La résolution du contrat : définition
Il s’agit de la sanction consistant dans l’anéantissement rétroactif des obligations nées d’un contrat, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations.
On sait en effet que face à une inexécution du contrat par son débiteur, plusieurs options s’offrent au créancier en guise de sanction. Ainsi, le créancier peut rechercher :
- l’exécution forcée du contrat
- la réduction du prix (quand l’inexécution n’est que partielle)
- la responsabilité contractuelle du débiteur
- la résolution du contrat
Le créancier se voit donc offrir un choix. Parmi les sanctions possibles, il peut préférer obtenir la résolution du contrat. Il convient toutefois de noter que la résolution du contrat peut se cumuler avec la responsabilité contractuelle du débiteur (et donc l’octroi de dommages-intérêts) si l’anéantissement rétroactif du contrat laisse subsister un préjudice subi par le créancier.
La résolution du contrat peut résulter de 3 hypothèses : « soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du Code civil). Ainsi, le créancier victime d’une inexécution par le débiteur peut résoudre le contrat de 3 façons différentes :
- soit en se prévalant d’une clause résolutoire (si le contrat en comporte une)
- soit en notifiant au débiteur sa décision unilatérale de résoudre le contrat
- soit en demandant au juge de résoudre le contrat
Les conditions de la résolution
La résolution judiciaire
Comme énoncé ci-dessus, le contrat peut être résolu par une décision de justice.
Cette possibilité de résoudre le contrat est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, le créancier peut demander au juge de résoudre le contrat si l’inexécution est :
- imputable au débiteur. En effet, si l’inexécution est due à un cas de force majeure et que l’empêchement est définitif, alors le contrat est résolu de plein droit (article 1218 du Code civil) et l’intervention du juge n’est donc pas requise.
- et suffisamment grave. Il peut s’agir d’une inexécution totale ou seulement partielle, mais elle doit être suffisamment grave pour justifier de résoudre le contrat. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier au cas par cas si l’inexécution est suffisamment grave. Mais de manière générale, l’inexécution suffisamment grave est par exemple caractérisée si une obligation essentielle a été violée, si l’inexécution emporte des conséquences matérielles importantes ou si le débiteur a fait preuve d’un comportement manifestement déloyal.
Si ces conditions sont remplies, la résolution peut être demandée en justice par le créancier en toute hypothèse (article 1227 du Code civil). Ainsi, le créancier peut recourir à la résolution judiciaire alors même que le contrat comporte une clause résolutoire ou que les conditions d’une résolution par notification sont réunies.
En cas de demande en justice de résolution du contrat par le créancier, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il peut, entre autres (article 1228 du Code civil) :
- prononcer la résolution, en l’assortissant éventuellement de dommages-intérêts
- subordonner la résolution au non-respect par le débiteur d’un délai supplémentaire
- refuser de prononcer la résolution et ordonner l’exécution forcée, ou allouer seulement des dommages-intérêts
La résolution conventionnelle
Le contrat peut également être résolu par l’application d’une clause résolutoire.
La résolution du contrat peut en effet être prévue dans le contrat par une clause résolutoire de plein droit, qui va déterminer à l’avance les modalités d’une éventuelle résolution en cas d’inexécution contractuelle.
Pour plus de précisions sur la clause résolutoire, vous pouvez consulter mon article sur le sujet en cliquant ici.
La résolution unilatérale par notification
La troisième et dernière hypothèse est la résolution unilatérale par notification du créancier au débiteur. Cette hypothèse est aujourd’hui prévue par l’article 1226 du Code civil qui dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ». Mais cette faculté de résoudre le contrat par notification avait déjà été reconnue par la jurisprudence avant la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 (par exemple : Cass. Civ. 1ère, 13 oct. 1998, n°96-21.485, décision dans laquelle la Cour de cassation a jugé que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin à ses risques et périls »).
Cette possibilité est soumise au respect de deux conditions : une condition de fond et une condition de forme.
En ce qui concerne la condition de fond, comme la résolution judiciaire, la résolution unilatérale par notification suppose une inexécution suffisamment grave. Il faut donc qu’une obligation essentielle du contrat ait été violée par le débiteur, ou bien que l’inexécution emporte des conséquences matérielles importantes ou encore que le débiteur ait fait preuve d’un comportement manifestement déloyal.
En ce qui concerne maintenant la condition de forme, la résolution unilatérale par notification suppose, sauf urgence, que le créancier ait préalablement envoyé au débiteur une mise en demeure restée infructueuse (article 1226 alinéa 1 du Code civil). Cette mise en demeure constitue en quelque sorte une dernière chance pour le débiteur de satisfaire à son engagement. Pour être valable, elle doit mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat (article 1226 alinéa 2 du Code civil).
Si ces deux conditions sont réunies, le créancier pourra alors notifier au débiteur sa décision de résoudre le contrat et les raisons qui la motivent (article 1226 alinéa 3 du Code civil).
Toutefois, comme le précise l’article 1226 alinéa 1 du Code civil, la résolution unilatérale par voie de notification se fait aux « risques et périls » du créancier. Elle est en effet soumise à un contrôle a posteriori du juge : le débiteur peut saisir le juge afin de contester la rupture du contrat par le créancier. Dans un tel cas, le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution (article 1226 alinéa 4 du Code civil).
Si le créancier ne parvient pas à démontrer que l’inexécution était suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat, le juge pourra le condamner au paiement de dommages-intérêts (voire même prononcer l’exécution forcée du contrat).
Les effets de la résolution
D’abord, la résolution met fin au contrat (article 1229 du Code civil). Cette rupture du contrat a lieu :
- soit à la date déterminée par le juge dans la décision de justice (ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice)
- soit selon les modalités prévues dans la clause résolutoire
- soit à la date de réception par le débiteur de la notification du créancier
Ensuite, la résolution a un effet rétroactif : les parties doivent être placées dans la même situation que si le contrat n’avait jamais été conclu.
La résolution implique donc des restitutions : chaque partie doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Ces restitutions ont lieu en nature (exemple : la restitution du bien vendu), ou bien en valeur dans le cas où une restitution en nature ne serait pas possible (exemple : une obligation de faire).
L’effet rétroactif attaché à la résolution du contrat comporte toutefois une exception. En effet, en ce qui concerne les contrats à exécution successive, la résolution met également fin au contrat mais n’a d’effet que pour l’avenir. On parle alors de résiliation.
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