La responsabilité contractuelle : définition, conditions et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation (diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit


Définition de la responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle est l’une des sanctions de l’inexécution du contrat.

Face à une inexécution du contrat par son débiteur, le créancier a en effet plusieurs sanctions à sa disposition : l'exécution forcée du contrat, la réduction du prix (quand l'inexécution n'est que partielle), la résolution du contrat...

Parmi ces sanctions, le créancier peut décider d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’inexécution du contrat.

Ainsi, la responsabilité contractuelle désigne l'obligation, pour le débiteur, de réparer le dommage qu’il a causé au créancier par l’inexécution du contrat.

Autrement dit, lorsque le débiteur n’exécute pas ou n’exécute pas correctement ce qu’il avait promis dans le contrat, si le créancier subit un préjudice en raison de cette inexécution, alors le débiteur engage sa responsabilité contractuelle et va devoir réparer le préjudice subi par le créancier (généralement en lui versant des dommages et intérêts).  

Distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle

La responsabilité contractuelle se distingue de la responsabilité délictuelle, également appelée responsabilité extracontractuelle, qui intervient lorsqu’il n’y a pas de contrat entre l’auteur du dommage et la victime.

Les responsabilités contractuelle et délictuelle ne peuvent pas se cumuler. Il n’est donc pas possible d’engager à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle d’une personne pour un même dommage. Ce sera l'une ou l'autre de ces responsabilités qui s'appliquera en fonction de la situation :

  • lorsqu’il n’y a pas de contrat entre l’auteur du dommage et la victime, cette dernière doit nécessairement agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle ;
  • lorsqu'il existe un contrat entre l'auteur du dommage et la victime, et que la victime a subi un dommage résultant de l’inexécution du contrat par son cocontractant, la victime doit nécessairement agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

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Les conditions de l
a responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si 3 conditions sont réunies :

  • une inexécution du contrat par le débiteur
  • un dommage subi par le créancier
  • un lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le dommage

A noter : Outre ces 3 conditions précitées, le créancier ne peut en principe réclamer des dommages et intérêts au débiteur qu’après l’avoir mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Toutefois, la mise en demeure n’est pas nécessaire lorsque l'inexécution est définitive (article 1231 du Code civil), c’est-à-dire lorsque l’obligation contractuelle ne peut plus être exécutée. 

Par exemple, si un prestataire devait impérativement intervenir lors d'un événement le 15 août et qu'il ne vient pas, une fois le 15 août passé, la prestation ne peut plus être exécutée et la mise en demeure n’est alors pas nécessaire.

À l'inverse, si le débiteur est simplement en retard mais qu'il peut encore exécuter son obligation, l'inexécution n'est alors pas définitive et il faut donc le mettre en demeure.

Une inexécution du contrat

L’inexécution du contrat peut être :

  • une inexécution totale du contrat (lorsque le débiteur n’a tout simplement pas exécuté son obligation) ;
  • une inexécution partielle du contrat (lorsque le débiteur n’a exécuté son obligation qu’en partie) ;
  • une mauvaise exécution du contrat (lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation conformément à ce qui était prévu dans le contrat). Exemple : Le débiteur a exécuté son obligation en retard.

En outre, la preuve d’une inexécution du contrat dépend de si l’obligation du débiteur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen.

Avant d'expliquer précisément ce que le créancier doit prouver dans chaque cas, il convient de définir l'obligation de moyen et l'obligation de résultat.

Le débiteur est tenu d’une obligation de moyen s’il s'engage simplement à faire de son mieux pour satisfaire le créancier, sans promettre d'atteindre un résultat déterminé. Exemples :

  • L’obligation de soins qui pèse sur le médecin à l’égard de son patient est une obligation de moyen (Cass. Civ. 20 mai 1936, Mercier).
  • L'obligation qui pèse sur l'avocat à l’égard de son client est une obligation de moyen.

A l'inverse, le débiteur est tenu d’une obligation de résultat s’il s'engage à procurer au créancier le résultat escompté. Exemple : Dans un contrat de vente, le vendeur est tenu d'une obligation de résultat : il s'engage à délivrer à l'acheteur la chose vendue (et pas simplement à faire tout son possible pour la délivrer).

