Dans cet article, nous allons nous intéresser au régime général des obligations !
Le régime général des obligations est une matière fondamentale étudiée au premier semestre de la L3 Droit (et parfois au deuxième semestre de la L2 dans certaines universités).
Le but de cet article est de synthétiser le cours de régime général des obligations afin de vous donner une vision d'ensemble de la matière.
Nous commencerons par définir ce qu'est le régime général des obligations, avant de nous intéresser aux grands thèmes du cours. Ce sera l'occasion d'expliquer quelles sont les notions importantes que vous devez maîtriser pour être incollable à vos examens.
Sans plus attendre, c'est parti !
Qu'est-ce que le régime général des obligations ?
Le régime général des obligations est l'ensemble des règles communes à toutes les obligations.
Pour bien comprendre ce qu'est le régime général des obligations, il faut donc d'abord comprendre ce qu'est une obligation.
L'obligation est un lien de droit entre deux personnes, le créancier et le débiteur, en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur la réalisation d'une prestation.
L'obligation peut avoir différentes sources : elle peut naître de la loi, d'un contrat, d'un fait juridique (exemple : un dommage causé à autrui qui entraîne la responsabilité civile de l'auteur du dommage, c'est-à-dire l'obligation de réparer le dommage)...
Mais indépendamment de sa source, l’obligation obéit à un régime général qui fixe l’ensemble des règles qui lui sont applicables de sa naissance jusqu'à son extinction.
Autrement dit, le régime général des obligations s’intéresse à ce qu’il advient après la naissance de l’obligation. En effet, une fois née, une obligation vit, circule, peut se transformer et enfin s’éteint.
Ainsi, alors que le droit des contrats et la responsabilité civile (matières étudiées en L2 Droit) expliquent comment les obligations naissent, le régime général des obligations (étudié en L3) explique comment les obligations fonctionnent, circulent et s’éteignent.
A noter : Prises ensemble, ces trois matières (droit des contrats + responsabilité civile + régime général des obligations) forment le droit des obligations.
Les grands thèmes du cours de régime général des obligations
Les modalités des obligations
Les obligations peuvent parfois être affectées de certaines modalités.
En premier lieu, une obligation peut être assortie d'une condition. La condition est la modalité reposant sur un événement futur et incertain (on ne sait pas si l'évènement va se produire). La survenance éventuelle de cet évènement conduit soit à faire naître une obligation qui n'existait pas encore (c'est ce qu'on appelle la condition suspensive), soit à éteindre une obligation existante (c'est ce qu'on appelle la condition résolutoire).
En deuxième lieu, une obligation peut être assortie d'un terme. Le terme est la modalité qui repose sur un événement futur et certain (on sait qu'il va se produire). Cet événement, quand il se produira, entraînera soit l'exigibilité de l’obligation (terme suspensif), soit son extinction (terme extinctif).
En troisième lieu, les modalités de l’obligation peuvent aussi concerner l’objet de celle-ci, c’est-à-dire la prestation à laquelle est obligée le débiteur. En principe, l’obligation permet au créancier d’exiger du débiteur la réalisation d’une prestation unique. Mais il arrive que le lien d’obligation soit plus complexe, avec une pluralité d’objets, c'est-à-dire plusieurs prestations mises à la charge du débiteur. Deux situations différentes doivent être envisagées :
- dans certains cas, le débiteur doit exécuter plusieurs prestations pour se libérer : l’obligation est alors cumulative.
- dans d’autres cas, le débiteur pourra se libérer en exécutant une prestation parmi plusieurs possibilités. Cette hypothèse se divise elle-même en deux, recouvrant les obligations alternatives et les obligations facultatives :
- « l’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur » (article 1307 du Code civil).
- « l’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre » (article 1308 du Code civil).
A noter : Vous étudierez plus en détails la distinction entre obligation cumulative, obligation alternative et obligation facultative dans le cours de régime général des obligations.
En quatrième et dernier lieu, les modalités de l’obligation peuvent porter sur ses sujets. En effet, une obligation peut lier plusieurs débiteurs à un même créancier, ou encore plusieurs créanciers à un même débiteur.
Dans un tel cas, le principe est la division de l’obligation. On dit alors que l’obligation est conjointe. Cela signifie que :
- en cas de pluralité de débiteurs : l’obligation se divise entre les débiteurs, c'est-à-dire que chaque débiteur ne peut être tenu de payer que sa part dans la dette. Exemple : Deux personnes doivent conjointement une dette de 2 000 euros à une personne (créancier). Chaque débiteur devra payer 1 000 euros.
- en cas de pluralité de créanciers : l’obligation se divise entre les créanciers, c'est-à-dire que chaque créancier ne peut réclamer au débiteur que sa part dans la créance. Exemple : Un débiteur doit une dette de 2 000 euros à deux personnes (créanciers). Chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que 1 000 euros.
Si le principe est la division de l'obligation, la loi ou le contrat peuvent toutefois prévoir que l’obligation sera solidaire. La solidarité a pour effet d'empêcher la division de l’obligation. Ainsi :
- en cas de pluralité de débiteurs (on parle alors de solidarité passive) : le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à l’un quelconque des débiteurs, charge ensuite pour le débiteur ayant procédé au paiement de se retourner contre les autres débiteurs afin de réclamer à chacun d'entre eux sa part dans la dette.
- en cas de pluralité de créanciers (on parle alors de solidarité active) : chaque créancier peut réclamer le paiement entre ses mains de la totalité de la créance et, réciproquement, le débiteur peut se libérer en payant la totalité de la créance à un seul des créanciers. Le créancier ayant reçu paiement se chargera ensuite de redistribuer celui-ci aux autres créanciers, en fonction de leur part respective.
A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la solidarité.
Les opérations sur obligations
Les opérations translatives d'obligations
Au cours de sa vie, une obligation peut être transmise à une autre personne.
En particulier, deux opérations permettent la transmission de l'obligation :
- la cession de créance ; et
- la cession de dette.
La cession de créance est l'opération par laquelle le créancier transmet sa créance contre le débiteur à un tiers appelé le cessionnaire.

