Le droit à l’image : définition, régime, limites et sanctions

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

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Le droit à l’image : définition

Le droit à l’image désigne le droit dont dispose toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans son consentement.

Mais qu’est-ce que l’image me direz-vous ?

Très simplement, l’image désigne la représentation visuelle de la personne. Il s’agit de la représentation de ses traits, de sa physionomie, de ce qui la distingue physiquement des autres personnes.

Dès lors, le droit à l’image a vocation à protéger la personne contre tout support qui contiendrait une retranscription de son image. On peut penser par exemple à une photographie ou à une vidéo. En ce qui concerne le support de la diffusion de l’image, ce peut être par exemple :

  • un site Internet
  • un magazine
  • une émission de télévision
  • un jeu vidéo

Prenons un exemple pour mieux comprendre tout cela : si vous prenez en photo Marie-Madeleine au premier rang de l’amphi, et que vous publiez cette photo sur le groupe Whatsapp de la promo, alors Marie-Madeleine pourra vous opposer son droit à l’image (à condition qu’elle soit clairement identifiable, qu’on reconnaisse ses traits sur la photo) !

Si toutefois vous prenez en photo l’amphi de manière générale, et qu’une foule d’étudiants apparaît sur la photo et sont identifiables (dont Marie-Madeleine), alors Marie-Madeleine n’aura pas de droit à l’image à vous opposer. La protection n’a vocation à jouer que lorsque l’image de la personne est isolée !

 

amphi étudiants

 

Sur la photo ci-dessus par exemple, il y a bien une foule d’étudiants ; aucun d’entre eux ne pourrait vous opposer son droit à l’image si vous diffusiez cette photo sur le groupe Whatsapp de la promo 😉

Il est à noter que le droit à l’image n’est consacré par aucun texte juridique. Toutefois, l’article 9 du Code civil, qui protège le droit au respect de la vie privée, est le principal fondement de la protection des droits de la personnalité de manière générale. Or le droit à l’image fait partie des droits de la personnalité et se voit donc protégé par l’article 9 du Code civil.

Attention ! Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image restent deux notions distinctes ! La jurisprudence a pu affirmer à plusieurs reprises que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et l’atteinte au droit à l’image sont des sources de préjudices distinctes (Cass. Civ. 1ère, 12 déc. 2000, n° 98-21.161 ; Cass. Civ. 1ère, 10 mai 2005, n° 02-14.730).

 

Le droit à l’image : régime de protection

Le principe est que chaque personne bénéficie d’un monopole sur son image. Ainsi, chaque personne est libre d’accepter ou de refuser que son image soit utilisée, diffusée, publiée, etc…

Il faut donc une autorisation pour utiliser ou diffuser l’image d’une personne. Cette autorisation doit respecter plusieurs conditions :

  • elle peut être écrite ou orale, tacite ou expresse ; il n’y a pas de condition de forme particulière (principe de la liberté contractuelle)
  • elle peut être donnée à titre gratuit ou à titre onéreux ; l’image peut en effet faire l’objet de contrats de cession et donc être utilisée à des fins lucratives
  • elle doit être donnée dans le respect de la dignité de la personne et de l’ordre public
  • elle peut être limitée à un usage bien défini ; par exemple Marie-Madeleine peut vous autoriser à diffuser son image seulement dans le groupe Whatsapp de la promo, et pas autre part

 

Le droit à l’image : les limites

Le monopole conféré par le droit à l’image comporte toutefois des limites. Le droit à l’image doit en effet se concilier avec le droit à l’information.

La première limite concerne les personnes publiques : le droit à l’information implique que dans certaines circonstances (notamment dans le cadre de leur fonction ou activité professionnelle), les personnes célèbres perdent leur droit à l’image en raison de leur statut.

 

Mbappé
Pas de droit à l’image pour Mbappé !

 

La deuxième limite a déjà été mentionnée ci-dessus avec l’exemple de Marie-Madeleine mais un rappel ne fait pas de mal 😉 Elle correspond à la captation de l’image dans un lieu public : il est possible de diffuser une image captée dans un lieu public si celle-ci n’isole pas une personne facilement identifiable.

La troisième limite concerne les évènements historiques. En effet, le fait d’être présent à un évènement historique ou d’actualité implique d’accepter que son image soit utilisée à des fins d’illustration de l’évènement en question. La seule limite posée par la jurisprudence est que la diffusion de l’image soit « dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu’ainsi, elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne représentée » (Cass. Civ. 1ère, 20 févr. 2001, n° 98-23.471).

De manière plus générale, une personne ne peut s’opposer à l’utilisation et à la diffusion de son image si le public a un intérêt légitime à être informé : « l’image participant à l’information dont elle est l’un des moyens d’expression, les nécessités de l’information peuvent justifier qu’il soit dérogé à l’absence de consentement de la personne dès lors qu’est démontré le rapport direct et utile de la représentation de l’image avec une information légitime du public » (CA Versailles, 23 juin 2005).

