

A ce titre, le Code Napoléon de 1804 ne prévoyait que deux régimes spéciaux de responsabilité sans faute :

  • la responsabilité du fait des animaux. L’ancien article 1385 du Code civil (aujourd’hui article 1243 du Code civil) disposait que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». La faute n’était donc pas exigée ; il suffisait par exemple que l’animal fût sous la garde du propriétaire au moment du dommage pour que le propriétaire soit considéré comme responsable.
  • la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. L’ancien article 1386 du Code civil (aujourd’hui article 1244 du Code civil) disposait que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Là encore, la loi n’exigeait donc pas que le propriétaire ait commis une faute.

Mis à part ces deux régimes, il fallait nécessairement démontrer la faute pour engager la responsabilité d’une personne. Mais cette conception fut mise à mal à partir de la fin du XIXème siècle, à l’ère de la révolution industrielle. Il est en effet apparu essentiel de pouvoir, dans certains cas, obtenir réparation sans avoir à démontrer la faute.

En particulier, le développement des machines engendra de nombreux accidents pour lesquels les victimes ne parvenaient pas à obtenir réparation. Prenons l’exemple d’un remorqueur à vapeur qui explose, causant la mort d’un mécanicien. Si l’explosion a pour origine un vice de construction, alors aucune faute ne peut être reprochée au propriétaire du remorqueur à vapeur. Dès lors, en l’absence de faute, il apparaît impossible pour les héritiers du mécanicien décédé d’obtenir réparation.

Ces faits sont précisément ceux de l’arrêt Teffaine (Cass. Civ. 16 juin 1896), qui a amorcé la reconnaissance d’un régime de responsabilité de plein droit en matière de responsabilité du fait des choses. En effet, en 1896, l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil, selon lequel on est responsable du dommage causé par les « choses que l’on a sous sa garde », était dépourvu de valeur normative. Il ne servait qu’à annoncer les deux régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses contenus aux articles 1385 et 1386 du Code civil, à savoir la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine qu’on a précédemment évoquées. Mais dans son arrêt Teffaine, la Cour de cassation a conféré une véritable valeur normative à l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil en considérant que la responsabilité du propriétaire du remorqueur à vapeur pouvait être engagée sur le fondement de cet article, permettant ainsi à la veuve du mécanicien décédé d’obtenir une indemnisation.

Plus tard, l’arrêt Jand’heur (Cass. Ch. Réunies, 13 févr. 1930) confirmera la solution dégagée dans l’arrêt Teffaine en affirmant que l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil (aujourd’hui article 1242 alinéa 1 du Code civil) est le siège d’une présomption de responsabilité qui pèse sur celui qui a la garde d’une chose ayant causé un dommage. C’est la consécration de la responsabilité du fait des choses en tant que responsabilité de plein droit. Autrement dit : le gardien de la chose (c’est-à-dire celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute. Il peut simplement s’exonérer en prouvant l’existence d’une cause étrangère, c’est-à-dire une faute de la victime, un fait du tiers ou un cas fortuit.

Ces deux arrêts marquent le début d’un mouvement d’objectivation de la responsabilité délictuelle qui va conduire à détacher de plus en plus la responsabilité de la notion de faute. La réparation n’exige alors plus la faute de la personne responsable, mais un lien de rattachement (plus ou moins étroit) entre son comportement ou sa sphère d’autorité et le dommage subi par la victime.

Sur ce fondement, des auteurs comme Saleilles et Josserand développèrent la théorie du risque, qui trouva un domaine d’application privilégié en matière de responsabilité du fait des choses. Selon cette théorie, le gardien de la chose est responsable parce qu’il crée un risque lié à son activité, mais également, et surtout, parce que ce risque est la contrepartie du profit tiré de la chose utilisée.

Cette nouvelle conception permettra à de nombreuses victimes d’obtenir réparation alors que la responsabilité pour faute ne le leur aurait pas permis. Comme le disait Ripert, « le droit ne regarde plus du côté de l’auteur de l’acte, mais du côté de la victime » (G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, chap. VI, 1, De la responsabilité à la réparation : LGDJ 1948, p. 305 s., n° 168 s.). En d’autres termes, le droit de la responsabilité civile se focalise non plus sur la dette d’un coupable, mais sur la créance de réparation d’une victime.