A la suite de la cession de créance, le cessionnaire sera le nouveau créancier du débiteur.
A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la cession de créance.
La cession de dette, quant à elle, est l'opération par laquelle le débiteur transfère la dette dont il est tenu à l’égard de son créancier à un tiers appelé le cessionnaire.

A la suite de la cession de dette, le cessionnaire sera le nouveau débiteur du créancier.
A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la cession de dette.
Les opérations créatrices d'obligations
Si la cession de créance et la cession de dette ont pour effet de transmettre l'obligation, d'autres opérations constituent des opérations créatrices d'obligations car elles créent une nouvelle obligation qui vient remplacer l’obligation initiale ou s'ajouter à elle.
Il y a deux opérations créatrices d'obligations :
- la novation ; et
- la délégation.
La novation « a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée » (article 1329 du Code civil). Autrement dit, la novation permet d'éteindre une obligation et de créer à la place une nouvelle obligation. Exemple : éteindre une obligation de somme d'argent pour la remplacer par une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit fournir au créancier une chose.
A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la novation.
La délégation est l'opération par laquelle une personne (le délégant) demande à une autre personne (le délégué) de s’engager à payer la dette dont elle est tenue envers une troisième personne (le délégataire).
Il existe deux types de délégation :
- la délégation parfaite ; et
- la délégation imparfaite.
La délégation parfaite est celle où le délégataire décharge expressément le délégant de sa dette. Dans un tel cas, la délégation opère novation, c'est-à-dire qu'elle éteint l’obligation du délégant envers le délégataire et crée à la place une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire. Ainsi, le délégant est libéré et le délégué remplace le délégant comme débiteur.

Mais si le délégataire ne décharge pas le délégant de sa dette, alors la délégation est imparfaite. Dans un tel cas, il n’y a pas novation. L’obligation du délégant envers le délégataire subsiste et va venir s’ajouter une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire. Ainsi, le délégant n’est pas libéré, et le délégataire bénéfice donc de deux débiteurs (le délégant et le délégué).

La sauvegarde des obligations
L'obligation donne naissance à un droit personnel, appelé « droit de créance », dont peut se prévaloir le créancier pour exiger du débiteur l’exécution de l’obligation à laquelle il est tenu.
Si le débiteur n’exécute pas son obligation, il devra en répondre sur son patrimoine. En effet, « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 du Code civil).
C'est ce qu'on appelle le droit de gage général des créanciers. Ce droit permet au créancier, en cas d’inexécution de l'obligation par le débiteur, de saisir tout bien figurant dans le patrimoine du débiteur afin de le faire vendre et de se payer sur le prix.
Ce droit de gage général permet bien souvent d’assurer le paiement. Mais il peut parfois se révéler insuffisant lorsque la solvabilité du débiteur diminue. Le créancier dispose alors de différentes actions pour tenter de préserver le patrimoine du débiteur (et donc maintenir ses chances d'obtenir le paiement).
D'abord, lorsque le débiteur est inactif et laisse son patrimoine dépérir en négligeant d’exercer ses droits, le créancier dispose de l’action oblique qui lui permet d’exercer pour le compte de son débiteur les droits que celui-ci détient à l’encontre de ses propres débiteurs.

