Les vices du consentement : erreur, dol et violence

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

vices du consentement

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Les vices du consentement : définition

Le consentement des parties peut se définir comme l’accord de volontés, la rencontre de deux volontés de s’engager contractuellement.

Il s’agit d’une des trois conditions de validité du contrat. L’article 1128 du Code civil dispose en effet que :

« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. »

Pour être valable, le consentement des parties doit être existant (c’est-à-dire intègre, exempt de vice), libre et éclairé.

Il existe donc des cas où le consentement des parties est vicié (et donc non valable). C’est ce que l’on appelle les vices du consentement.

On distingue trois vices du consentement :

  • l’erreur
  • le dol
  • la violence

L’erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement si, sans eux, l’une des parties n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).

Cela signifie que l’erreur, le dol ou la violence, doit avoir été déterminant(e) de l’engagement d’une des parties. S’il n’y avait pas eu erreur, dol ou violence, alors la partie en question n’aurait pas contracté, ou n’aurait pas contracté selon les mêmes conditions. C’est en cela que le consentement est « vicié ».

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat (article 1131 du Code civil). Le délai de l’action en nullité est de 5 ans et ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé (article 1144 du Code civil).

De plus, en cas de dol ou de violence, la victime peut également demander des dommages et intérêts.

Maintenant que nous avons bien cerné ce que sont les vices du consentement, il est temps d’aborder plus en détails chacun des trois vices du consentement que sont l’erreur, le dol et la violence.

 

L’erreur

 

Le premier vice du consentement est l’erreur.

L’erreur désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que le contractant voulait et ce que le contrat est réellement.

 

Les conditions de l’erreur

L’erreur de droit ou de fait, sauf si elle est inexcusable, est une cause de nullité du contrat si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du cocontractant (article 1132 du Code civil).

Il y a plusieurs enseignements à tirer de cet article. D’abord, l’erreur inexcusable (c’est-à-dire l’erreur grossière, qui aurait pu être évitée) ne permet pas d’entraîner la nullité du contrat. Cela peut se comprendre : il ne faudrait pas que celui qui s’est trompé grossièrement, sans faire les vérifications adéquates, puisse bénéficier de l’annulation du contrat.

En outre, si l’on met de côté les qualités du cocontractant, l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation. En effet, l’idée n’est pas de pouvoir annuler un contrat sur le fondement de stipulations anecdotiques de ce contrat. Il faut que l’erreur ait des conséquences sérieuses, touche le coeur du contrat. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été convenues entre les parties et en considération desquelles les parties ont conclu le contrat (article 1133 du Code civil).

Il faut également préciser que l’erreur sur les qualités du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne (intuitu personae) (article 1134 du Code civil). Effectivement, dans un contrat où la personne du cocontractant importe peu, il est logique que l’erreur sur la personne ne soit pas une cause de nullité.

Par ailleurs, l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. Exemple : la vente d’un tableau dont le vendeur ignorait l’authenticité (Cass. Civ. 1ère, 22 févr. 1978, Poussin). Ainsi, dans un contrat de vente, ce n’est pas seulement l’erreur de l’acheteur qui peut entraîner la nullité du contrat. L’erreur du vendeur, si elle porte sur les qualités essentielles de la chose vendue, peut être une cause de nullité du contrat.

Enfin, l’erreur n’aura pas vocation à jouer dans le cadre d’un contrat dont la nature est aléatoire : si une partie a accepté l’aléa sur une qualité essentielle de la prestation, il est logique que cette partie ne puisse pas obtenir la nullité du contrat pour erreur si l’aléa disparaît après la conclusion du contrat. Exemple : la vente d’un tableau dont l’authenticité n’était pas établie (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1987, Fragonard). Dans un tel cas, le vendeur avait accepté l’aléa portant sur l’éventuelle authenticité du tableau. Il ne peut donc pas demander la nullité du contrat pour erreur une fois que l’authenticité du tableau est établie.

 

Les erreurs indifférentes

Certaines erreurs sont indifférentes et n’entraînent donc pas la nullité du contrat. Il s’agit de l’erreur sur la valeur et de l’erreur sur les motifs :

  • l’erreur sur la valeur : « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité«  (article 1136 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau pour 10000 € alors qu’il vaut 5000 €. Il s’agit simplement d’une mauvaise affaire. Ce n’est pas une erreur constitutive d’un vice du consentement.
  • l’erreur sur les motifs : « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement«  (article 1135 du Code civil). Exemple : Une personne achète un appartement à Lyon car elle pense y être mutée. Si la mutation n’a pas lieu, la personne ne peut invoquer une erreur constitutive d’un vice du consentement.

 

Le dol

Parmi les vices du consentement, on compte également le dol.

L’article 1137 du Code civil dispose que :

« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

Ainsi, il y a dol lorsqu’un contractant amène l’autre contractant à conclure le contrat par le biais d’une tromperie, d’un comportement malhonnête.

Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l’hypothèse de l’erreur, un contractant s’est trompé, dans l’hypothèse du dol il a été trompé par l’autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l’autre contractant.

J’ai rédigé un article complet sur cette notion de dol. Vous pouvez le consulter en cliquant ICI.

 

La violence

 

Enfin, la violence fait également partie des vices du consentement.

La violence est une pression exercée sur le cocontractant pour le contraindre à conclure le contrat : « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » (article 1140 du Code civil).

 

Les conditions de la violence

La violence suppose à la fois un aspect délictuel et un aspect psychologique.

L’aspect délictuel consiste en une menace illégitime. La menace peut être aussi bien physique (exemple : des menaces de mort), que morale (exemple : une atteinte à l’honneur) ou économique (exemples : la perte de son travail ou de son logement). En outre, la victime peut être le cocontractant ou un tiers (un proche par exemple). Mais dans tous les cas, la menace doit être illégitime, c’est-à-dire soit non autorisée par le droit positif, soit autorisée par le droit positif mais utilisée d’une manière abusive. Ainsi, la menace d’une voie de droit constitue une violence lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif (article 1141 du Code civil).

En ce qui concerne l’aspect psychologique, il faut que la menace exercée sur le contractant entraîne chez lui une crainte déterminante de son consentement. Il faut un sentiment de crainte suffisamment grave, qui contraint le contractant à conclure le contrat. La crainte est appréciée in concreto par les juges.

 

L’origine de la violence

Il est important de préciser que l’auteur du vice de violence peut aussi bien être un cocontractant qu’un tiers (article 1142 du Code civil).

Par ailleurs, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif (article 1143 du Code civil). Il faut donc 4 conditions :

    • Un état de dépendance d’un cocontractant à l’égard de l’autre cocontractant
    • Un abus de cet état commis par le cocontractant (l’abus ne peut être commis par un tiers)
    • Un engagement qui n’aurait pas eu lieu sans cette contrainte
    • Un avantage manifestement excessif qu’en tire l’auteur de la violence

Si l’abus d’un état de dépendance est aujourd’hui codifié à l’article 1143 du Code civil, il faut toutefois noter qu’avant la réforme du droit des contrats, la jurisprudence avait déjà admis la caractérisation du vice de violence en cas d’abus d’un état de dépendance économique (Cass. Civ. 1ère, 30 mai 2000 ; Cass. Civ. 1ère, 3 avril 2002).

 

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