Responsabilité du fait des choses : l’arrêt Teffaine et l’arrêt Jand’heur

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

responsabilité du fait des choses

 

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A l’origine, le Code civil de 1804 ne prévoyait que des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses :

A noter qu’il existe aujourd’hui d’autres régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses, et notamment :

Mais revenons à nos moutons !

L’idée d’un principe général de responsabilité du fait des choses trouve son origine, à l’ère de l’industrialisation, dans la nécessité d’indemniser les victimes d’accidents dus à des machines. En effet, ces victimes ne pouvaient obtenir une indemnisation de leur préjudice que sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil). Dans l’hypothèse où un dommage était causé par une chose qui n’était ni un animal ni un bâtiment en ruine, la jurisprudence considérait que la chose n’était qu’un instrument de l’action humaine et que par conséquent, la victime ne pouvait obtenir réparation de son préjudice qu’en engageant la responsabilité du gardien de la chose sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. L’indemnisation de ces victimes supposait, par conséquent, de rapporter la preuve de la faute du gardien à l’origine du dommage, ce qui était très difficile.

Plusieurs auteurs (en particulier Saleilles et Josserand) ont alors mis en avant l’idée d’un principe de responsabilité du fait des choses, détachée de la notion de faute, sur la base de l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil (aujourd’hui article 1242 al. 1 du Code civil), qui dispose qu’on est responsable du dommage causé par les « choses que l’on a sous sa garde ».

Ce texte n’avait à l’origine pas vocation à être le siège d’un principe général de responsabilité du fait des choses. L’intention des rédacteurs de cet article était plutôt d’annoncer les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses figurant aux anciens articles 1385 et 1386 du Code civil. Cet article n’avait donc au final aucune valeur normative.

Toutefois, les victimes d’accidents dus à des choses inanimées se multipliant, il est apparu nécessaire d’adopter une lecture novatrice de cet article, afin de faciliter leur indemnisation (notamment en supprimant l’exigence de faute).

 

L’arrêt Teffaine (Cass. Civ. 16 juin 1896) : la genèse du principe de responsabilité du fait des choses

Il s’agit du premier arrêt dans lequel la Cour de cassation, au visa de l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil, retient la responsabilité du propriétaire d’une machine dont l’explosion avait entraîné la mort d’une personne.

Les faits

Dans cette espèce, un remorqueur à vapeur avait explosé, causant la mort de Monsieur Teffaine, le mécanicien.

L’explosion avait pour origine un vice de construction, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée ni à Monsieur Teffaine, ni au propriétaire du remorqueur à vapeur. Difficile par conséquent d’engager la responsabilité du propriétaire sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.

La solution retenue par la Cour d’appel

La Cour d’appel condamne le propriétaire du remorqueur à vapeur à indemniser la veuve de Monsieur Teffaine sur le fondement de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

La Cour d’appel retient donc une solution très audacieuse, l’application de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine à ce cas d’espèce pouvant apparaître contestable.

La solution retenue par la Cour de cassation

Toutefois, la Cour de cassation ne procède pas à la cassation de cet arrêt mais rejette au contraire le pourvoi qui avait été formé par le propriétaire de la machine. Pour la Cour, certes la responsabilité du fait des bâtiments en ruine n’avait pas à s’appliquer en l’espèce, mais la responsabilité du propriétaire pouvait être retenue sur le fondement de l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil, selon lequel on est responsable du dommage causé par les « choses que l’on a sous sa garde ».

Par l’arrêt Teffaine, l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil se voit donc pour la première fois reconnaître une réelle valeur normative.

La Cour de cassation prend le soin de préciser que la responsabilité du propriétaire est engagée « sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ». On voit donc poindre les prémices d’un régime de responsabilité de plein droit, le responsable ne pouvant pas s’exonérer en démontrant que le producteur a commis une faute ou que la cause du fait dommageable lui est demeurée inconnue. Il faudra toutefois attendre l’arrêt Jand’heur pour que soit reconnue une réelle responsabilité de plein droit à l’encontre du propriétaire, la preuve par ce dernier de son absence de faute devenant alors inopérante.

 

L’arrêt Jand’heur (Cass. Ch. Réunies, 13 févr. 1930) : la consécration du principe de responsabilité du fait des choses

Avec l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation réaffirme la solution retenue dans l’arrêt Teffaine puisqu’elle retient, au visa de l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil, la responsabilité du propriétaire de la chose qui a causé le dommage.

La Cour va cependant plus loin que dans l’arrêt Teffaine : elle affirme que l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil est le fondement d’une présomption de responsabilité qui pèse sur celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage.

Les faits

Les faits étaient les suivants : Lise Jand’heur, une adolescente, avait été renversée par un camion alors qu’elle traversait la route et avait subi un certain nombre de blessures du fait de cet accident.

La procédure

La Cour d’appel de Besançon, le 29 décembre 1925, refuse d’indemniser Mlle Jand’heur. Selon la Cour, l’ancien article 1384 al. 1 du Code est inapplicable : la responsabilité du conducteur du camion ne peut être recherchée que sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil. Le conducteur n’ayant pas commis de faute, sa responsabilité n’est donc pas engagée.

Cet arrêt est cependant cassé par la Cour de cassation le 21 février 1927. La Cour affirme que l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil est bel et bien applicable au cas d’espèce. Petite précision :  cette solution ne se justifierait plus aujourd’hui, les victimes d’accidents de la circulation étant désormais indemnisées dans les conditions prévues par la loi Badinter du 5 juillet 1985.

A la suite de la cassation opérée le 21 février 1927, la Cour d’appel de renvoi continue de faire de la résistance : selon elle, la responsabilité du conducteur du camion ne peut être engagée que sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil.

La solution retenue par l’arrêt Jand’heur

C’est à ce moment là qu’intervient l’arrêt qui restera dans les mémoires juridiques comme l’arrêt Jand’heur. Le 13 février 1930, les chambres réunies de la Cour de cassation cassent une nouvelle fois la décision des juges du fond. La Cour énonce que « la présomption de responsabilité établie par [l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil] à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ».

Ainsi, la gardien de la chose qui a causé un dommage ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère dans la réalisation du dommage.

Par cet arrêt, l’exigence de faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses est abandonnée. Il s’agit dorénavant d’une responsabilité de plein droit, qui n’est pas corrélée à la faute du gardien de la chose. Il faut simplement que la chose qui a causé le dommage soit sous la garde d’une personne et cette personne est alors présumée responsable. Peu importe que la chose soit dangereuse ou qu’elle comporte un vice interne !

L’arrêt Jand’heur est donc l’arrêt fondateur du régime de la responsabilité du fait des choses.

Il convient de préciser les contours de la notion de cause étrangère à laquelle la Cour de cassation fait référence dans son arrêt Jand’heur. Cette notion de cause étrangère englobe aujourd’hui :

  • le fait de la nature. Exemple : une catastrophe naturelle.
  • le fait du tiers. Il s’agit du cas où un tiers a participé à causer le dommage.
  • la faute de la victime.

Le gardien de la chose ne peut donc invoquer que ces trois causes pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité. A noter que la cause étrangère doit revêtir les caractères de la force majeure pour être totalement exonératoire de responsabilité pour le gardien !

 

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  • jeand'heur dit :

    ca serait bien de rectifier l’orthographe , jeand’heur s’écrit ainsi et non jan…
    dans tous les articles proposés la faute est omniprésente !

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