Le sursis à statuer : définition, régime, causes, effets et voies de recours

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

sursis à statuer

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Le sursis à statuer : définition et régime

Le sursis à statuer est une mesure prononcée par le juge qui provoque une suspension de l’instance en attendant la survenance d’un événement ou l’écoulement d’un délai (article 378 du Code de procédure civile).

Dans le Code de procédure civile, il est qualifié tantôt d’incident d’instance (article 378 du Code de procédure civile), et tantôt d’exception de procédure (article 108 du Code de procédure civile).

Mais selon la Cour de cassation, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 0080007P). Elle est donc soumise au régime juridique des exceptions de procédure.

Par conséquent :

  • elle doit être soulevée in limine litis (avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir)
  • elle est de la compétence du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire et du conseiller de la mise en état devant la cour d’appel

 

Les causes du sursis à statuer

 

Le sursis à statuer est soit obligatoire, soit facultatif.

Lorsqu’il est obligatoire, il s’impose au juge. Ce dernier ne peut que rechercher si les conditions légales imposant le sursis sont remplies, et, si tel est le cas, l’ordonner.

Lorsqu’il est facultatif, le juge a un pouvoir d’appréciation souveraine pour décider de l’ordonner ou non.

 

Le sursis à statuer obligatoire

Le criminel tient le civil en état

L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que :

« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »

Ainsi, le juge civil doit surseoir à statuer dans le cas où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique a été mise en mouvement devant le juge pénal.

En d’autres termes, quand le juge civil et le juge pénal sont saisis concomitamment pour une même infraction, le juge civil (qui statue sur la réparation du dommage causé par l’infraction) doit attendre la décision du juge pénal (qui statue sur la sanction de l’auteur de l’infraction).

Ce sursis à statuer repose sur la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état ».

La formulation d’une question préjudicielle

Selon l’article 49 alinéa 2 du Code de procédure civile :

« Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »

Ainsi, en cas de question nécessaire à la solution du litige (on appelle ça une question préjudicielle), le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question (Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2022, n° 21-17.459).

La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité

Pour rappel, la question prioritaire de constitutionnalité (ou QPC) est un mécanisme permettant au justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative lors d’une instance en cours lorsqu’il estime que ce texte porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Si la QPC est posée devant une juridiction judiciaire, celle-ci décide de la transmettre ou non à la Cour de cassation. Lorsque la QPC est transmise, la juridiction sursoit à statuer sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.

Les exceptions dilatoires obligatoires

Aux termes de l’article 108 du Code de procédure civile :

« Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »

Le délai pour faire inventaire et délibérer correspond au délai d’option successorale. Pour rappel, en cas de succession, « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession » (article 771 du Code civil). Ainsi, le bénéficiaire du délai peut demander au juge un sursis à statuer afin de prendre le temps d’opter.

Le bénéfice de discussion et le bénéfice de division se rencontrent en matière de cautionnement. Le bénéfice de discussion permet à la caution poursuivie par le créancier d’exiger de ce dernier que les biens du débiteur soient préalablement discutés, c’est-à-dire saisis et vendus. Et le bénéfice de division permet, en cas de pluralité de cautions, à l’une des cautions poursuivies pour le tout, d’exiger que l’action en paiement soit divisée entre toutes les cautions. Ainsi, si la caution est poursuivie par le créancier alors même que ce dernier n’a pas préalablement actionné le débiteur ou divisé son action en paiement, la caution peut demander au juge un sursis à statuer.

 

Le sursis à statuer facultatif

La bonne administration de la justice

Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Il faut bien comprendre que le sursis à statuer peut être ordonné d’office par le juge (Cass. Civ. 2ème, 12 avril 2018, n° 17-16.945). En effet, il n’intéresse pas uniquement les parties, mais également le bon déroulé du procès. Il permet au juge de s’assurer que sa décision sera pertinente. Si par exemple le juge sursoit à statuer pour attendre le prononcé d’une autre décision, il empêche que des décisions contradictoires ne soient rendues.

