La nullité du contrat : définition, nullité relative et nullité absolue, effets de la nullité

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation (diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit

 

La nullité du contrat : définition

La nullité est la sanction qui frappe un contrat dont l’une des conditions de validité fait défaut. 

Un contrat nul est donc un contrat qui n’a pas été valablement formé car il manquait une condition requise pour sa validité. Par exemple :

  • Si le consentement d’une des parties a été vicié par une erreur, un dol ou une violence, le contrat est nul.
  • Si une personne mineure non émancipée conclut un contrat, le contrat est nul car elle n’a pas la capacité de contracter.
  • Un contrat dont le contenu est illicite est nul.

La nullité consiste en l'annulation rétroactive du contrat. Le contrat est censé n'avoir jamais existé (article 1178 alinéa 2 du Code civil).

Il faut distinguer la nullité de plusieurs autres notions.

La nullité doit d'abord être distinguée de la caducité. En effet, contrairement à un contrat nul, un contrat caduc est un contrat qui a été valablement formé à l’origine, mais dont un élément nécessaire à sa validité a disparu en cours d’exécution du contrat. De plus, contrairement à la nullité, la caducité entraîne l'annulation du contrat seulement pour l'avenir : les effets qu'a produit le contrat avant qu'il ne devienne caduc ne doivent pas être remis en cause.

La nullité doit également être distinguée de l'inopposabilité, qui sanctionne le défaut de publicité du contrat. L'inopposabilité n'affecte pas la validité du contrat, mais ses effets à l'égard des tiers : les tiers peuvent en écarter les effets mais l'acte reste valable.

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La distinction entre nullité relative et nullité absolue

Le critère de la distinction

Si la règle violée a pour but la protection d'un intérêt particulier, la nullité est relative (article 1179 alinéa 2 du Code civil). 

Il s’agit généralement de l’intérêt d’une des parties au contrat. Par exemple :

  • Un contrat dont le consentement de l’une des parties a été vicié est nul d’une nullité relative.
  • Un contrat dont l’une des parties est un mineur non émancipé (incapable de contracter) est nul d’une nullité relative.

En revanche, si la règle violée a pour but la protection de l'intérêt général, la nullité est absolue (article 1179 alinéa 1 du Code civil).

Par exemple, si Jean-Célestin achète 5 grammes de cannabis à Jean-Archibald, il s'agit bien d'un contrat, mais ce contrat est nul d'une nullité absolue. En effet, le contenu du contrat étant illicite, la règle violée a ici pour but la protection de l'intérêt général.

Les intérêts de la distinction

La distinction entre nullité relative et nullité absolue est essentielle car elle conditionne les titulaires de l'action en nullité et la possibilité d'une confirmation de l'acte nul.

Les titulaires de l'action en nullité

La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne protégée par la règle violée (article 1181 alinéa 1 du Code civil). 

Par exemple, dans le cas d’un contrat dont le consentement de l’une des parties a été vicié, seule cette personne dont le consentement a été vicié peut agir en nullité.

En revanche, la nullité absolue peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir (article 1180 alinéa 1 du Code civil).

Ainsi, dans l'exemple de Jean-Célestin et Jean-Archibald, pourraient demander la nullité du contrat non seulement les deux contractants, mais aussi leurs héritiers, leurs créanciers (par exemple la banque qui a prêté de l'argent à Jean-Célestin pour qu'il finance ses études de médecine) ou même le ministère public (dont le rôle est de défendre les intérêts de la société).

La confirmation de l'acte nul

La confirmation est l'acte par lequel la personne qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce (article 1182 du Code civil). 

La confirmation n'est possible que pour les cas de nullité relative. Ainsi, dans le cas d'une nullité relative, la personne protégée peut renoncer à demander la nullité du contrat. Par exemple, si après la conclusion d'un contrat une des parties se rend compte que son consentement a été vicié par dol, le contrat est nul mais pour autant la partie en question a la possibilité de confirmer le contrat, et donc de renoncer à agir en nullité.

A l'inverse, la nullité absolue n'est pas susceptible de confirmation.


L'action en nullité

En principe, la nullité d’un contrat doit être prononcée par un juge. Ainsi, la personne qui souhaite obtenir l’annulation du contrat doit exercer une action en nullité devant le juge.

Toutefois, la nullité peut aussi résulter d'un commun accord entre les parties (article 1178 alinéa 1 du Code civil), mais il s'agit d'une hypothèse assez rare en pratique.

