Action oblique : définition, conditions et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

action oblique

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L’action oblique : définition

Il s’agit d’une action exercée par un créancier à l’encontre d’un débiteur de son débiteur afin de pallier l’inertie du débiteur qui compromet les droits du créancier (article 1341-1 du Code civil).

Le créancier exerce les droits et actions du débiteur pour le compte de ce dernier.

 

Schéma action oblique

 

Ainsi que l’illustre le schéma ci-dessus, l’action oblique suppose une inertie, une inaction du débiteur à l’encontre de son propre débiteur. Le débiteur ne prenant pas les mesures adéquates afin d’obtenir le paiement de sa créance auprès de son débiteur, le risque pour le créancier est que le débiteur ne puisse à son tour payer sa dette au créancier. Le créancier peut alors exercer l’action oblique à l’encontre du sous-débiteur afin de contraindre ce dernier à payer le débiteur.

Considérons trois individus : A, B et C. Si par exemple C doit de l’argent à B, et que B doit de l’argent à A sans prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement de sa créance à l’encontre de C, alors A disposera sous certaines conditions de l’action oblique afin d’intervenir directement auprès de C.

Petite précision : Si l’action oblique est généralement utilisée pour faire exécuter une obligation de somme d’argent, il convient de noter qu’il peut également s’agir d’une obligation de faire ou de ne pas faire.

 

Les conditions de l’action oblique

Une créance certaine, liquide et exigible

La créance du créancier à l’encontre du débiteur doit être certaine (il ne doit pas y avoir de doute quant à son existence) et exigible (son paiement doit pouvoir être réclamé).

S’il s’agit d’une obligation monétaire, la créance doit également être liquide (son montant doit pouvoir être quantifié).

A noter que dès lors que la créance remplit les conditions exposées ci-dessus, l’action oblique peut être exercée que la créance soit d’origine contractuelle ou délictuelle.

Un intérêt à agir du créancier

Le créancier doit avoir un intérêt à exercer l’action oblique. Cet intérêt résulte d’une carence du débiteur mettant en péril la créance. Le débiteur doit faire preuve d’inertie, et cette inertie doit porter préjudice au créancier / compromettre les droits du créancier.

A ce titre, la carence du débiteur se trouve établie lorsqu’il ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû (Cass. Civ. 1ère, 28 mai 2002, n°00-11.049). Par exemple, si le débiteur a dans son patrimoine une créance qui est exigible, mais qu’il n’en demande pas le paiement à son débiteur, on peut considérer que sa carence est établie. Peu importe que la carence du débiteur résulte d’une faute ou simplement d’une impossibilité d’agir ; il suffit que le débiteur ne fasse rien pour obtenir le paiement de sa créance.

A contrario, si le débiteur a commencé à entreprendre certaines diligences dans la réclamation de son dû, alors le créancier ne sera pas en droit d’exercer l’action oblique (Cass. Civ 1ère, 5 avr. 2005, n°02-21.011).

Par ailleurs, s’il s’agit d’une créance de somme d’argent, le préjudice pour le créancier sera établi si la carence du débiteur a entraîné ou aggravé son insolvabilité, c’est-à-dire si le débiteur se retrouve dans l’impossibilité de payer sa dette au créancier.

A contrario, si le débiteur est en mesure de payer sa dette au créancier, le créancier n’a alors pas d’intérêt à agir.

Point important : cette exigence ne s’applique qu’aux obligations de somme d’argent.

De manière plus générale, on considère que l’inertie du débiteur porte préjudice au créancier si elle le prive de la possibilité d’exercer son droit de créance. Ainsi, un locataire (qui est créancier d’une jouissance paisible) peut utiliser l’action oblique pour exercer les droits de son bailleur contre un autre locataire qui ne respecte pas ses obligations contractuelles, à savoir l’interdiction d’exercer une activité commerciale (Cass. 3ème civ., 4 déc. 1984).

Un droit ou une action de nature patrimoniale

L’action oblique est exclue à l’égard des droits et actions exclusivement attachés à la personne, c’est-à-dire dont l’exercice est subordonné à des considérations personnelles d’ordre moral et familial, et des droits et actions extrapatrimoniaux (exemples : l’action en divorce, en séparation de biens, en révocation d’une donation entre époux, en révision d’une pension alimentaire, en contestation d’un lien de filiation, etc.).

Elle ne concerne que les droits et actions de nature patrimoniale (article 1341-1 du Code civil), tels que l’action en nullité, en exécution forcée, en résolution, en dommages-intérêts, etc. Exemple : L’exercice par un mari en instance de divorce d’une action en répétition de l’indu que l’épouse refusait de mettre en œuvre (Cass. Civ. 3ème, 11 février 2015, n° 14-10.266).

Il faut bien comprendre que le créancier ne peut exercer l’action oblique que pour réaliser des droits existants, comme demander le paiement d’un prix de vente par exemple. Il ne peut en revanche pas se substituer au débiteur dans sa gestion (par exemple pour demander la vente d’un bien).

Certains cas posent toutefois difficulté. On peut par exemple se demander si le créancier est en droit d’utiliser l’action oblique pour lever l’option d’une promesse unilatérale d’achat en lieu et place du débiteur. A priori, la réponse à cette question est négative, le créancier ne pouvant pas modifier le patrimoine de son débiteur.

 

Les effets de l’action oblique

Les effets de l’action oblique à l’égard du débiteur

L’action oblique a pour effet de faire réintégrer l’objet de l’action dans le patrimoine du débiteur négligent.

Les effets de l’action oblique à l’égard du créancier

On sait que l’action oblique permet au créancier d’exercer les droits et actions du débiteur pour le compte de ce dernier. Il en résulte que le créancier ne peut, dans le cadre de l’action oblique, faire valoir des droits qui lui sont propres.

Par ailleurs, comme l’objet de l’action se loge dans le patrimoine du débiteur, le profit de l’action oblique pourra être partagé par tous les créanciers du débiteur. Le créancier s’expose donc au concours des autres créanciers qui en profitent, sans n’avoir rien fait. Il n’y a aucun privilège accordé au créancier qui a exercé l’action oblique.

Il s’agit d’une différence fondamentale entre l’action oblique d’un côté, et l’action paulienne et l’action directe de l’autre côté, qui profitent seulement au créancier agissant.

Les effets de l’action oblique à l’égard du sous-débiteur

Le sous-débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de défense et exceptions qu’il aurait pu invoquer si le débiteur avait lui-même agi, qu’ils soient nés antérieurement ou postérieurement à l’exercice de l’action oblique.

 

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