Responsabilité du fait d’autrui : article 1242 du Code civil et arrêt Blieck

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

responsabilité du fait d'autrui

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L’article 1242 du Code civil dispose dans son premier alinéa qu’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

On retrouve dans cet alinéa plusieurs régimes de responsabilité :

  • la responsabilité du fait personnel (« on est responsable […] du dommage que l’on cause par son propre fait »)
  • la responsabilité du fait d’autrui (« on est responsable […] de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre »)
  • la responsabilité du fait des choses (« on est responsable […] des choses que l’on a sous sa garde »)

Il sera question dans cet article de la responsabilité du fait d’autrui.

On sait que la loi ne reconnaît pas un principe de responsabilité générale du fait d’autrui.

Elle reconnaît seulement des régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui :

  • La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (article 1242 al. 4 du Code civil)
  • La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (article 1242 al. 5 du Code civil)
  • La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (article 1242 al. 6 du Code civil)

En effet, le principe est qu’on n’est pas responsable pour les autres.

On est seulement responsable de ses propres actes, et ce n’est que par exception que l’on peut être responsable des actes commis par les autres.

En matière pénale par exemple, l’article 121-1 du Code pénal énonce très clairement que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Toutefois, la jurisprudence a fait apparaître de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui (en plus de ceux prévus par la loi) afin de favoriser l’indemnisation de la victime.

 

L’arrêt Blieck : la reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui

Pendant longtemps, l’énumération des régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui (qui figurait auparavant à l’ancien article 1384 du Code civil, devenu aujourd’hui article 1242 du Code civil) a été considérée comme exhaustive/limitative.

Ainsi, en dehors de ces régimes spéciaux, la jurisprudence refusait de retenir la responsabilité d’une personne en raison de la faute ou du fait actif d’une autre personne.

Mais le caractère limitatif des responsabilités du fait d’autrui énumérées à l’ancien article 1384 du Code Civil a été abandonné en 1991 dans l’arrêt Blieck (Cass. Ass. Plén. 29 mars 1991, n°89-15.231).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a permis aux propriétaires d’une forêt d’engager la responsabilité de l’association en charge de M. Blieck, handicapé mental sous curatelle, qui avait mis le feu à ladite forêt. L’association est alors condamnée au visa de l’ancien article 1384 al. 1 du Code Civil.

Les faits

M. Blieck, handicapé mental placé dans un centre éducatif spécialisé, met le feu à une forêt.

La procédure

Les propriétaires du domaine dans lequel se trouve la forêt intentent alors une action en responsabilité à l’encontre du centre éducatif.

La Cour d’appel de Limoges, le 23 mars 1989, accepte de retenir la responsabilité du centre éducatif au titre des agissements de M. Blieck.

Selon la Cour, la responsabilité du fait d’autrui n’est pas limitée aux seuls cas prévus par la loi. Au contraire, l’alinéa 1er de l’ancien article 1384 du Code civil instaure une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.

Les propriétaires du domaine décident alors de se pourvoir en cassation, axant leur pourvoi sur le caractère limitatif des régimes de responsabilité du fait d’autrui prévus à l’ancien article 1384 du Code civil.

La solution retenue par l’arrêt Blieck

Le 29 mars 1991, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, rejette le pourvoi en indiquant :

  • que le centre éducatif « avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé »
  • et que c’est à bon droit que la Cour d’appel a décidé que le centre éducatif « devait répondre de celui-ci, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil » et était tenu de « réparer les dommages qu’il avait causés ».

La Cour retient donc une responsabilité du fait d’autrui en dehors des régimes spéciaux prévus par la loi.

Elle prive, ce faisant, l’ancien article 1384 du Code civil de son caractère limitatif.

Il convient de relever que la Cour de cassation se fonde sur plusieurs critères pour retenir la responsabilité du centre du fait de la personne handicapée :

  • la charge d’organiser le mode de vie de l’auteur du dommage
  • la charge de contrôler le mode de vie de l’auteur du dommage
  • la caractère permanent de l’organisation et du contrôle du mode de vie de l’auteur du dommage

Ces critères peuvent rappeler ceux retenus dans l’arrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 2 déc. 1941) pour déterminer qui a la garde de la chose.

L’arrêt Franck énonce en effet que le gardien de la chose est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose.

On retrouve ces notions de direction et de contrôle dans la formule employée dans l’arrêt Blieck.

On peut alors se poser la question de savoir si dans l’arrêt Blieck, la Cour de cassation a entendu reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui au même titre qu’il existe un principe général de responsabilité du fait des choses.

Ou si au contraire, elle n’a fait que retenir un cas particulier de responsabilité du fait d’autrui : celui des centres éducatifs spécialisés qui sont en charge de personnes handicapées.

En réalité, la jurisprudence a retenu par la suite d’autres cas de responsabilité du fait d’autrui en se fondant sur d’autres critères que ceux énoncés dans l’arrêt Blieck.

Ce n’est dont pas un principe général de responsabilité du fait d’autrui qui a été posé dans l’arrêt Blieck.

Il s’agit plutôt de la reconnaissance d’un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui.

En tout état de cause, il est désormais possible, depuis l’arrêt Blieck, d’engager la responsabilité d’une personne du fait d’une autre personne en dehors des régimes spéciaux prévus par la loi.

 

Les conditions de la responsabilité du fait d’autrui

On sait maintenant qu’il peut y avoir d’autres cas de responsabilité du fait d’autrui que ceux énoncés à l’article 1242 du Code civil.

Mais quelles sont les conditions d’application de ces cas de responsabilité du fait d’autrui ?