Il faut un lien direct entre l’image et l’évènement qu’elle illustre pour que l’image puisse être diffusée légitimement au public.

 

Le droit à l’image : les sanctions

Il faut ici distinguer selon que l’image de la personne a été captée dans un lieu public ou dans un lieu privé.

Lorsque l’image de la personne a été captée dans un lieu public et est ensuite utilisée sans son autorisation, la jurisprudence prévoit des sanctions civiles. Plus précisément, il s’agit des mêmes sanctions civiles que celles prévues pour l’atteinte au droit au respect de la vie privée. Ces sanctions sont mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 9 du Code civil. Les juges peuvent donc, outre des dommages et intérêts, prescrire toutes mesures (un séquestre ou une saisie par exemple) propres à faire cesser l’atteinte au droit à l’image.

Lorsque l’image de la personne a été captée dans un lieu privé, l’auteur de l’utilisation ou de la diffusion de l’image s’expose cette fois-ci à des sanctions pénales. En effet, l’article 226-1 du Code pénal énonce qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait d’utiliser l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement.

 

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail. Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers, et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés.

J’ai finalement validé ma licence avec mention (13,32 de moyenne) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne.

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux.

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • Djomangola Clément dit :

    Waouh c’est brillant

  • Bonjour
    Depuis 3, 4 jours, une personne qui fait des lives sur Facebook, s’est permis de prendre des screen shot de ma photo de profil et l’a mettre sur sa story en écrivant des obscénités, des insultes et en se moquant de mon physique. Elle a même montré ma photo dans 2 lives en tenant des propos diffamatoires à mon égard, elle m’a humiliée devant son public (ses abonnées), elle a commencé à faire des allusions sexuelles en mettant une carotte à côté de ma bouche … elle s’acharne sur moi pour une histoire toute bête qui ne méritait pas du tout ce que je suis entrain de subir. Que puis-je faire pour l’arrêter. Devrais-je aller à la gendarmerie ? Ou aller à la police ? Je n’ai pas les moyens d’aller voir un avocat.
    Cordialement

    • Nessryne dit :

      Bonjour, petit avis personnel :
      Pour les insultes et les obscénités n’hésite pas à porter plainte pour diffamation puisqu’elle porte atteinte à ta dignité, ce qui est interdit par la loi. (art 16. La loi assure la primauté de l’individu et interdit tout atteinte à sa dignité…) Il me semble par ailleurs que dans certains cas les frais de représentation peuvent être « gratuit », si tu remplis certains conditions (salaire, individus à ta charge…).

  • Lanthelme dit :

    Une photo a été prise d’une personne urinant contre un mur dans l’espace public. cette personne est de dos donc pas reconnaissable. Est-il possible de publier cette photo sur un blog dans un article faisant état du manque de toilettes publiques?
    Sachant que la personne qui se soulage ainsi est le maire de la commune particulièrement procédurier?

  • Bonjour
    Je vous contacte au sujet de mon fils âge de 11 ans qui pendant le cours d’EPS a filmé avec la tablette confiée par le professeur pas que ses camarades lors du cours de danse(comme il a reçu le consigne) mais aussi le professeur. En sachant que le professeur a supprimé la vidéo la fin du cours il demande une sanction dure pour mon fis pour le non respect du droit a l’image a son insu. J’aimairais avoir un avis juridique sur ce problème.
    Je vous remercie d’avance

  • Bonjour,
    Ma fille âgée de 16 ans c’est pris en photo avec sa petite copine.
    Aujourd’hui elles ne sont plus ensemble, l’ex de ma fille lui demande d’effacer toutes les photos ou elle apparaît, menaçant de porter plainte si ma fille ne le faisait pas !
    Peut on exigé cela ?

  • Un de mes amis réalisent des peintures qui sont des portraits de personnes connues : acteurs chanteurs . En a-t-il le droit ?

    • Les personnalités publiques,du fait de leur statuts renoncent automatiquement a leur droit a l image

  • Non , vous Avez droit de prendre en videos ou en photos un delit, du moment, qu il nest pas divulge ‘dans la sphere public, et dois servir a etablir la verite’ au pres de la justice, sinon cest trop facile, des jeunes, dans ce cas viennent foutes la merde devant tes fenetres, tu appelle la police, et les jeunes, ils diront que cest pas vrai!

  • J’ai pris une photo d’une personne ayant un comportement non respectueux des règles d’une copropriété au fins de preuve et l’ai envoyé au syndic, dans ce cas la ai-je commis une infraction par rapport au droit à l’image. Je n’avais pas d’autre moyen de prouver le fait. Merci de votre réponse, cordialement,

    • Le fait de prendre en photo une personne et la diffuser sans son consentement est une atteinte au droit à l’image et aussi au droit au respect de sa vie privée(article 9 code civil et 8 de la CESDH). C’est donc en effet,source de responsabilité pénale en l’espèce. Si vous avez commis un tel acte,vous êtes pénalement responsable en vertu de l’art 226-1 du code pénal.

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