En ce qui concerne le délai de prescription, l’action en nullité doit être exercée dans un délai de 5 ans (article 2224 du Code civil).

Ce délai court à compter du jour où le titulaire de l’action « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du Code civil), c’est-à-dire concrètement à partir du jour où le titulaire de l’action a connaissance de la cause de nullité.

Toutefois, en cas de violence, il ne commence à courir qu’à compter du jour où la violence a cessé (article 1144 du Code civil).

 

Les effets de la nullité

Les effets entre les parties : les restitutions réciproques

Comme on l'a évoqué ci-dessus, la nullité entraîne l'annulation rétroactive du contrat. Le contrat est censé n'avoir jamais existé. Il s'agit donc de revenir à la situation antérieure au contrat, en annulant tous les effets produits par le contrat depuis sa conclusion. Vous le comprenez, cela suppose des restitutions (article 1178 alinéa 3 du Code civil). Chaque partie doit rendre à l'autre ce qu'elle a reçu : les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Par exemple, en cas d’annulation d’un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix qu’il a perçu, et l’acheteur doit restituer la chose reçue.

Toutefois, la restitution en nature est parfois impossible. C'est en particulier le cas pour les contrats à exécution successive. Prenons l'exemple d'un contrat de bail : le locataire ne peut tout simplement pas restituer les prestations qu'il a reçues, c'est-à-dire la jouissance du bien. Dans ce cas, la restitution aura lieu en valeur : le locataire versera au bailleur une somme d'argent correspondant à la valeur de la jouissance du bien. 

Les effets à l'égard des tiers

Comme le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé, il faut également annuler les effets qu'il a produit à l'égard des tiers.

Par exemple, si A vend un immeuble à B et que B le revend ensuite à C, alors l'annulation du contrat entre A et B entraîne l'obligation pour C de restituer l'immeuble, en échange de la somme d'argent qu'il a versée pour l'acheter. En effet, la nullité du contrat conclu entre A et B fait que B n'était pas propriétaire de l'immeuble au moment où il l'a vendu à C : il n'a donc pas pu transmettre valablement la propriété du bien à C.

Il s'agit de l'application du fameux adage "nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet" (nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a) !

Petite précision : il en va différemment en matière de meuble. En vertu de l'article 2276 du Code civil, "en fait de meubles, la possession vaut titre". La personne qui possède un bien meuble est ainsi considérée comme le propriétaire de ce bien si elle est de bonne foi. Si l'on reprend l'exemple ci-dessus, la nullité du contrat - portant cette fois sur un meuble - conclu entre A et B n'a aucune conséquence sur C. Ce dernier n'est pas tenu de restituer le meuble à partir du moment où il est possesseur de bonne foi.

Nullité totale ou nullité partielle ?

En général, la nullité affecte le contrat dans son entier. La nullité est alors totale : le contrat disparaît dans sa totalité.

Mais parfois, la nullité ne concerne qu’une ou plusieurs clauses du contrat. Dans un tel cas, la nullité est en principe partielle : seule la ou les clauses concernées sont annulées. Toutefois, c’est l’ensemble du contrat qui est annulé si la ou les clauses en question ont constitué « un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles » (article 1184 du Code civil). Autrement dit, si les parties n’auraient pas contracté sans la clause litigieuse, la nullité s’étend à l’ensemble du contrat.


La nullité du contrat en vidéo

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Bonjour ! Je suis Maxime Bizeau, avocat de formation (diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit.

Après l'obtention de mon diplôme d'avocat, j'ai créé ce site pour aider les étudiants en droit à réussir leurs études.

Au cours de mes études de droit, j'ai obtenu la mention à chacune de mes années, ce qui m'a permis d'intégrer le master de mes rêves.

La raison d'être de ce site est donc simple : aider un maximum d'étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • Merci bien !
    Je voudrais savoir quelle action peut t-on intenter pour annuler la vente d’un bien meuble dont le prix a été sous évalué ?

  • Dans le cas où, je signe un premier contrat (avec une école sup), reporte mon inscription et doit signer un deuxième contrat. Le premier est donc nul ?

  • dans le cas d’un logement proposé à location, supposé répondre aux normes de sécurité et salubrité, mais qui s’avère ne pas l’être, le locataire qui prétend à la nullité du contrat peut-il aussi se faire rembourser les allocations logement de la Région qui lui sont réclamés du fait même de la non conformité du logement loué ?

  • Koffi Romina joelle dit :

    C’est parfait ! Merci

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