De manière générale, la responsabilité du fait d’autrui implique :

  • la garde d’autrui
  • une faute (ou un fait causal) de la personne gardée
  • un dommage

Je ne reviendrai pas dans cet article sur la condition relative au dommage, qui est une condition d’application de tous les régimes de responsabilité. L’idée est plutôt d’analyser les deux autres conditions d’application de la responsabilité du fait d’autrui.

La garde d’autrui

En réalité, ce sont surtout 2 nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui qui ont émergé de la jurisprudence.

D’abord, les personnes physiques ou morales ayant la charge permanente de l’organisation et du contrôle sur le mode de vie d’une personne sont responsables des dommages qu’elle cause. Ce pouvoir d’organisation et de contrôle doit être juridique (exemples : ouverture d’une tutelle, placement dans un centre spécialisé). De plus, il faut nécessairement que la personne gardée soit une personne qui nécessite une surveillance particulière. Exemple : Une association est responsable du fait des mineurs délinquants dont la garde lui a été confiée par le juge, l’association s’étant alors vue transférer la responsabilité d’organiser, et de contrôler le mode de vie du mineur (Cass. Crim., 10 oct. 1996).

Ensuite, les personnes morales ayant pour mission d’organiser et contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages causés par ceux-ci au cours de cette activité.  Exemple : Les associations sportives ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion en violation des règles du jeu (Cass. Ass. Plén., 29 juin 2007). A noter qu’ici, le pouvoir d’organisation et de contrôle n’a pas à être permanent. A noter également que seules les personnes morales (et non les personnes physiques) sont considérées par ce cas de figure.

Toutefois, dans les deux cas, la responsabilité du fait d’autrui implique qu’une personne ait la garde d’une autre personne.

Qu’il s’agisse de la garde d’une autre personne au titre de son mode de vie ou bien au titre de son activité, dans les deux cas, la responsabilité du fait d’autrui ne pourra être retenue que si une personne est en charge d’organiser et de contrôler une autre personne.

Une faute (ou un fait causal) de la personne gardée

La jurisprudence a tendance à exiger une faute de la personne gardée, et non un simple fait causal, par analogie avec la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (qui implique une faute du préposé).

Cela signifie que le fait commis doit permettre d’engager la responsabilité personnelle de son auteur. Si en effet le fait commis ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle de son auteur, il s’agit alors d’un simple fait causal de la personne gardée, et non d’une faute.

Toutefois, en analysant attentivement les arrêts qui ont posé la faute comme condition d’application de la responsabilité du fait d’autrui, on se rend compte qu’il s’agit essentiellement de cas où la garde d’autrui était celle liée à l’activité des membres d’une association sportive (Cass. Civ. 2ème, 20 nov. 2003 ; Cass. Civ. 2ème, 13 janv. 2005 ; Cass. Civ. 2ème, 20 nov. 2014).

Ainsi, en dehors de la garde d’une autre personne au titre de son activité (auquel cas la responsabilité du fait d’autrui suppose une faute de la personne gardée), qu’en est-il en cas de garde d’une autre personne au titre de son mode de vie ? Faut-il également une faute, ou un simple fait causal est suffisant ?

Cette question n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence.

Mais on peut essayer de raisonner, notamment par analogie avec la responsabilité des parents du fait de l’enfant.

En effet, la responsabilité du fait d’autrui, en cas de garde du mode de vie, est relativement proche, dans l’esprit, de la responsabilité des parents du fait de l’enfant.

Or la responsabilité des parents du fait de l’enfant nécessite simplement un fait de l’enfant à l’origine d’un dommage, et non une faute de l’enfant.

Dès lors, la responsabilité du fait d’autrui pourrait elle aussi, en cas de garde du mode de vie, ne supposer qu’un simple fait causal de la personne gardée.

Cette solution serait logique au regard de la proximité entre la responsabilité des parents du fait de l’enfant et la responsabilité pour garde du mode de vie d’autrui.

Elle aurait également pour mérite d’aligner les conditions de la responsabilité pour garde du mode de vie d’autrui avec les conditions de la responsabilité de fait des choses. La responsabilité du fait des choses ne suppose en effet, outre la garde de la chose, qu’un simple fait actif de la chose.

 

Le régime de la responsabilité du fait d’autrui

Si l’arrêt Blieck a posé les jalons d’un mouvement de reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui, il n’a pas tranché la question du régime de la responsabilité du fait d’autrui.

Les personnes responsables du fait d’autrui peuvent-elles s’exonérer en prouvant leur absence de faute ou au contraire doivent-elles impérativement rapporter la preuve d’une cause étrangère ?

C’est l’arrêt Notre Dame des Flots (Cass. Crim., 26 mars 1997) qui est venu apporter une réponse à cette question en affirmant que les personnes tenues de répondre du fait d’autrui « ne peuvent s’exonérer en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ».

La responsabilité du fait d’autrui est donc une responsabilité de plein droit, au même titre que :

 

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  • beaulaton dit :

    Mon ex dont je ne suis pas encore divorcée est handicapé et conduit très imprudemment ne veut pas passer de visite médicale d’aptitude à la conduite alors qu’il a un GIC , suis je responsable en cas d’accident pour les dommages qu’il causerait à autrui
    Merci pour votre réponse
    cordialement

  • jerrari Ahmed dit :

    C’est très intéressant et pertinent

  • LEGAGNEUR dit :

    Bonjour, Madame, Monsieur,
    Est ce que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est applicable à un médecin salarié d’un ehpad Avez vous des arrêts récents ?
    On parle aussi pour le médecin salarié du privé, de préposé délégataire. Qualité qui entrainerait sa responsabilité personnelle.
    Bien à vous

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