En pratique, pour déterminer si une obligation est de moyen ou de résultat, le juge regarde si l’obligation comporte un aléa :

  • Si l’aléa pour atteindre le résultat est important, c’est-à-dire si le résultat ne dépend pas uniquement de la volonté du débiteur mais également de circonstances qui lui échappent, alors l’obligation est de moyen.
  • Si le résultat dépend uniquement de la volonté du débiteur, alors l’obligation est de résultat.

Mais quel est donc le régime de la preuve de l'inexécution selon que l'obligation du débiteur est de moyen ou de résultat ? Très simplement :

  • En présence d’une obligation de moyen, le créancier doit prouver une faute du débiteur. Autrement dit, il faut prouver que le débiteur a commis une imprudence ou une négligence, qu'il n'a pas mis en œuvre tout son possible pour atteindre le résultat escompté.
  • En présence d’une obligation de résultat, il suffit de prouver que le débiteur n’a pas atteint le résultat promis (il n’est pas nécessaire de prouver la faute).

Un dommage

Le dommage subi par le créancier, également appelé préjudice, peut être :

  • un préjudice matériel. Le préjudice matériel correspond à une atteinte au patrimoine du créancier. Plus précisément, il peut correspondre :
    • à la perte subie par le créancier du fait de l’inexécution du contrat (exemples : une perte d’argent, la perte d’un bien...) ; ou
    • au gain manqué par le créancier, c’est-à-dire aux profits que le créancier aurait pu réaliser grâce à l’exécution du contrat.
  • un préjudice moral. Le préjudice moral correspond aux souffrances psychologiques que le créancier pourrait éventuellement endurer. Exemple : la souffrance liée à la perte d’un être cher.
  • un préjudice corporel. Le préjudice corporel correspond à une atteinte à l’intégrité physique du créancier. Exemple : une blessure.

En outre, pour pouvoir donner lieu à réparation, le dommage doit revêtir certains caractères. Ainsi, il doit être :

  • certain : il doit être avéré, ne pas faire de doute.
  • direct : il doit découler directement de l’inexécution contractuelle.
  • prévisible : seul le dommage qui a été prévu ou qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat peut donner lieu à réparation (article 1231-3 du Code civil). L’idée est qu’on ne peut pas faire supporter au débiteur des conséquences totalement inattendues qu’il ne pouvait pas anticiper. Exemple : Vous habitez à Lyon et vous prenez un train Lyon-Paris. Vous concluez donc un contrat avec la SNCF. Admettons que votre train ait deux heures de retard et qu'à cause de ce retard, vous ratiez ensuite un avion Paris-New York que vous aviez prévu de prendre. Vous subissez alors un préjudice (puisque vous ne pouvez pas prendre votre avion). Mais si au moment où vous avez acheté votre billet de train la SNCF n'avait pas été informée que vous deviez ensuite prendre cet avion et que rien ne lui permettait de le prévoir, ce préjudice sera alors considéré comme imprévisible et la SNCF n'aura donc pas à le réparer.

Il existe toutefois une exception à cette exigence de dommage prévisible : il s'agit de l'hypothèse où le débiteur a commis une faute lourde (c’est-à-dire une négligence extrême) ou une faute dolosive (c’est-à-dire une inexécution intentionnelle, délibérée) (article 1231-3 du Code civil). Dans un tel cas, le débiteur devra réparer le dommage, même s'il était imprévisible.

A noter : En matière de responsabilité délictuelle, les caractères certain et direct du dommage sont également exigés. En revanche, la réparation n’est pas limitée au seul dommage prévisible ; le principe est en effet celui de la réparation intégrale du préjudice subi.

Un lien de causalité

La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si le dommage « est une suite immédiate et directe de l’inexécution » du contrat (article 1231-4 du Code civil). 

Il faut donc un lien de causalité entre l’inexécution du contrat et le dommage subi par le créancier. Concrètement, l’inexécution du contrat doit être la cause du dommage, doit être à l'origine du dommage.

 

Les effets de la responsabilité contractuelle

Si sa responsabilité contractuelle est engagée, le débiteur doit réparer le préjudice subi par le créancier.

