La clause pénale : définition et conditions

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation (diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit

 

Définition de la clause pénale

La clause pénale est la clause par laquelle les parties au contrat fixent forfaitairement et à l'avance le montant des dommages-intérêts dus par l'une des parties à l'autre en cas d'inexécution de son obligation contractuelle.

Pour bien comprendre ce qu'est une clause pénale, il faut remettre les choses dans leur contexte.

Lorsque l'une des parties à un contrat n'exécute pas son obligation, l'autre partie peut engager sa responsabilité contractuelle afin d'obtenir des dommages-intérêts qui vont venir réparer le préjudice qu'elle a subi.

En principe, le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, et donc le montant des dommages-intérêts qui seront versés. Mais en présence d'une clause pénale, le juge n'a plus le pouvoir de fixer lui-même le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice réellement subi ; il doit octroyer à titre de dommages-intérêts la somme prévue par la clause pénale.

Cela résulte de l'article 1231-5 alinéa 1er du Code civil : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ».

Imaginons par exemple une clause pénale qui stipulerait qu'en cas de retard, le débiteur devra verser 10 000 € au créancier. Dans un tel cas, le juge est lié par les 10 000 € prévus au contrat. Il ne pourrait pas décider par exemple de n'accorder que 5 000 € de dommages-intérêts car le préjudice réel n'est que de 5 000 €. 

En définitive, la clause pénale peut remplir deux fonctions :

  • lorsque le montant de la pénalité est supérieur au préjudice susceptible de résulter de l'inexécution, elle permet d'inciter le débiteur à bien exécuter ses obligations ;
  • lorsque le montant de la pénalité est inférieur au préjudice susceptible de résulter de l'inexécution, elle produit un effet proche de celui d'une clause limitative de responsabilité, en limitant l'indemnisation à laquelle peut prétendre le créancier.


Distinction entre la clause pénale et d'autres techniques

La clause pénale ne doit pas être confondue avec l'indemnité d'immobilisation qui, dans le cadre de la promesse unilatérale de vente, correspond à la somme que versera le bénéficiaire de la promesse au promettant, si le contrat de vente n'est finalement pas conclu. L'indemnité d'immobilisation n'est en effet pas due par le bénéficiaire en raison de l'inexécution de son obligation contractuelle, puisque dans la promesse unilatérale de vente seul le promettant s'oblige. C'est en cela qu'elle se distingue de la clause pénale.

La clause pénale doit également être distinguée de la clause de dédit, qui permet à une partie de se soustraire à ses obligations, moyennant une contrepartie financière due à l'autre partie. La clause de dédit n'est donc ni plus ni moins qu'un droit de résiliation unilatérale, moyennant une indemnité. L'objet de l'indemnité n'est pas de réparer le préjudice subi par l'autre partie du fait de l'inexécution du contrat, mais de compenser le droit de "sortir" du contrat dont dispose le bénéficiaire de la clause de dédit.


Les conditions de mise en œuvre de la clause pénale

Une inexécution contractuelle

La clause pénale vient sanctionner une inexécution du contrat.

L’inexécution donnant lieu à la mise en œuvre de la clause pénale doit toutefois avoir été prévue et définie dans le contrat par les parties.

En ce qui concerne la nature de l’inexécution, celle-ci peut être :

  • une inexécution totale du contrat (lorsque le débiteur n’a tout simplement pas exécuté son obligation) ;
  • une inexécution partielle du contrat (lorsque le débiteur n’a exécuté son obligation qu’en partie) ;
  • une mauvaise exécution du contrat (lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation conformément à ce qui était prévu dans le contrat). Exemple : Le débiteur a exécuté son obligation en retard.

L'envoi d'une mise en demeure

En principe, la clause pénale ne peut produire ses effets qu'après une mise en demeure du débiteur (article 1231-5 alinéa 5 du Code civil).

Autrement dit, si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier doit d'abord lui demander officiellement de s'exécuter (par exemple par une lettre de mise en demeure) avant de pouvoir réclamer la somme prévue par la clause pénale.

Exemple : Une clause pénale prévoit qu'en cas de retard de livraison, le vendeur devra payer 1 000 € de dommages-intérêts. Si la livraison est encore possible, le créancier doit mettre le vendeur en demeure de livrer. Ce n'est qu'après cette mise en demeure restée sans effet que les 1 000 € pourront être réclamés par le créancier.

En revanche, la mise en demeure n'est plus requise lorsque l'inexécution est définitive (article 1231-5 alinéa 5 du Code civil), c’est-à-dire lorsque l’obligation contractuelle ne peut plus être exécutée.

Exemple : Si un prestataire devait impérativement intervenir lors d'un événement le 15 août et qu'il ne vient pas, une fois le 15 août passé, la prestation ne peut plus être exécutée utilement. La pénalité peut alors être encourue sans mise en demeure préalable.


Le pouvoir de révision du juge

Comme expliqué précédemment, la clause pénale empêche le juge d'évaluer souverainement le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. Pour autant, le juge a tout de même le pouvoir de réviser la clause si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

Cela résulte de l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, qui dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Autrement dit, si la pénalité prévue par la clause pénale est beaucoup trop élevée ou au contraire beaucoup trop faible par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier, alors le juge pourra en réduire ou en augmenter le montant.

Ce pouvoir de révision du juge constitue une remise en cause du principe de force obligatoire des contrats. C'est pourquoi la révision judiciaire doit demeurer l'exception : elle n'est justifiée qu'en cas d'écart manifestement excessif entre le préjudice subi par le créancier et le montant que doit payer le débiteur (Cass. Com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744).

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