Article 1240 du Code civil : la responsabilité du fait personnel

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

article 1240 du code civil

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L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il s’agit du fondement de la responsabilité du fait personnel.

Mais qu’est-ce que la responsabilité du fait personnel ? Quelles sont précisément les conditions posées par l’article 1240 du Code civil pour que cette responsabilité s’applique ? Et quel est le régime de l’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du Code civil ?

Dans cet article, nous allons répondre à toutes ces questions.

 

La responsabilité du fait personnel : définition

Pour bien comprendre la responsabilité du fait personnel, il faut d’abord la situer dans son contexte juridique.

Au sein de la responsabilité civile, on distingue la responsabilité délictuelle de la responsabilité contractuelle.

La responsabilité contractuelle s’applique uniquement quand :

  • il existe un contrat entre l’auteur du dommage et la victime ; et
  • la victime a subi un dommage causé par un manquement contractuel de son cocontractant.

Dans tous les autres cas, c’est la responsabilité délictuelle qui s’applique. Autrement dit, la responsabilité délictuelle s’applique dès lors qu’il n’y a pas de contrat.

Plus précisément, la responsabilité délictuelle suppose la réunion de 3 conditions :

  • Un fait générateur de responsabilité
  • Un dommage
  • Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Le dommage et le lien de causalité sont les constantes de la responsabilité délictuelle ; pour qu’il y ait responsabilité délictuelle, il faut nécessairement un dommage, et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

En revanche, les faits générateurs sont variables. En effet, la responsabilité délictuelle peut avoir pour fait générateur :

  • une faute. C’est dans ce cas précis qu’on parle de responsabilité du fait personnel, fondée sur l’article 1240 du Code civil.
  • le fait d’une chose. On parle alors de responsabilité du fait des choses. Le fondement de la responsabilité du fait des choses est l’article 1242 du Code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». La responsabilité du fait des choses suppose donc qu’un dommage soit causé par le fait d’une chose dont on a la garde.
  • le fait d’autrui. On parle alors de responsabilité du fait d’autrui, fondée elle aussi sur l’article 1242 du Code civil qui dispose qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre… ». La responsabilité du fait d’autrui suppose donc qu’une personne ait la garde d’une autre personne, et que la personne gardée ait commis un fait à l’origine d’un dommage (exemple : la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur).

La responsabilité du fait personnel est donc celle qui est engagée par une faute dommageable propre au responsable, ce dernier apparaissant à la fois comme l’auteur et le responsable du dommage. Si sa responsabilité au titre de l’article 1240 du Code civil est engagée, l’auteur de la faute qui a causé le dommage doit procéder à la réparation du préjudice subi par la victime, qui peut se traduire par l’allocation de dommages et intérêts ou la réparation en nature.

Ainsi, la responsabilité du fait personnel suppose l’existence d’une faute du responsable. Cette exigence de faute est d’ailleurs clairement formulée par l’article 1240 du Code civil qui dispose que le dommage doit être réparé par « celui par la faute duquel il est arrivé ».

C’est en cela que la responsabilité du fait personnel se distingue de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité du fait d’autrui, qui sont des responsabilités de plein droit. A ce titre, ces dernières ne supposent pas l’établissement d’une faute du responsable :

  • en cas de responsabilité du fait des choses, la responsabilité du gardien de la chose est engagée, même s’il n’a commis aucune faute.
  • de même, la responsabilité du fait d’autrui n’exige pas que le gardien d’autrui ait commis une faute.

 

Les conditions d’application de la responsabilité du fait personnel

 

Au regard des développements précédents, on comprend que la responsabilité du fait personnel issue de l’article 1240 du Code civil suppose la réunion des 3 conditions suivantes :

  • une faute
  • un dommage
  • un lien de causalité entre la faute et le dommage

Nous allons maintenant expliquer plus en détails chacune de ces 3 conditions.

 

La faute

Traditionnellement, la faute était constituée de deux éléments :

  • un élément objectif
  • un élément subjectif

Aujourd’hui, l’élément subjectif n’est plus nécessaire. Seul subsiste l’élément objectif.

La nécessité d’un élément objectif

Pour qu’il y ait faute, il faut un comportement humain illicite, qui peut être un acte positif ou une abstention. Concrètement, la personne n’a pas agi de la bonne manière :

  • soit elle a fait ce qu’elle n’aurait pas dû faire ;
  • soit elle n’a pas fait ce qu’elle aurait dû faire (il peut s’agir d’une obligation imposée par la loi ou d’une obligation professionnelle). C’est dans ce cas qu’on parle d’abstention.

