La responsabilité délictuelle : définition et conditions

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

responsabilité délictuelle

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La responsabilité délictuelle : définition

La responsabilité délictuelle désigne l’obligation, pour une personne qui a causé un dommage à autrui, de réparer ce dommage en indemnisant la victime.

Ainsi, la responsabilité délictuelle intervient dans le cas où une personne a subi un préjudice causé par une autre personne. A ce moment-là, la personne qui a subi le préjudice (la victime) peut demander à l’auteur du dommage des dommages et intérêts pour compenser le préjudice qu’elle a subi. C’est ce qu’on appelle la réparation. Si la responsabilité délictuelle de l’auteur du dommage est engagée, ce dernier devra donc verser à la victime une somme d’argent.

Comme d’habitude, rien de tel qu’un exemple pour mieux comprendre ! Admettons que nous soyons un lundi matin. Vous courez dans les rues de votre ville parce que vous avez extrêmement hâte d’assister à votre cours de droit de la responsabilité civile. Trop peu attentif à ce qui se passe autour de vous, vous renversez alors une vieille dame, qui se blesse pendant la chute. Cette vieille dame a donc subi un préjudice (en l’espèce un préjudice corporel). Ce préjudice a été causé par votre faute (vous couriez sans faire attention, et c’est précisément cette inattention qui a causé la chute de la vieille dame). La vieille dame pourrait donc engager contre vous une action en responsabilité. Si cette action aboutit (si les juges retiennent que vous êtes responsable du préjudice), alors vous pourriez être condamné à verser à la vieille dame des dommages et intérêts.

Pour bien comprendre la responsabilité délictuelle, il faut d’abord opérer certaines distinctions entre les différents types de responsabilités. On s’intéressera ensuite aux fondements de la responsabilité délictuelle, et aux conditions de la responsabilité délictuelle.

 

La distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale

Pendant longtemps, le principe a été celui de l’unité des fautes civile et pénale : la faute pénale était donc requise pour exercer une action en responsabilité civile. Autrement dit, il fallait commettre une infraction pénale pour que la victime puisse espérer obtenir des dommages et intérêts.

Ce principe a été supprimé par la loi du 12 juillet 2000, qui a ajouté dans le Code de procédure pénale un nouvel article disposant que l’absence de faute pénale ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles pour obtenir la réparation d’un dommage (article 4-1 du Code de procédure pénale). Il suffit donc dorénavant d’une faute civile pour exercer l’action civile.

Ainsi, la responsabilité civile et la responsabilité pénale se distinguent au niveau de leurs conditions d’application. Tandis que la responsabilité pénale suppose une infraction pénale, c’est-à-dire une violation d’une loi pénale, la responsabilité civile suppose, quant à elle, l’existence d’une faute civile, c’est-à-dire d’un fait à l’origine d’un dommage.

Mais ce n’est pas tout. La responsabilité civile et la responsabilité pénale doivent également être distinguées en ce qui concerne leur objet. En effet, l’objet de la responsabilité civile est la réparation du dommage subi par la victime par l’allocation de dommages et intérêts (ou parfois la réparation en nature). Au contraire, l’objet de la responsabilité pénale est la sanction de l’infraction, du comportement qui a causé un trouble à l’ordre public. Cela a pour conséquence que le seul responsable sera celui qui a commis l’infraction, tandis qu’une personne peut être responsable civilement d’une faute qu’elle n’a pas commise personnellement. On pense notamment à la responsabilité du fait des choses, qui suppose un fait actif de la chose mais en aucun cas une faute du gardien de la chose, ou à la responsabilité du fait d’autrui, qui ne requiert pas non plus une faute de la personne responsable.

Quand le fait générateur de responsabilité civile est constitutif d’une infraction pénale, la victime dispose d’une option. Elle peut exercer l’action en responsabilité civile devant la juridiction civile, ou devant la juridiction pénale.

Si elle choisit de l’exercer devant la juridiction civile, alors cette dernière doit surseoir à statuer tant que la juridiction pénale ne s’est pas prononcée sur l’action publique (l’action en responsabilité pénale). Conformément au principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, la juridiction civile sera liée par la décision de la juridiction pénale. Ainsi, si la juridiction pénale retient la responsabilité pénale de la personne poursuivie, alors la juridiction civile devra nécessairement retenir sa responsabilité civile, et accorder réparation à la victime.

Toutefois, le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil peut être relativisé. En effet, il ne joue pas lorsque la juridiction pénale décide de relaxer la personne poursuivie. Dans ce cas, la personne pourra tout de même voir sa responsabilité civile engagée.

 

La distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle

Au sein de la responsabilité civile, on opère une distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle.

