L’exécution forcée en nature (articles 1221 et 1222 du Code civil)

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

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L’exécution forcée en nature : définition

L’exécution forcée en nature consiste, dans un contrat, à contraindre le débiteur à exécuter l’obligation qu’il n’a pas ou qu’il a mal exécutée.

En ce qu’elle vise à contraindre le débiteur à fournir la prestation à laquelle il s’était engagé, l’exécution forcée en nature se distingue de l’exécution par équivalent, par laquelle le débiteur verse au créancier une somme d’argent correspondant à la valeur de la prestation inexécutée.

A ce titre, elle recouvre un ensemble de mesures destinées à satisfaire le créancier (destruction/reconstruction, mise en conformité, cessation de l’illicite…).

Elle se justifie d’abord par le principe de force obligatoire du contrat, contenu à l’article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de ce principe, ce que les parties ont voulu dans le contrat s’impose à elles, et ces dernières doivent dès lors exécuter leurs obligations au titre du contrat.

Toutefois, la force obligatoire du contrat fonde avant tout l’existence d’une sanction. L’exécution forcée en nature se justifie encore davantage par le droit subjectif du créancier qui consiste en sa créance née du contrat. Puisque ce droit subjectif a été violé par le débiteur qui n’a pas ou mal exécuté ses obligations, le créancier peut, s’il a lui-même exécuté ses obligations ou si l’exécution est encore possible, exiger que le débiteur exécute ses propres obligations.

Ainsi, le créancier n’a pas à prouver que l’inexécution lui cause un préjudice ; la seule preuve de l’inexécution suffit pour obtenir l’exécution forcée en nature.

En réalité, l’exécution forcée en nature se décompose en deux possibilités :

  • en principe, c’est le débiteur qui sera contraint à l’exécution forcée ;
  • toutefois, l’obligation peut aussi être exécutée par un tiers, une faculté de remplacement étant prévue par l’article 1222 du Code civil.

Dans la suite de cet article, nous aborderons ces deux possibilités.

 

L’exécution forcée en nature par le débiteur

Le principe

En vertu de l’article 1221 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le créancier a un droit à l’exécution forcée en nature, c’est-à-dire un droit de contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation.

Ce droit était cependant déjà admis avant la réforme du droit des contrats. Pour justifier l’interdiction de la commercialisation d’un livre au format « poche » en infraction au contrat qui en organise l’exploitation, la Cour de cassation affirmait ainsi que « la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible » (Cass. Civ. 1ère, 16 janvier 2007, n° 06-13.983). En dehors de cette affaire, ce droit avait pu faire l’objet de nombreuses autres applications, dont notamment :

  • la mise en conformité d’un escalier (Cass. Civ. 3ème, 10 janvier 1984, n° 82-14.961) ;
  • la remise en état d’un sous-sol transformé en garage alors qu’il était affecté à l’usage et à l’habitation (Cass. Civ. 1ère, 18 décembre 1990, no 88-13.146) ;
  • la destruction et la reconstruction d’une maison achevée avec un niveau de 33 cm inférieur à ce que prévoyait le contrat (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2005, n° 03-21.136).

Les conditions de mise en œuvre

Plusieurs conditions doivent être remplies pour que l’exécution forcée en nature puisse être mise en œuvre.

D’abord, la créance dont l’exécution forcée est sollicitée par le créancier doit être certaine (il ne doit pas y avoir de doute quant à son existence) et exigible (le terme prévu pour l’exécution doit être arrivé à échéance). S’il s’agit d’une créance de somme d’argent, elle doit également être liquide (son montant doit pouvoir être quantifié).

Ensuite, la créance doit être inexécutée. Mais peu importe l’étendue de l’inexécution par le débiteur ; que l’obligation ait été mal exécutée, partiellement inexécutée ou totalement inexécutée, le créancier a droit à l’exécution forcée en nature.

En outre, en application de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la créance doit être constatée par un titre exécutoire, c’est-à-dire un acte notarié ou une décision de justice. En effet, seul un titre exécutoire permet d’avoir recours à la force publique pour mettre en œuvre l’exécution.

Enfin, l’exécution forcée en nature est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur. Pour rappel, la mise en demeure est une manifestation de volonté émise par le créancier afin d’exiger du débiteur qu’il exécute son obligation. Dès lors, l’idée est de laisser au débiteur une dernière chance de s’exécuter. Ce n’est qu’à défaut d’exécution suite à la mise en demeure que le créancier pourra obtenir l’exécution forcée en nature.

