L’article 9 du Code civil : le droit au respect de la vie privée

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

article 9 du code civil

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L’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

De même, selon la jurisprudence, « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée » (Cass. Civ. 1ère, 23 oct. 1990).

Ce principe du droit au respect de la vie privée est un principe essentiel en droit français, et a valeur constitutionnelle ; il a été rattaché par le Conseil Constitutionnel à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Conseil Constitutionnel, 23 juillet 1999).

Mais le principe du droit au respect de la vie privée est également consacré en droit international.

Ainsi, en droit communautaire, ce principe figure dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article II-7.

Sur le plan international, ce principe est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ou encore par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Dans cet article, nous n’aborderons pas le sujet du droit à l’image. Le droit à l’image a en effet été reconnu comme un droit autonome du droit au respect de la vie privée, bien que son atteinte soit aussi sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil (Cass. Civ. 1ère, 10 mai 2005). La jurisprudence a ainsi affirmé à plusieurs reprises que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et l’atteinte au droit à l’image sont des sources de préjudices distinctes (Cass. Civ. 1ère, 12 déc. 2000, n° 98-21.161 ; Cass. Civ. 1ère, 10 mai 2005, n° 02-14.730).

 

Le domaine de l’article 9 du Code civil

Le domaine de la vie privée est vaste et continue de s’agrandir. Ainsi, la protection conférée par l’article 9 du Code civil regroupe :

  • La dignité (Cass. Civ. 1ère, 20 déc. 2000).
  • Le domicile. Par exemple, la publication dans la presse de la photographie de la résidence d’une personne, avec le nom du propriétaire et sa localisation, constitue une atteinte à la vie privée de cette personne (Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2003).
  • La religion (Cass. Civ. 1ère, 6 mars 2001).
  • La sexualité, l’orientation sexuelle. Par exemple, le refus de retranscrire un changement de sexe à l’état civil est une violation du droit au respect de la vie privée (CEDH, 25 mars 1992, Botella c/ France).
  • La vie sentimentale. Ainsi, la publication dans un journal de révélations sur la vie sentimentale d’une personne constitue une atteinte à la vie privée (Cass. Civ. 1ère, 5 nov. 1996).
  • La santé :
    • Les informations relatives à l’état de santé d’une personne sont protégées. C’est pourquoi une personne peut, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, s’opposer à ce que son état de santé soit commenté dans un journal afin de susciter la curiosité du public (Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 1987).
    • L’utilisation des informations génétiques d’une personne est soumise à certaines conditions. Ainsi, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, et le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen (article 16-10 du Code civil). A noter que le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques est puni d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende (article 226-26 du Code pénal).
  • Les correspondances :
    • La protection du secret des correspondances s’applique aux communications écrites, téléphoniques ou encore électroniques (TGI Paris, 2 nov. 2000).
    • La protection ne porte que sur les communications confidentielles, dont la détermination relève du pouvoir souverain des juges du fond, sauf pour certains types de correspondances qui sont confidentielles d’office. Par exemple, sont confidentielles les correspondances entre avocats (sauf si elles portent la mention « officiel »).
  • La protection des données personnelles : Depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les personnes bénéficient d’une meilleure maîtrise de leurs données personnelles. On peut citer comme exemple le droit à l’oubli : aujourd’hui, toute personne dont une organisation détient des données personnelles a droit à l’effacement de ses données.

 

Les limites à l’application de l’article 9 du Code civil

Le cas des personnes publiques

Comme toute personne, les personnes publiques (exemples : les artistes, les célébrités…) ont droit au respect de leur vie privée sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Mais le droit au respect de la vie privée doit s’articuler avec le principe de liberté de la presse et le droit à l’information du public. Quand un litige fait entrer en opposition plusieurs droits et principes de même valeur, les juges devront décider quel droit ou principe mérite le plus d’être protégé en fonction de la situation. C’est pourquoi une atteinte à la vie privée peut être justifiée si la publication porte sur un événement public ou se rapportant à l’intérêt général, bien que révélatrice d’une relation sentimentale (Cass. Civ. 1ère, 1er mars 2017).

Le cas des professionnels

En principe, le chef d’entreprise peut s’immiscer dans la vie privée de ses employés concernant certains aspects. On peut citer comme exemple l’habillement (Cass. soc., 28 mai 2003).

Mais l’immixtion de l’employeur dans la vie privée de ses salariés est toutefois soumise à certaines limites.

Il existe ainsi un droit au secret des correspondances privées du salarié sur son lieu de travail (Cass. soc., 2 oct. 2001, Nikon). Pour être protégées, ces correspondances doivent cependant avoir été identifiées comme étant personnelles par le salarié (Cass. soc., 19 juin 2013).

De même, la liberté religieuse ne peut être restreinte que si l’employeur le justifie par la nature de la tâche à accomplir, l’invocation du principe de laïcité n’étant pas suffisante (Cass. soc., 19 mars 2013, Association Baby-Loup).

L’intransmissibilité à cause de mort

Le droit au respect de la vie privée cesse à la mort de la personne, et n’est pas transmis à ses proches. Ainsi, la révélation d’informations privées ou la publication d’images du défunt ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Les proches peuvent toutefois agir en responsabilité :

  • Si la publication concernant le défunt leur cause un préjudice en raison de l’atteinte à la mémoire de celui-ci (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2010).
  • Si la publication concernant le défunt porte atteinte à leur propre vie privée (Cass. civ. 1ère, 20 déc. 2000).

 

Les atteintes au droit au respect de la vie privée

La constatation de l’atteinte à la vie privée, protégée sur le fondement de l’article 9 du Code civil, suppose :

  • La démonstration d’une immixtion ; et
  • L’absence d’autorisation préalable. A noter que pour justifier une atteinte à la vie privée, l’autorisation doit être expresse, et ne peut se déduire de l’abstention d’action en justice à l’occasion de faits constitutifs d’une atteinte antérieure.

En cas d’atteinte au droit au respect de la vie privée, des sanctions civiles (et parfois pénales) sont prévues.

Les sanctions civiles

L’article 9 du Code civil dispose en son deuxième alinéa que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Ainsi, il existe deux types de sanctions :

  • La réparation du dommage subi : Pour obtenir réparation, la victime doit avoir subi un préjudice causé par l’atteinte à la vie privée, conformément aux dispositions du Code civil (article 1240 du Code civil).
  • Les mesures civiles : Ce sont les mesures qui tendent à empêcher ou faire cesser l’atteinte à la vie privée. Elles sont souvent utilisées de manière préventive.

Les sanctions pénales

Elles peuvent s’ajouter aux sanctions civiles en cas d’atteinte volontaire. Elles peuvent aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende (article 226-1 du Code pénal).

 

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