L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose qu’on est responsable du dommage causé par les « choses que l’on a sous sa garde« .
Plus précisément, la garde de la chose est l’une des conditions nécessaires pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses, au même titre que le dommage ou le fait actif de la chose.
Mais que faut-il entendre par garde de la chose ?
La définition de la garde de la chose
La garde de la chose peut se définir comme le pouvoir de fait exercé sur la chose.
Le gardien est celui qui a la garde matérielle de la chose, c’est-à-dire l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
L’usage désigne la maîtrise de la chose, le fait de se servir de la chose dans son intérêt.
La direction, c’est le fait de décider de la finalité de l’usage.
Le contrôle désigne enfin la capacité à empêcher le fonctionnement anormal de la chose.
Ainsi, le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Mais on comprend que ce ne sera pas toujours le propriétaire qui sera considéré comme gardien de la chose. Pourrait en effet être considéré comme gardien le simple détenteur (exemples : dans le cas d’un vol ou d’un emprunt) de la chose, si ce dernier a les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.
Cette conception matérielle de la garde de la chose a été principalement dégagée par l’arrêt Franck du 2 décembre 1941.
La détermination du gardien de la chose : l’arrêt Franck du 2 décembre 1941
Dans l’arrêt Franck, la Cour de cassation affirme que le propriétaire peut renverser la présomption de garde de la chose qui pèse sur lui en prouvant qu’il n’a plus l’usage, la direction et le contrôle de la chose. La présomption de garde sur le propriétaire est donc une présomption simple.
Les faits
Monsieur Franck se fait voler sa voiture dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929.
Au cours de cette même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, renverse et blesse mortellement une personne.
La procédure
Une action en responsabilité est mise en œuvre par les héritiers de la victime à l’encontre de Monsieur Franck, propriétaire de la voiture.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation retient la responsabilité de Monsieur Franck au motif qu’en tant que propriétaire de la voiture, il en a conservé la garde malgré le vol (Cass. Civ. 3 mars 1936). Ce faisant, la Cour consacre la thèse de la garde juridique de la chose : peu importe le pouvoir de fait exercé sur la chose, seul le pouvoir de droit compte.
La Cour d’appel de renvoi n’adopte toutefois pas la même position. Selon elle, la garde de la voiture a été transférée au voleur et Monsieur Franck ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée (CA Besançon, 25 févr. 1937).
La solution retenue par l’arrêt Franck
Dans un arrêt du 2 décembre 1941, les chambres réunies de la Cour de cassation adoptent finalement le même raisonnement que celui qui avait été retenu par les juges du fond de la Cour d’appel de Besançon. La Cour énonce que Monsieur Franck, « privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ».
C’est la consécration de la conception matérielle de la garde de la chose : à partir du moment où le propriétaire n’a plus l’usage, la direction et le contrôle de la chose, alors il n’en a plus la garde et ne sera donc pas responsable du dommage causé par la chose.
Cela signifie que le propriétaire peut renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui s’il n’est pas le gardien de la chose.
Cette solution doit être approuvée et se justifie sans difficultés. Il serait en effet totalement injuste de retenir la responsabilité du propriétaire de la chose alors que ce dernier n’était absolument pas en position d’empêcher la réalisation du dommage. Celui à qui l’on a volé sa chose n’est pour rien dans le fait que celle-ci a ensuite causé un dommage ; il ne doit donc pas être condamné à payer !
On assiste donc avec l’arrêt Franck à une résurgence de l’idée de faute comme condition de la responsabilité du fait des choses : si le propriétaire est pour quelque chose dans la réalisation du dommage, alors il est responsable, et s’il n’y est pour rien alors il ne l’est pas.
L’arrêt Franck s’inscrit donc à contre-courant du mouvement d’objectivation de la responsabilité du fait des choses incarné par les arrêts Teffaine et Jand’heur.
Puis je avoir le corrigé de l’arret Koné en droit administratif ?