La forme de la réparation est souverainement décidée par les juges du fond :

  • Le plus souvent, le débiteur de l’obligation inexécutée est condamné à verser au créancier des dommages et intérêts (c’est-à-dire une somme d’argent).
  • Plus rarement, la réparation peut avoir lieu en nature. Exemple : Le débiteur peut être condamné à une remise en état du bien endommagé.

Par ailleurs, un régime spécifique s'applique en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent. En effet, lorsque le préjudice subi par le créancier résulte du retard dans le paiement d’une somme d’argent, la réparation se fait par le versement d’intérêts moratoires, calculés sur la somme due, selon un taux légal défini chaque semestre par arrêté. Ces intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure du débiteur (article 1231-6 du Code civil).

L'idée est la suivante : il est difficile dans un tel cas de déterminer l’exacte étendue du préjudice causé au créancier (peut-être que le créancier aurait placé cet argent, ou aurait remboursé un emprunt, ou aurait tout dépensé immédiatement, etc.) ; c’est pourquoi l’article 1231-6 du Code civil prévoit une sorte d’indemnité forfaitaire de retard (les intérêts moratoires).

Exemple : Un débiteur doit 10 000 euros au titre d’un contrat. Mis en demeure le 1er juin, il ne s’exécute qu’un an plus tard. Si le taux légal applicable est de 5 %, le créancier obtient des intérêts moratoires de 500 euros (10 000 euros × 5 %) pour cette année de retard. La loi considère que cette somme constitue la réparation du préjudice causé par le retard.


Les aménagements conventionnels de la responsabilité contractuelle

Les parties peuvent prévoir dans le contrat des clauses qui aménagent par avance les conséquences de la responsabilité contractuelle. Il s'agit principalement de la clause limitative de responsabilité et de la clause pénale.

La clause limitative de responsabilité

La clause limitative de responsabilité est la clause qui fixe un plafond au montant des dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution contractuelle. Deux situations doivent alors être distinguées :

  • soit le préjudice subi par le créancier est inférieur au plafond prévu par la clause : dans ce cas, le montant des dommages et intérêts que devra verser le débiteur correspondra au préjudice, et sera donc inférieur au plafond.
  • soit le préjudice subi par le créancier est supérieur au plafond prévu par la clause : dans ce cas, le montant des dommages et intérêts que devra verser le débiteur correspondra au plafond prévu par la clause.

En principe, les clauses limitatives de responsabilité sont valables. Toutefois :

  • Une clause limitative de responsabilité sera inapplicable si l'inexécution du débiteur résulte d'une faute lourde ou dolosive (article 1231-3 du Code civil).
  • Une clause limitative de responsabilité ne sera pas valable si elle prive de sa substance une obligation essentielle du contrat (article 1170 du Code civil). L'idée est que la clause ne doit pas être contraire au but poursuivi par l'opération. Exemple : Dans l'affaire Chronopost (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632), la clause limitative de responsabilité prévoyait que le non-respect du délai de livraison du colis par la société Chronopost n’engageait pas sa responsabilité au-delà d'un montant de 122 francs. Ainsi, la clause était beaucoup trop favorable à la société Chronopost, qui n'avait pas grand-chose à craindre en cas d'inexécution de son obligation de livraison. Dès lors, la clause privait de sa substance l’obligation essentielle de la société Chronopost et n'était donc pas valable. 
  • Les clauses limitatives de responsabilité peuvent, dans certaines situations, être interdites par la loi. Exemple : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses limitatives de responsabilité en cas d’inexécution du contrat par le professionnel sont interdites (article R. 212-1 du Code de la consommation).

A noter : Les clauses limitatives de responsabilité sont également applicables au tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, une inexécution contractuelle qui lui a causé un dommage (Cass. Com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947). Il s'agit d'une exception au principe de la réparation intégrale du préjudice subi qui prévaut normalement en matière de responsabilité délictuelle.

La clause pénale

La clause pénale est la clause qui fixe à l’avance le montant des dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution contractuelle.

Ainsi, alors que la clause limitative de responsabilité fixe un maximum (« si tu n'exécutes pas, tu ne paieras pas plus de X »), la clause pénale fixe forfaitairement la réparation (« si tu n'exécutes pas, tu paieras X »). 

