L’arrêt Cousin du 14 décembre 2001

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt cousin

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L’arrêt Cousin (Cass. Ass. Plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066) est l’un des arrêts majeurs rendus en matière de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Il doit être analysé en parallèle du célèbre arrêt Costedoat (Cass. Ass. Plén., 25 février 2000, n° 97-17.378), qui a posé le principe selon lequel le préposé qui n’excède pas les limites de sa mission ne peut pas engager sa responsabilité civile à l’égard des tiers. Ainsi, à la suite de l’arrêt Costedoat, le préposé bénéficiait d’une immunité à l’égard de la victime du dommage, qui ne pouvait agir en responsabilité que contre le commettant sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 5 du Code civil (aujourd’hui article 1242 alinéa 5 du Code civil).

L’arrêt Cousin est venu apporter une limite à cette immunité du préposé en affirmant que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ».

Cet article vise à analyser la solution dégagée par l’arrêt Cousin. Avant cela, nous résumerons les faits de l’espèce, la procédure et les prétentions des parties.

 

Les faits, la procédure et les prétentions des parties

M. Cousin, comptable salarié d’une société, a fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification.

Le 1er mars 2000, la Cour d’appel de Paris l’a condamné pénalement pour faux, usage de faux et escroqueries. Mais ce n’est pas tout. La Cour d’appel de Paris a également retenu la responsabilité civile de M. Cousin, et l’a condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles.

Autrement dit, la Cour d’appel n’a pas fait application de la jurisprudence Costedoat. Elle n’a pas recherché si M. Cousin avait ou non agi dans les limites de sa mission. Pour la Cour d’appel, à partir du moment où la responsabilité pénale de M. Cousin était retenue en raison d’une infraction pénale intentionnelle, alors il fallait également retenir sa responsabilité civile.

Suite à cette décision de la Cour d’appel, M. Cousin a décidé de se pourvoir en cassation. Il reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence Costedoat. Selon lui, le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant ne peut pas engager sa responsabilité civile à l’égard des tiers. Ainsi, la Cour d’appel aurait dû vérifier si les infractions commises par M. Cousin « ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur ».

La Cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : un préposé qui commet, sans excéder les limites de sa mission, une infraction pénale intentionnelle ayant porté préjudice à un tiers peut-il engager sa responsabilité civile à l’égard de ce tiers ?

 

La solution dégagée par l’arrêt Cousin

Le 14 décembre 2001, dans son arrêt Cousin, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation répond très clairement à cette question en affirmant que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ».

L’Assemblée Plénière donne donc raison à la Cour d’appel de Paris, et rejette le pourvoi formé par M. Cousin. Peu importe que M. Cousin ait commis les infractions pénales précitées en excédant ou non les limites de sa mission. Le simple fait qu’il ait été condamné pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle suffit à engager également sa responsabilité sur le plan civil.

L’arrêt Cousin vient donc limiter la portée de la jurisprudence Costedoat en réduisant l’importance de l’immunité octroyée au préposé qui agit dans les limites de sa mission. Auparavant, le préposé qui n’excède pas les limites de sa mission était en quelque sorte intouchable ; la victime ne pouvait pas engager sa responsabilité civile. Dorénavant, il sera possible d’engager la responsabilité civile du préposé qui n’outrepasse pas les limites de sa mission si ce dernier a été condamné pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle.

 

La portée de l’arrêt Cousin

Si l’on s’attarde sur la formulation employée par l’arrêt Cousin, on remarque que l’Assemblée Plénière parle du préposé « condamné pénalement » pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle. Dès lors, fallait-il que le préposé ait effectivement fait l’objet d’une condamnation pénale pour que sa responsabilité civile puisse être engagée ? Ou la simple commission d’une infraction pénale intentionnelle était suffisante ?

Sur ce point, la solution donnée dans l’arrêt Cousin a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2004. Alors même que le préposé avait commis une infraction pénale intentionnelle ayant porté préjudice à un tiers mais n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale (la juridiction répressive n’était saisie que de l’action civile), la Cour de cassation a décidé que le préposé engageait sa responsabilité civile à l’égard du tiers (Cass. Crim., 7 avril 2004, n° 03-86.203). Il faut donc comprendre que la condamnation pénale du préposé, à proprement parler, n’est pas une condition nécessaire pour engager sa responsabilité civile. La simple commission d’une infraction pénale intentionnelle suffit.

On remarque également que l’arrêt Cousin ne se prononce que sur les infractions pénales intentionnelles. Or une infraction pénale peut également être non intentionnelle. Que se passe-t-il si le préposé qui agit dans les limites de sa mission commet une infraction pénale non intentionnelle ? Faut-il interpréter l’arrêt Cousin a contrario et considérer qu’il n’engage pas sa responsabilité civile à l’égard de la victime ?

La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 21 février 2008. Selon la Cour, « n’engage pas sa responsabilité, à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle” (Cass. Civ. 2ème, 21 février 2008).

Ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le préposé a commis une infraction pénale intentionnelle ou une infraction pénale non intentionnelle. A partir du moment où il a commis une infraction pénale qui a causé un préjudice à un tiers, il engage sa responsabilité civile à l’égard de ce tiers, même s’il n’a pas excédé les limites de sa mission.

 

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