Les exceptions

En vertu de l’article 1221 du Code civil, le droit à l’exécution forcée en nature connaît toutefois deux exceptions. Ainsi, le créancier ne peut pas obtenir l’exécution forcée de l’obligation :

  • Si l’exécution en nature est impossible, ce qui englobe trois hypothèses :
    • L’impossibilité matérielle : il s’agit du cas où le débiteur ne peut plus matériellement exécuter son obligation (exemple : le corps certain qui devait être livré a été détruit).
    • L’impossibilité juridique : lorsque des droits ont été acquis par un tiers de bonne foi (exemple : la chose objet de la promesse unilatérale de vente a été vendue à un tiers de bonne foi).
    • L’impossibilité morale : lorsque l’exécution en nature porterait une atteinte trop forte aux libertés individuelles ou aux droits fondamentaux du débiteur (exemples : le droit au respect de la vie privée, la liberté d’expression, etc…). Cela concerne certaines obligations à caractère très personnel. Il a par exemple été jugé qu’un peintre ne peut pas être condamné à livrer un tableau (Civ., 14 mars 1900). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait approuvé la cour d’appel d’avoir condamné le peintre uniquement à des dommages-intérêts.
  • S’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Cette exception a été ajoutée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats (alors qu’elle n’avait pas été consacrée en jurisprudence avant la réforme). L’idée est la suivante : le créancier a certes un droit à l’exécution forcée en nature, mais ce droit ne doit pas pour autant dégénérer en abus. Il s’agit d’éviter que l’exécution forcée en nature ne soit prononcée dans les cas où une exécution par équivalent pourrait pleinement satisfaire le créancier et où l’exécution en nature serait très onéreuse pour le débiteur. C’est par exemple le cas dans l’hypothèse précitée de la destruction et de la reconstruction d’une maison achevée avec un niveau de 33 cm inférieur aux stipulations contractuelles (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2005, n° 03-21.136).

 

L’exécution forcée en nature par un tiers

Le principe : la faculté discrétionnaire de remplacement

Comme on l’a dit précédemment dans cet article, le créancier n’est pas tenu de faire exécuter l’obligation par le débiteur. En vertu de l’article 1222 du Code civil, il peut aussi, « dans un délai et à un coût raisonnables », faire exécuter l’obligation par un tiers, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Avant la réforme du droit des contrats, cette faculté de remplacement était déjà prévue par l’ancien article 1144 du Code civil mais nécessitait l’autorisation préalable du juge alors qu’elle peut désormais être mise en œuvre unilatéralement, le contrôle du juge n’intervenant qu’a posteriori en cas de contestation par le débiteur.

Cette faculté concerne avant tout les obligations de faire. Pour qu’elle puisse être mise en œuvre, plusieurs conditions doivent toutefois être réunies.

En premier lieu, le débiteur doit avoir été préalablement mis en demeure de s’exécuter.

En second lieu, cette faculté doit être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Ainsi, après la mise en demeure, le débiteur doit disposer du temps nécessaire pour exécuter son obligation. Ce n’est que s’il n’exécute pas son obligation dans ce temps, que le créancier pourra faire exécuter l’obligation par un tiers.

En troisième lieu, cette faculté doit être mise en œuvre à un coût raisonnable. Cela signifie vraisemblablement que le coût de l’intervention du tiers ne doit pas être trop éloigné de ce qu’aurait normalement coûté l’exécution par le débiteur (le débiteur devant rembourser les sommes engagées au créancier).

L’exception : l’exigence d’une autorisation du juge

La mise en œuvre de la faculté de remplacement nécessite une autorisation préalable du juge dans deux hypothèses.

D’abord, le créancier doit obtenir l’autorisation du juge lorsqu’il s’agit de faire détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation (article 1222 du Code civil). Cette faculté de destruction concerne avant tout les obligations de ne pas faire. Les mêmes conditions que pour la faculté discrétionnaire de remplacement doivent être respectées, à savoir la mise en demeure et le respect d’un délai et d’un coût raisonnables. Simplement, l’article 1222 du Code civil ajoute l’autorisation du juge. Là encore, le créancier pourra demander au débiteur le remboursement des sommes engagées.

Ensuite, le créancier doit également obtenir l’autorisation du juge s’il souhaite que le débiteur avance les sommes nécessaires à l’exécution ou à la destruction (article 1222 alinéa 2 du Code civil). Ainsi, le créancier qui exerce la faculté de remplacement ou de destruction peut soit supporter temporairement le coût de l’intervention du tiers en attendant que le débiteur le rembourse, soit faire en sorte que le débiteur avance les sommes nécessaires (mais dans ce dernier cas, cela suppose de saisir le juge).

 

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