Le principe est celui du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Il n’est donc pas possible d’engager à la fois la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle d’une personne pour un même dommage. Ce sera l’une ou l’autre de ces responsabilités qui s’appliquera en fonction de la situation.

Très simplement, la responsabilité contractuelle s’applique quand :

  • il existe un contrat entre l’auteur du dommage et la victime ; et
  • la victime a subi un dommage causé par un manquement contractuel de son cocontractant.

Dans tous les autres cas (c’est-à-dire quand il n’y a pas de contrat), c’est la responsabilité délictuelle qui s’appliquera.

Ainsi, une des principales différences entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle tient au fondement de responsabilité. Dans le cas de la responsabilité contractuelle, il suffit d’une inexécution, ou d’une mauvaise exécution du contrat. Au contraire, la responsabilité délictuelle suppose une faute (si l’on met de côté la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui). Si cette faute est commise avec l’intention de nuire, il s’agira d’une faute délictuelle. S’il s’agit d’une faute d’imprudence ou de négligence, on parlera de faute quasi-délictuelle.

Une autre différence entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle a trait aux modalités de réparation. En matière de responsabilité contractuelle, le but est de réparer le préjudice subi par le créancier en raison de la mauvaise exécution du contrat par le débiteur. Mais la particularité est qu’en principe, seul le dommage prévisible peut donner lieu à réparation. C’est ce que prévoit l’article 1231-3 du Code civil, qui dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».

Au contraire, en matière de responsabilité délictuelle, il n’y a pas de limitation de la réparation au seul dommage prévisible. Le principe est plutôt celui de la réparation intégrale du préjudice subi.

En outre, à la différence de la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle peut faire l’objet d’aménagements. Le contrat peut en effet contenir une clause limitative, voire exclusive de responsabilité. Cette clause va venir limiter la responsabilité de l’auteur du dommage, ou même l’exonérer complètement (dans le cas d’une clause exclusive de responsabilité). En revanche, en l’absence de contrat, il ne sera pas possible de limiter la responsabilité de l’auteur du dommage.

 

Les fondements de la responsabilité délictuelle

Pendant très longtemps, la responsabilité délictuelle a été fondée uniquement sur la faute. En effet, à l’époque où le Code Napoléon a été rédigé, la France était essentiellement un pays rural. Il y avait relativement peu d’occasions de faire jouer la responsabilité délictuelle, puisqu’il y avait peu d’accidents. Dans tous les cas, la responsabilité délictuelle d’une personne ne pouvait être engagée que si elle avait commis une faute. Il y avait, par exemple, très peu de « choses » dont le fait actif aurait pu causer un dommage. On peut toutefois préciser que le Code Napoléon avait prévu deux régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses : la responsabilité du fait des animaux (à l’ancien article 1385 du Code civil, aujourd’hui article 1243 du Code civil) et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (à l’ancien article 1386 du Code civil, aujourd’hui article 1244 du Code civil).

Toujours est-il qu’à la fin du XIXème siècle, cette conception de la responsabilité délictuelle centrée sur la faute a commencé à être remise en cause. En particulier, l’industrialisation et le développement des machines, si elles avaient amené un progrès considérable, étaient également la source de nombreux accidents. Or il était particulièrement difficile pour les victimes d’accidents dus à des machines d’obtenir réparation de leur préjudice puisqu’il leur fallait prouver la faute du gardien de la chose qui avait causé le préjudice.

La situation était donc la suivante : de nombreuses personnes subissaient des préjudices en raison d’accidents dus à des machines, alors même que les propriétaires de ces machines n’avaient commis aucune faute. Il fallait donc trouver un moyen d’indemniser ces victimes même en l’absence de faute des propriétaires.

L’idée est donc apparue de fonder la responsabilité délictuelle non plus sur la faute, mais sur la notion de risque. Autrement dit, la personne qui développe une activité doit en supporter les risques, et notamment les accidents. Ainsi, les entrepreneurs, fabricants d’engins et de machines, sont tenus d’assumer les dommages causés par leur activité.

La jurisprudence a retenu la théorie du risque en consacrant un principe général de responsabilité du fait des choses, indépendant de la notion de faute, fondé sur l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil (aujourd’hui article 1242 alinéa 1 du Code civil) selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Dans ses arrêts Teffaine (Cass. Civ. 16 juin 1896) et Jand’heur (Cass. Ch. Réunies, 13 févr. 1930), elle a ainsi affirmé que le propriétaire d’une chose qui a causé un dommage pouvait voir sa responsabilité engagée alors même qu’il n’avait commis aucune faute (sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil).