Ce mouvement d’objectivation n’a d’ailleurs pas touché que la responsabilité du fait des choses. Il a trouvé à s’appliquer dans le cadre de nombreux régimes de responsabilité, que l’on va exposer maintenant.

 

Les différentes responsabilités de plein droit

 

Les différentes hypothèses de responsabilité de plein droit, pour lesquelles la loi ne prévoit pas la faute comme condition, sont les suivantes :

Nous allons maintenant exposer en quoi chacune de ces responsabilités est une responsabilité de plein droit.

 

La responsabilité du fait des choses

Comme indiqué précédemment, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit depuis les arrêts Teffaine (Cass. Civ. 16 juin 1896) et Jand’heur (Cass. Ch. Réunies, 13 févr. 1930).

Il faut 4 conditions pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses :

  • un dommage
  • une chose
  • un fait actif de la chose
  • la garde de la chose

Lorsque les 4 conditions sont remplies, la responsabilité du gardien de la chose est engagée, même s’il n’a commis aucune faute.

 

La responsabilité du fait d’autrui

Dans son arrêt Notre-Dame des Flots (Cass. Crim., 26 mars 1997, Notre-Dame des Flots), la Cour de cassation a affirmé que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil (aujourd’hui article 1242 alinéa 1 du Code civil) est une responsabilité de plein droit ; la personne responsable ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’elle n’a pas commis de faute.

Il faut donc 3 conditions pour que la responsabilité du fait d’autrui soit engagée :

  • un dommage
  • la garde d’autrui
  • une faute (ou un fait causal) de la personne gardée

La jurisprudence n’a pas encore réellement tranché concernant l’exigence d’une faute ou d’un simple fait causal. Mais dans tous les cas, il faut une faute ou un fait causal de la personne gardée, et non du gardien. C’est en cela que la responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit.

 

La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

En application de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur suppose 4 conditions :

  • l’enfant doit être mineur
  • les parents doivent exercer sur l’enfant l’autorité parentale
  • les parents doivent cohabiter avec l’enfant
  • il faut un fait de l’enfant à l’origine d’un dommage (depuis l’arrêt Fullenwarth, le fait de l’enfant n’a plus nécessairement à être une faute)

Mais traditionnellement, les parents pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en démontrant leur absence de faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant.

Ce n’est toutefois plus le cas depuis l’arrêt Bertrand (Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997, n° 94-21.111) qui a affirmé que les parents ne pouvaient plus s’exonérer en invoquant leur absence de faute.

Ainsi, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est aujourd’hui une véritable responsabilité de plein droit.

 

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

L’article 1242 alinéa 5 du Code civil dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Mais contrairement à ce qui fut le cas pour les parents avant l’arrêt Bertrand, les commettants n’ont jamais été admis à s’exonérer de leur responsabilité en démontrant leur absence de faute puisque l’alinéa 7 de l’ancien article 1384 du Code civil (aujourd’hui article 1242 du Code civil), interprété comme permettant une exonération par la preuve de l’absence de faute, ne les mentionnait pas au rang des personnes qui pouvaient prouver qu’elles n’avaient pu empêcher le fait dommageable.

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés a donc toujours été une responsabilité de plein droit. À ce titre, l’explication de la responsabilité des commettants ne se situe pas dans la personne même du commettant, mais dans la faute de son préposé, lequel relève de son pouvoir de direction.

 

La responsabilité du fait des animaux

Comme expliqué précédemment dans cet article, la responsabilité du fait des animaux était déjà une responsabilité de plein droit dans le Code civil de 1804. C’est toujours le cas aujourd’hui.

Dès lors, la victime n’a pas à rapporter la preuve de la faute du gardien de l’animal et, inversement, le gardien ne peut pas s’exonérer en invoquant son absence de faute.

 

La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

De même que la responsabilité du fait des animaux, la responsabilité du fait des bâtiments en ruine a toujours été considérée comme une responsabilité de plein droit. L’ancien article 1386 du Code civil (aujourd’hui article 1244 du Code civil) n’a effectivement jamais exigé la faute comme condition de la responsabilité du propriétaire du bâtiment.

Le propriétaire ne peut donc pas échapper à sa responsabilité en prouvant son absence de faute.

