La voie de fait : définition, conditions, exemples et conséquences

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation (diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit


La voie de fait : définition

Il y a voie de fait lorsque l’administration :

  • soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ;
  • soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Cette définition de la voie de fait résulte d'un arrêt Bergoend rendu par le Tribunal des conflits le 17 juin 2013. 

Avant cet arrêt Bergoend, la jurisprudence considérait qu’il y avait voie de fait lorsque l’administration : « soit [avait] procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit [avait] pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative » (T. confl., 23 oct. 2000, M. Boussadar c/ Min. Aff. Étrangères ; T. confl., 23 mai 2005, Haut-Commissaire de la Rép. en Polynésie française).

On voit donc que la nouvelle définition de la voie de fait posée par l'arrêt Bergoend comporte des différences majeures avec la définition qui était utilisée auparavant. Ainsi :

  • Il y a aujourd'hui voie de fait en cas d’atteinte à la liberté individuelle et non plus à une liberté fondamentale. Or cette notion de liberté individuelle est beaucoup plus restrictive que celle de liberté fondamentale. Elle ne vise que les privations physiques de liberté (arrestation, détention, rétention, hospitalisation sans consentement). Ainsi, de nombreuses libertés fondamentales n’entrent pas dans le champ de la liberté individuelle (exemples : la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté d'association, la liberté du commerce et de l'industrie...). 
  • Il y a voie de fait en cas d'extinction du droit de propriété, et non plus simplement en cas d'atteinte grave au droit propriété. Là encore, le critère retenu est beaucoup plus restrictif : il faut aujourd'hui que la personne soit totalement privée de son bien ou que son droit sur ce bien ait totalement disparu. 

La nouvelle définition donnée par l’arrêt Bergoend a donc conduit à une restriction du champ de la voie de fait.


Les conditions de la voie de fait

Conformément à la définition posée par l'arrêt Bergoend, pour qu'il y ait voie de fait, il faut d'abord une décision de l'administration qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui aboutit à l’extinction d’un droit de propriété

Ensuite, les autres conditions qui doivent être réunies peuvent se décomposer en deux hypothèses distinctes.

Première hypothèse : la décision est "manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative". 

Ici, la voie de fait résulte de l'irrégularité de la décision administrative elle-même.

Il doit s'agir d'une irrégularité grossière. Plus précisément, la décision ne doit pas seulement être illégale. Elle doit être étrangère à tout pouvoir de l'administration. Elle doit sortir des attributions de l'administration.

Deuxième hypothèse : la décision est régulière mais elle a fait l'objet d'une "exécution forcée dans des conditions irrégulières".

Ici, la voie de fait résulte de l'irrégularité de l'exécution forcée de la décision administrative

En effet, l'administration ne peut exécuter par la force ses décisions qu'à des conditions précises (exemples : en cas d'urgence ou si un texte de loi le prévoit). Si ces conditions ne sont pas respectées, il y a voie de fait.


Exemples de voies de fait

Avant l'arrêt Bergoend, la jurisprudence a par exemple considéré comme voies de fait :

  • l'occupation sans titre, par deux communes, d'un terrain appartenant à une personne privée et utilisé pour le déversement d'ordures ménagères (T. confl., 30 juin 1969 , SCI des Praillons) ;
  • la décision du directeur d'un centre pénitentiaire d'abattre, avec la participation d'un membre de sa famille et de trois détenus munis de matériels du centre pénitentiaire, des arbres dans le but de dégager et permettre la vue sur le lagon depuis son logement de fonction, les arbres abattus étant la propriété d'une personne privée (T. confl., 15 févr. 2010, Tarahu c/ Haut Comm. Rép. Polynésie française) ;
  • une décision du ministre de l'Intérieur interdisant à un individu, pour un temps indéterminé, l'accès au département de la Martinique (Cass. Civ. 1ère, 13 mars 1971).

Toutefois, depuis l’arrêt Bergoend, la voie de fait est devenue exceptionnelle et est donc très rarement retenue par les juges.

Déjà dans l'arrêt Bergoend, il avait été jugé que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée n'aboutissait pas à l'extinction de son droit de propriété et ne constituait donc pas une voie de fait.

Mais on peut citer une autre affaire où un ressortissant sénégalais avait été maintenu pendant quarante-huit heures en zone d’attente d’un aéroport par décision du ministère de l’intérieur et ses documents d’identité italiens, suspectés d'être falsifiés ou contrefaits, avaient été retenus par la police des frontières. Le Tribunal des conflits a considéré qu'en plaçant l'intéressé en zone d'attente et en retenant ses documents d'identité au-delà du temps strictement nécessaire à l'exercice du contrôle d'identité et de la régularité de sa situation, la police des frontières avait pu porter atteinte à la liberté d'aller et venir de l'intéressé. Toutefois, le Tribunal des conflits a précisé que cette liberté n'entrait pas dans le champ de la liberté individuelle, de sorte qu'une telle atteinte ne pouvait pas être considérée comme une voie de fait (T. confl., 12 février 2018, n° 4110).

A noter : On voit bien, avec cet exemple, que la notion de liberté individuelle est particulièrement restrictive. Elle ne comprend même pas la liberté d'aller et venir.

En outre, même si la décision administrative porte bien atteinte à la liberté individuelle ou aboutit bien à l’extinction d’un droit de propriété, encore faut-il que les autres conditions de la voie de fait soient réunies : l’administration doit avoir procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière ou avoir pris une décision manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’administration. C'est pourquoi la démolition d'une construction, ordonnée par une décision de justice, exécutée de manière forcée par le préfet, mais dans des conditions régulières, ne constitue pas une voie de fait (T. confl., 12 juin 2023, n° 4276).


Les conséquences de la voie de fait

On sait qu'en principe, c'est le juge administratif qui est compétent pour juger les litiges impliquant l’administration. Mais dans certains cas, et notamment en cas de voie de fait, c’est le juge judiciaire qui est compétent.

Ainsi, pour les atteintes à la liberté individuelle ou au droit de propriété qui sont constitutives d'une voie de fait, le juge judiciaire est compétent pour en ordonner la cessation ou la réparation (c'est-à-dire l'indemnisation de la personne victime de la voie de fait par l'administration).

L'idée est la suivante : en commettant une voie de fait, l'administration est sortie de ses prérogatives. Dès lors, elle ne doit pas pouvoir bénéficier de la protection du juge administratif, juge au fait des particularités de l'activité administrative.

Inversement, si l'atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété ne réunit pas les conditions de la voie de fait, c'est le juge administratif qui est compétent. Ainsi, puisque la qualification de voie de fait implique aujourd'hui (depuis l'arrêt Bergoend) une extinction du droit de propriété ou une atteinte à la liberté individuelle, le juge administratif est compétent en cas d'atteinte au droit de propriété qui n'aboutit pas à son extinction ou en cas d'atteinte à une liberté fondamentale qui n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle.

La redéfinition de la notion de voie de fait par l'arrêt Bergoend a donc opéré un renforcement de la compétence du juge administratif, au détriment du juge judiciaire.

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