Ces deux arrêts ont signé le début du mouvement d’objectivation de la responsabilité délictuelle, c’est-à-dire de son détachement de la notion de faute. Aujourd’hui, de nombreux régimes de responsabilité sont indépendants de l’idée de faute. On peut citer, outre la responsabilité générale du fait des choses :

 

Les conditions de la responsabilité délictuelle

 

Maintenant que l’on a bien cerné la notion de responsabilité délictuelle, on peut en énumérer les conditions d’application.

Pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne, il faut :

  • un dommage
  • un fait générateur (qui peut être une faute, mais également, comme on l’a vu ci-dessus, un fait de la chose ou un fait d’autrui)
  • un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur

 

Le dommage

La notion de dommage

Le dommage peut se définir comme l’atteinte à un intérêt légitime protégé.

Si l’on veut être tout à fait précis, le dommage correspond à l’atteinte même, alors que le préjudice correspond à la traduction juridique de l’atteinte. Par exemple, dans le cas d’une blessure corporelle, le dommage est constitué par la blessure en elle-même, tandis que le préjudice correspond aux souffrances endurées du fait de la blessure.

Les catégories de dommages

Une personne peut subir un dommage :

  • Dans son patrimoine : Il s’agit du préjudice matériel ou économique, c’est-à-dire d’une atteinte aux intérêts patrimoniaux ou économiques d’une personne. Exemples : destruction d’un bien, perte de chiffre d’affaires…
  • Dans ses droits ou intérêts extra-patrimoniaux : Il s’agit d’une atteinte à des valeurs non pécuniaires. Exemples : la perte d’un proche, un adultère…
  • Dans son corps : Il s’agit du dommage corporel, c’est-à-dire d’une atteinte physique à la personne.

En principe, les juges sont souverains pour apprécier les préjudices résultant d’un dommage corporel. Mais ils tendent à se référer de plus en plus à la nomenclature Dintilhac. Il s’agit d’une nomenclature des chefs de préjudices corporels, qui permet d’instaurer une réparation uniforme de la part des juges pour des préjudices identiques. Elle distingue les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux :

  • Les préjudices patrimoniaux :
    • Temporaires :
      • Frais médicaux
      • Pertes de gains professionnels
      • Frais susceptibles d’être exposés par la victime avant consolidation de ses blessures
    • Permanents :
      • Dépenses futures de santé
      • Pertes de gains professionnels futurs
      • Préjudice d’incidence professionnel, c’est-à-dire tout type de préjudice lié à la vie professionnelle. Exemple : augmentation de la pénibilité de l’emploi.
      • Frais de logement adapté
      • Frais de véhicule adapté
      • Frais d’assistance d’une tierce personne
      • Préjudice scolaire. Exemple : perte d’années d’études.
  • Les préjudices extrapatrimoniaux :
    • Déficit fonctionnel. Exemples : douleur permanente, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions personnelles d’existence familiale et sociale.
    • Préjudice pour souffrances éprouvées, également appelé « pretium doloris»
    • Préjudice esthétique 
    • Préjudice sexuel. Exemple : troubles de l’érection.
    • Préjudice d’agrément, qui correspond à l’impossibilité de pratiquer une activité (sportive ou de loisirs).
    • Préjudice d’établissement, qui correspond à l’impossibilité d’avoir une vie familiale normale. Exemples : impossibilité de se marier, d’avoir des enfants (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2011).

A noter que le champ des préjudices réparables tend à s’élargir :

  • Le préjudice d’angoisse est réparé que la maladie soit avérée, ou éventuelle (Cass. Civ. 2ème, 2 février 2017, n°16-11.411 : sur l’indemnisation de souffrances endurées au titre du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente).
  • Le préjudice écologique est quant à lui codifié dans le Code civil (articles 1246 à 1252 du Code Civil).

Les caractères du dommage

Pour que le dommage soit réparable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il doit être direct, certain et légitime

Le caractère direct

Le caractère direct du dommage signifie que le préjudice doit en principe être immédiat, subi personnellement par la victime. Dans ce cas, l’indemnisation de la victime ne pose pas de difficultés.

Il existe toutefois des cas où le préjudice n’est pas immédiat, notamment si le préjudice est une conséquence du préjudice immédiat subi par une autre personne. On parle alors de préjudice médiat ou de préjudice par ricochet.