 

La responsabilité du fait des produits défectueux

La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a institué une responsabilité de plein droit des producteurs pour les dommages causés par un défaut de leurs produits. A ce titre, il faut réunir 3 conditions pour engager la responsabilité d’un producteur du fait d’un produit défectueux :

  • un dommage
  • un défaut du produit
  • un lien de causalité entre le défaut et le dommage

La responsabilité du fait des produits défectueux est donc une responsabilité qui pèse sur le professionnel, indépendamment de toute recherche de la faute.

Néanmoins, il faut remarquer que le défaut du produit se rapproche de la faute, puisqu’il implique que le producteur crée et mette sur le marché un produit qui a été mal conçu. Cela peut s’apparenter à une négligence de la part du producteur. Ainsi, si la faute n’est pas légalement exigée stricto sensu, la loi pose toutefois une condition qui se rapproche de la faute.

 

La responsabilité en matière d’accidents de la circulation

La loi Badinter du 5 juillet 1985, applicable à toutes les victimes d’accidents de la circulation, instaure un régime de responsabilité de plein droit à l’égard du conducteur ou du gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage.

En effet, la loi Badinter n’exige pas la faute du conducteur ou du gardien du véhicule pour que sa responsabilité soit engagée. Il faut simplement :

  • un véhicule terrestre à moteur (voiture, camion, bus…)
  • un accident de la circulation
  • l’implication du véhicule dans l’accident
  • un dommage causé par l’accident

 

Les causes d’exonération en cas de responsabilité de plein droit

Comme on l’a déjà expliqué dans cet article, en cas de responsabilité de plein droit, la personne responsable ne pourra pas s’exonérer en invoquant son absence de faute. Cette solution s’applique quelle que soit la responsabilité de plein droit. Elle s’applique donc aux 8 responsabilités de plein droit que l’on a évoquées précédemment.

En cas de responsabilité de plein droit, le principe est que le responsable ne pourra s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, c’est-à-dire d’un évènement qui lui est étranger et qui a causé le dommage. Autrement dit : sans cette cause étrangère, le dommage ne se serait pas produit.

Parmi les causes étrangères, on compte :

  • le cas fortuit : il s’agit d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible (présentant donc les caractères de la force majeure). Exemples : une catastrophe naturelle, une grève, un attentat.
  • le fait du tiers : il s’agit du cas où un tiers a participé à la réalisation du dommage.
  • la faute de la victime : il s’agit de la situation où la victime a commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage.

Toutefois, dans certaines hypothèses de responsabilité de plein droit, le responsable ne pourra pas invoquer toutes les causes étrangères pour s’exonérer de sa responsabilité. Il existe en effet des responsabilités de plein droit pour lesquelles certaines causes étrangères ne sont pas des causes d’exonération. Par exemple, le fait du tiers n’est pas une cause d’exonération en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245-13 du Code civil ; Cass. Civ. 1ère, 28 nov. 2018, n° 17-14.356).

De plus, certaines responsabilités de plein droit donnent lieu, outre les causes d’exonération de droit commun, à des causes d’exonération spécifiques. Ainsi, il existe des causes d’exonération spécifiques à la responsabilité du fait des produits défectueux, qui sont énumérées à l’article 1245-10 du Code civil.

Ceci étant dit, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes causes d’exonération possibles en fonction de chaque responsabilité de plein droit. Ce tableau détaille, pour chaque cause d’exonération, si elle est invocable ou non en fonction de la responsabilité de plein droit concernée :

 

Type de responsabilité Causes d’exonération
Absence de faute du responsable Faute de la victime Fait du tiers Cas fortuit Causes spécifiques
Responsabilité du fait des choses Non Oui Oui Oui Non
Responsabilité du fait d’autrui Non Oui Oui Oui Non
Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur Non Oui Oui Oui Non
Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés Non Oui Oui Oui Oui (abus de fonction du préposé)
Responsabilité du fait des animaux Non Oui Oui Oui Non
Responsabilité du fait des bâtiments en ruine Non Oui Oui Oui Non
Responsabilité du fait des produits défectueux Non Oui Non Oui Oui (article 1245-10 du Code civil)
Responsabilité en matière d’accidents de la circulation Non Oui Non Non Non

 

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

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