Les exceptions dilatoires facultatives

D’une part, en vertu de l’article 109 du Code de procédure civile :

« Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. »

Cet article fait référence à l’appel en garantie, qui permet au défendeur d’appeler à la cause une autre personne (le garant) afin que cette dernière lui soit substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre lui. Mais le défendeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant, d’où le délai prévu par l’article 109 du Code de procédure civile.

D’autre part, aux termes de l’article 110 du Code de procédure civile :

« Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »

L’idée est la suivante : dans le cadre du procès, une partie peut vouloir invoquer une décision qui aurait une incidence sur la solution du litige. Mais si la décision est frappée par l’une de ces voies de recours extraordinaires, il est possible qu’elle soit remise en cause. Afin d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues, la partie qui invoque la décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation, peut demander au juge un sursis à statuer.

 

Les effets du sursis à statuer

La décision de sursis à statuer ne dessaisit par le juge. L’instance est simplement suspendue, et reprend son cours à l’expiration du sursis, lorsque survient l’événement le justifiant ou la date fixée par le juge (à moins que le juge n’ordonne un nouveau sursis : article 379 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Le juge peut toutefois décider, en fonction des circonstances, de révoquer le sursis ou d’en réduire la durée (article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile).

En outre, la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption. En effet, l’article 392 du Code de procédure civile dispose que :

« L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »

Ainsi, puisque le sursis à statuer ne suspend l’instance que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, le délai de péremption ne continue pas à courir. Et un nouveau délai de péremption commence à courir lorsque survient l’événement déterminé ou la date fixée par le juge.

 

Les voies de recours

 

L’appel

En application de l’article 380 alinéa 1 du Code de procédure civile, il est possible de faire appel de la décision de sursis à statuer « sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».

En pratique, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision (article 380 alinéa 2 du Code de procédure civile).

Le premier président apprécie souverainement l’existence d’un motif grave et légitime, ainsi que la justification qui en est produite (Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2006, n° 04-12.037).

Par exemple, ont été considérés comme des motifs graves et légitimes justifiant une autorisation de faire appel de la décision de sursis à statuer :

  • la nécessité d’une solution rapide du litige (CA Aix-en-Provence, 16 nov. 1998 : la survie de la société pouvait dépendre de l’autorisation de faire appel)
  • l’inutilité d’attendre l’expiration du sursis à statuer pour trancher le litige (CA Angers, Ord. prem. prés., 21 févr. 2001 : la décision du juge administratif n’apparaissait pas indispensable au jugement de l’affaire prud’homale)
  • les conséquences juridiques du sursis à statuer (CA Paris, Ord. prem. prés., 23 janv. 1998 : le sursis avait pour effet de conférer au pourvoi en cassation un effet suspensif, non reconnu par la loi)
  • l’absence de fondement du sursis à statuer (CA Aix-en-Provence, Ord. prem. prés., 18 nov. 2005 : la décision de sursis à statuer ne déterminait ni le délai ni l’événement devant y mettre fin)

La décision du premier président qui autorise l’appel est insusceptible de pourvoi en cassation. Elle fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour d’appel (article 380 alinéa 3 du Code de procédure civile).

La partie autorisée à faire appel doit effectuer la déclaration d’appel dans le mois de l’ordonnance du premier président (Cass. Civ. 2ème, 13 févr. 2003, n° 01-02.423).

 

Le pourvoi en cassation

Aux termes de l’article 380-1 du Code de procédure civile, « la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit » gouvernant le sursis à statuer (Cass. Com., 27 sept. 2016, n° 14-18.998 et n° 14-21.231).

 

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

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  • Bonjour, est-il possible de demander un sursis à statuer en cours de pourvoi ? Motifs : attente de décisions pour deux autres procédures. Si oui, quelles sont les démarches? Merci.

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