Ce type de préjudice peut parfois être indemnisé. D’abord, si la victime décède, ses héritiers et légataires universels peuvent réclamer au responsable la réparation du préjudice matériel éprouvé par la victime entre le dommage et le décès. Ils agissent alors en tant que continuateurs du défunt. Mais ce n’est pas tout. Les proches de la victime peuvent également obtenir réparation de leur propre préjudice. Ce préjudice peut aussi bien être matériel que moral. En outre, les proches peuvent être indemnisés même s’ils n’ont pas de lien de parenté ou d’alliance avec la victime (Cass. Ch. Mixte, 27 févr. 1970). Et ils peuvent être indemnisés dans d’autres hypothèses que le décès de la victime. Exemple : la douleur de voir un être cher souffrir.

En dehors du préjudice médiat ou par ricochet, il faut également aborder la question du dommage collectif.

Le dommage collectif peut d’abord résulter d’une somme de dommages individuels (exemple : plusieurs consommateurs malades après avoir mangé de la viande contaminée). Dans un tel cas, les victimes peuvent agir par l’intermédiaire d’une association.

Quand il ne résulte pas d’une somme de dommages individuels (exemple : atteinte à l’environnement), des associations ou syndicats ont la possibilité d’agir pour défendre un intérêt collectif si l’objet de la demande est en adéquation avec l’objet social de l’organisme qui forme la demande (Cass. Civ. 1ère, 18 septembre 2008, n°06-22038). Les associations ne sont recevables que si elles ont un intérêt légitime à agir (Cass. Civ. 1ère, 16 mars 2016).

Le caractère certain

Pour que la responsabilité délictuelle de l’auteur du dommage soit engagée, le dommage doit également être certain, c’est-à-dire avoir une existence certaine.

Par conséquent, un préjudice purement éventuel ne peut être réparé. Pour autant, si un dommage qui était considéré comme éventuel (et donc qui ne pouvait donner lieu à réparation) se réalise, une nouvelle action en responsabilité délictuelle est alors envisageable. On retrouve par exemple ce cas si l’état d’une victime ou le dommage s’aggrave.

Par ailleurs, un préjudice futur peut être réparé s’il est certain.

Enfin, la perte de chance est un préjudice certain appelant réparation, dont le montant s’élèvera à une fraction de la situation favorable espérée. Pour rappel, il y a perte de chance chaque fois qu’un dommage a fait disparaître une probabilité qu’un événement positif pour la victime se réalise, ou une probabilité qu’un événement négatif ne se réalise pas.

Le caractère légitime

Très simplement, le dommage est illégitime dès qu’il est contraire à l’ordre public et aux bonnes meurs. Exemple : un dommage consistant en une perte de rémunération provenant d’un travail non déclaré (Cass. Civ. 2ème, 24 janvier 2002, n°99-16576). Dans un tel cas, la victime ne pourra pas obtenir indemnisation.

 

Le fait générateur

Outre le dommage subi par la victime, la responsabilité délictuelle suppose également un fait générateur de responsabilité.

Comme on l’a évoqué ci-dessus, il faut bien comprendre que le fait générateur ne consiste pas toujours en une faute.

En réalité, le fait générateur peut être :

  • le fait personnel, c’est-à-dire la faute. On parle ici de la responsabilité du fait personnel, fondée sur l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour plus de développements sur la faute et la responsabilité du fait personnel, vous pouvez consulter cet article.
  • le fait d’une chose. Ce sera le cas en matière de responsabilité du fait des choses. Le fondement de la responsabilité du fait des choses est l’article 1242 du Code civil, qui dispose qu’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Il faut donc un dommage causé par le fait d’une chose dont on a la garde. Si vous voulez en savoir plus sur la responsabilité du fait des choses et ses conditions d’application, je vous invite à lire cet article. Il existe en outre des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses, qu’on a déjà évoqué précédemment mais qu’il est bon de rappeler ici. Il s’agit notamment de la responsabilité du fait des animaux (article 1243 du Code civil) et de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (article 1244 du Code civil).
  • le fait d’autrui. Cela concerne d’abord la responsabilité générale du fait d’autrui, fondée elle aussi sur l’article 1242 du Code civil selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre… ». La responsabilité générale du fait d’autrui suppose donc qu’une personne ait la garde d’une autre personne, et que la personne gardée ait commis un fait à l’origine d’un dommage. Si vous voulez approfondir cette notion de responsabilité générale du fait d’autrui, vous pouvez lire cet article. Mais ce n’est pas tout. On retrouve également le fait d’autrui dans les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui, comme la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (article 1242 alinéa 4 du Code civil) ou la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (article 1242 alinéa 5 du Code civil).

 

Le lien de causalité

Enfin, pour que la responsabilité délictuelle soit retenue, il faut un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur de responsabilité. Cela signifie que le fait générateur doit être la cause du dommage, qu’il doit être à l’origine du dommage.

J’ai écrit un article spécifiquement dédié à cette notion de lien de causalité. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

 

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