En présence d'une clause pénale, le juge n'a plus le pouvoir de fixer lui-même le montant des dommages et intérêts en fonction du préjudice réellement subi ; il doit octroyer à titre de dommages-intérêts la somme prévue par la clause pénale. Imaginons par exemple une clause pénale qui stipulerait qu'en cas de retard, le débiteur devra verser 10 000 euros au créancier. Dans un tel cas, le juge est lié par les 10 000 euros prévus au contrat. Il ne pourrait pas décider par exemple de n'accorder que 5 000 euros de dommages et intérêts car le préjudice réel n'est que de 5 000 euros.

Toutefois, le juge a le pouvoir de réviser la clause si celle-ci est « manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5 alinéa 2 du Code civil) ; si la pénalité prévue par la clause est beaucoup trop élevée ou au contraire beaucoup trop faible par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier, alors le juge pourra en réduire ou en augmenter le montant.

Si vous voulez en savoir plus sur la clause pénale, vous pouvez consulter mon article sur le sujet en cliquant ici.


Les causes d'exonération de responsabilité contractuelle

Les causes d'exonération désignent des situations où le débiteur va pouvoir s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, c'est-à-dire qu’il va pouvoir échapper à la responsabilité qu’il aurait dû encourir.

La première cause d'exonération est la force majeure. Il y a force majeure « lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du Code civil). Autrement dit, il y a force majeure lorsqu’un évènement réunit les 3 critères suivants :

  • l’extériorité : le débiteur ne doit être pour rien dans la survenance de l'évènement.
  • l’imprévisibilité : l’évènement ne devait pas pouvoir être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat.
  • l’irrésistibilité : à cause de l’évènement, il est absolument impossible pour le débiteur d'exécuter son obligation (même en déployant tous les efforts possibles, il ne peut pas exécuter son obligation).

En présence d'un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter son obligation, le débiteur est totalement exonéré de sa responsabilité (article 1231-1 du Code civil). Il n’aura donc pas à réparer le préjudice subi par le créancier.

Outre la force majeure, la deuxième cause d'exonération est la faute du créancier. En effet, si le créancier a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, alors le débiteur est partiellement exonéré de sa responsabilité (il sera bien condamné à verser des dommages et intérêts au créancier, mais ces dommages et intérêts seront diminués).

Il convient enfin de noter que le fait du tiers, qui désigne le cas où un tiers a participé à causer le dommage, ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité contractuelle du débiteur (sauf s'il est constitutif d'un cas de force majeure). En effet, en cas de fait d'un tiers, le débiteur et le tiers sont responsables in solidum envers le créancier ; ce dernier pourra donc obtenir l’entière réparation de son préjudice en agissant contre un seul d'entre eux. Le responsable qui a totalement indemnisé le créancier pourra ensuite se retourner contre l'autre responsable pour obtenir le remboursement d’une partie de la somme versée.


La responsabilité contractuelle en vidéo

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Bonjour ! Je suis Maxime Bizeau, avocat de formation (diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit.

Après l'obtention de mon diplôme d'avocat, j'ai créé ce site pour aider les étudiants en droit à réussir leurs études.

Au cours de mes études de droit, j'ai obtenu la mention à chacune de mes années, ce qui m'a permis d'intégrer le master de mes rêves.

La raison d'être de ce site est donc simple : aider un maximum d'étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • C’est facile à apprendre les cours avec les explications que vous faites . je suis ravie d’être sur cette page 🙏

  • Bonsoir, je me retrouve tjrs dans vos publications. Merci pour votre précieuse aide.

    • MaximeBizeau dit :

      Merci pour votre retour !

  • Roland GINEYS dit :

    Bonjour,

    Je vous lis tjs avec plaisir cela conforte mes acquis.

    Juste un little détail: “La responsabilité contractuelle est du, avec la responsabilité délictuelle (ou responsabilité extracontractuelle), est un des deux pans de la responsabilité civile.”

    La RC du 4-1 CPP est extra contractuelle (Due en l’absence de contrat)) et est extra-délictuelle (Due en l’absence de délit, cad, qd pas de RP retenue). C’est dc pas 2pans, ms, 3!

    Enfin, si je me trompe, j’aimerais le savoir …

    ThankS.

    R GINEYS

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