Comme l'illustre le schéma ci-dessus, l'action oblique suppose une inertie du débiteur à l'encontre de son propre débiteur : le débiteur ne prend pas les mesures adéquates afin d'obtenir le paiement de sa créance auprès de son débiteur. Le créancier peut alors exercer l'action oblique à l'encontre du sous-débiteur afin de contraindre ce dernier à payer le débiteur. Ainsi, l'action oblique permet au créancier de préserver le patrimoine de son débiteur et donc de protéger son gage.
A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur l'action oblique.
Ensuite, lorsque le débiteur organise lui-même son insolvabilité, le créancier dispose de l’action paulienne, qui lui permet de rendre inopposable un acte d'appauvrissement frauduleux du débiteur.
Un acte d’appauvrissement est un acte qui diminue la valeur du patrimoine du débiteur (exemples : une donation d’un de ses biens à un tiers, une vente à un prix inférieur à la valeur réelle). On dit que cet acte d’appauvrissement est frauduleux car le débiteur le fait dans le but de ne pas pouvoir payer sa dette au créancier.

En cas d'acte d'appauvrissement frauduleux du débiteur, le créancier va pouvoir utiliser l'action paulienne afin de rendre l'acte inopposable à son égard. Ainsi, le créancier pourra faire comme si l'acte n'existait pas ; pour lui, le patrimoine du débiteur restera inchangé, et ses chances d'obtenir le paiement de sa créance ne seront donc pas diminuées.
A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur l'action paulienne.
L'extinction des obligations
Après avoir vécu, et après avoir éventuellement circulé, une obligation a vocation à s'éteindre. Naturellement, le cours de régime général des obligations s'achève donc avec l'étude des modes d'extinction de l'obligation.
En principe, l'obligation s'éteint par le paiement, c’est-à-dire par l’exécution de l’obligation par le débiteur.
A noter : Le paiement ne fait donc pas seulement référence au versement d'une somme d’argent. On parle de paiement pour désigner l'exécution de l'obligation par le débiteur, quelle que soit cette obligation.
Mais l'obligation peut aussi s'éteindre sans même que le débiteur n’exécute la prestation prévue. Il en est notamment ainsi en cas de :
- dation en paiement
- compensation
- confusion
- remise de dette
- prescription extinctive
La dation en paiement
Il y a dation en paiement lorsque le créancier accepte de recevoir en guise de paiement autre chose que ce qui lui est dû. Le débiteur va alors exécuter une prestation différente de celle initialement prévue et, après exécution de cette prestation, l’obligation sera éteinte.
La compensation
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes » (article 1347 du Code civil). La compensation vise donc à jouer lorsque deux personnes sont créancières et débitrices l’une de l’autre ; leurs obligations s’éteignent à due concurrence du montant de la plus faible.
Exemple :
- A doit 10 000 € à B.
- B doit 7 000 € à A.
- Par compensation, la dette la plus faible s’éteint (7 000 €). A ne devra plus à B que 3 000 €.
La confusion
Il y a confusion lorsque le créancier et le débiteur d'une obligation deviennent la même personne.
Exemple : Bruno a emprunté 1 000 € à son père. Le père décède, et Bruno hérite. Bruno se retrouve donc créancier de lui-même. Il y a alors confusion, et la dette de 1 000 € disparaît.
La remise de dette
Il y a remise de dette lorsque le créancier libère le débiteur de son obligation. Concrètement, le créancier renonce à recevoir le paiement de sa créance ; le débiteur est alors libéré, et l'obligation s'éteint.
La prescription extinctive
Enfin, l'obligation peut s'éteindre par l’écoulement du temps. C'est ce qu'on appelle la prescription extinctive.
Concrètement, si le créancier ne réclame pas sa créance pendant un certain délai (généralement 5 ans), alors l’obligation s’éteint et le débiteur est libéré.


