L’arrêt Desmares du 21 juillet 1982

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt desmares

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L’arrêt Desmares (Cass. Ass. Plén., 21 juillet 1982, n° 81-12.850) est l’un des arrêts les plus connus en droit de la responsabilité civile. Il concerne la question de l’éventuelle exonération de responsabilité du gardien de la chose en cas de faute de la victime.

On sait en effet qu’aujourd’hui, la responsabilité du fait des choses suppose 4 conditions. Il faut :

  • une chose
  • un dommage
  • un fait actif de la chose à l’origine du dommage
  • la garde de la chose

Si ces 4 conditions sont réunies, alors le gardien de la chose pourra voir sa responsabilité engagée.

Cependant, le gardien de la chose peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une cause érangère. On entend par cause étrangère :

  • le fait de la nature (exemples : un attentat, une catastrophe naturelle)
  • le fait du tiers (si un tiers a participé à causer le dommage)
  • la faute de la victime

Il faut toutefois préciser que la cause étrangère ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure. Dans le cas contraire, elle ne pourra être que partiellement exonératoire de responsabilité. Ainsi, la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure exonère partiellement le gardien de la chose. Tel est l’état du droit positif aujourd’hui.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. En 1982, dans son arrêt Desmares, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que « seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement ».

 

Les faits de l’arrêt Desmares

Les faits étaient les suivants : à la tombée de la nuit, la voiture de M. Desmares heurte et blesse un couple qui traversait la route.

Les époux décident alors d’assigner en responsabilité M. Desmares sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil (aujourd’hui article 1242 alinéa 1 du Code civil), selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

En effet, les faits de l’arrêt Desmares se déroulent avant l’entrée en vigueur de la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui a fixé un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’un accident de la circulation. Ainsi, avant la loi Badinter, la victime d’un accident de la circulation devait se fonder sur la responsabilité du fait des choses pour obtenir indemnisation (la chose étant le véhicule, et le conducteur étant considéré comme le gardien du véhicule).

 

La procédure et les prétentions des parties

Le 15 janvier 1981, la Cour d’appel de Reims retient la responsabilité de M. Desmares par application de l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Le débat portait principalement sur la possible présence des époux en dehors du passage piéton, ce qui aurait constitué, selon M. Desmares, une faute des époux de nature à l’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité.

Mais la Cour d’appel relève que les époux avaient été projetés à quelques mètres du passage piéton et retient, au vu des traces laissées sur la chaussée, que le choc ne pouvait s’être produit qu’au niveau du passage piéton ou à proximité immédiate de celui-ci. Ainsi, selon la Cour d’appel, aucune faute positive ne peut être reprochée aux époux de nature à exonérer, fût-ce pour partie, M. Desmares de la présomption de responsabilité mise à sa charge en tant que gardien du véhicule.

Mécontent de cette décision, M. Desmares forme un pourvoi en cassation. Il soutient que les époux ont commis une faute en traversant la route « sans s’assurer qu’ils pouvaient le faire sans danger et sans tenir compte de la vitesse et de la distance du véhicule circulant à ce moment ». Ainsi, M. Desmares estime qu’il devrait être exonéré, au moins partiellement, de sa responsabilité.

 

La solution donnée dans l’arrêt Desmares

Il faut bien comprendre que déjà avant l’arrêt Desmares, il était de jurisprudence constante que la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure était partiellement exonératoire de responsabilité pour le gardien de la chose (Cass. Civ. 8 février 1938).

En l’espèce, il existe un débat sur l’existence ou non d’une faute de la part des époux. Mais si l’on admet qu’il y a bien eu faute des époux, alors, en application de cette jurisprudence constante, M. Desmares devrait être exonéré de sa responsabilité (soit totalement si la faute présente les caractères de la force majeure, soit partiellement si elle ne présente pas les caractères de la force majeure).

Pourtant, dans son arrêt Desmares du 21 juillet 1982, la Cour de cassation adopte une position radicalement différente.  Elle énonce que seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose de sa responsabilité. Par conséquent, la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure ne peut exonérer le gardien, même partiellement.

En l’occurrence, la Cour de cassation relève qu’au regard des circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, la supposée faute des époux ne constituait pas pour M. Desmares un évènement imprévisible et irrésistible. Dès lors, en l’absence d’une faute des époux présentant les caractères de la force majeure, M. Desmares ne pouvait être exonéré, même partiellement, de sa responsabilité.

 

La portée de l’arrêt Desmares

Pour bien comprendre l’arrêt Desmares, il faut le resituer dans son contexte.

L’arrêt Desmares intervient à un moment où il n’existait pas encore de régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’un accident de la circulation, la loi Badinter tardant à voir le jour. En rendant cet arrêt, la Cour de cassation a surtout voulu permettre l’indemnisation totale des victimes non conductrices (même si elles étaient supposées avoir commis une faute).

Par la suite, la loi Badinter a été promulguée et est entré en vigueur le principe selon lequel la faute de la victime non conductrice est exonératoire pour le gardien dans seulement 2 cas :

  • si la victime a volontairement recherché le dommage
  • si la victime a commis une faute inexcusable qui est l’unique cause de l’accident

Ainsi, l’arrêt Desmares, par son côté volontairement provocateur, a poussé à l’adoption de la loi Badinter et donc à une meilleure indemnisation des victimes non-conductrices.

Mais une fois la loi Badinter adoptée, il ne semblait plus nécessaire d’exiger du gardien de la chose, pour qu’il puisse s’exonérer partiellement de sa responsabilité, qu’il démontre que la faute de la victime présentait les caractères de la force majeure.

C’est pourquoi la Cour de cassation a rapidement mis fin à la jurisprudence Desmares. Le 6 avril 1987, elle a jugé que « le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage » (Cass. Civ. 2ème, 6 avril 1987).

Aujourd’hui, le droit positif est clair : la faute de la victime qui ne revêt pas les caractères de la force majeure est partiellement exonératoire de responsabilité pour le gardien de la chose.

 

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