Ainsi, ce comportement humain illicite peut consister en :

  • une contrariété du comportement à une norme juridique impérative ; ou
  • une absence de conformité du comportement à celui normalement attendu, en référence à l’homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait et exerçant une même activité. Exemple : un sportif engage sa responsabilité envers un autre sportif dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles du jeu du sport concerné (Cass. Civ. 2ème, 23 sept. 2004). Pour autant une simple maladresse sans agressivité n’est pas suffisante à qualifier un manquement aux règles du sport (Cass. Civ. 2ème, 16 nov. 2000).

La disparition de la nécessité d’un élément subjectif

Auparavant, la responsabilité pour faute d’une personne ne pouvait être engagée que si cette dernière était dotée de discernement. C’est dire qu’il n’était pas possible d’engager la responsabilité pour faute d’un mineur dépourvu de discernement, ou d’un dément.

La nécessité de cet élément subjectif pour qualifier une faute a été remise en cause par souci de protection des victimes.

C’est progressivement une définition objective de la faute qui a été adoptée : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de son acte.

Ainsi, la faute peut aussi bien être volontaire qu’être une faute d’imprudence ou de négligence (article 1241 du Code civil). En effet, la faute civile ne requiert aucun élément intentionnel (Cass. Civ. 2ème, 23 nov. 1972).

Aujourd’hui, l’auteur du dommage, même mineur, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sa minorité ne faisant pas obstacle à sa condamnation personnelle (Cass. Civ. 2ème, 20 oct. 2016, n° 15-25.465).

 

Le dommage

On parle indifféremment de dommage ou de préjudice pour désigner une atteinte subie par une personne par le fait d’un tiers.

Si l’on veut être tout à fait précis, le dommage correspond à l’atteinte même, alors que le préjudice correspond à la traduction juridique de l’atteinte. Par exemple, dans le cas d’une blessure corporelle, le dommage est constitué par la blessure en elle-même, tandis que le préjudice correspond aux souffrances endurées du fait de la blessure.

Il existe différentes sortes de dommages qui, pour donner lieu à réparation, doivent remplir un certain nombre de conditions.

Les catégories de dommages

Une personne peut subir une atteinte :

  • à son patrimoine, c’est-à-dire à ses intérêts patrimoniaux ou économiques. On parle de préjudice matériel ou économique. Exemples : destruction d’un bien, perte de chiffre d’affaires, impossibilité pour une personne d’exercer une activité lucrative
  • à ses droits ou intérêts extra-patrimoniaux. On parle de préjudice moral. Exemples : une atteinte à la vie privée, la perte d’un proche, un adultère…
  • à son intégrité physique. Il s’agit du préjudice corporel. Exemples :
    • une blessure corporelle.
    • un préjudice esthétique, consistant en la persistance d’une disgrâce physique.
    • un préjudice sexuel, comme par exemple des troubles de l’érection.
    • un préjudice d’agrément, qui correspond à l’impossibilité de pratiquer une activité (sportive ou de loisirs).

A noter que le champ des préjudices réparables tend à s’élargir :

  • le préjudice d’angoisse est réparé que la maladie soit avérée ou éventuelle (Cass. Civ. 2ème, 2 février 2017, n°16-11.411 : sur l’indemnisation de souffrances endurées au titre du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente).
  • le préjudice écologique est codifié aux articles 1246 à 1252 du Code civil.

Les caractères du dommage

Pour que le dommage soit réparable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il doit être direct, certain et légitime.

Le caractère direct

Le caractère direct du dommage signifie que le dommage doit en principe être la suite directe de l’accident ; il doit être immédiat, subi personnellement par la victime.

Il existe toutefois des cas où le préjudice n’est pas immédiat, notamment s’il est une conséquence du préjudice immédiat subi par une autre personne. On parle alors de préjudice par ricochet.

Ce type de préjudice peut parfois être indemnisé. Par exemple, si le décès d’un homme dans un accident prive de ressources sa femme et ses enfants, alors ces derniers peuvent, en tant que victimes par ricochet, demander réparation du dommage qu’ils ont personnellement subi.

En outre, les proches peuvent être indemnisés même s’ils n’ont pas de lien de parenté ou d’alliance avec la victime (Cass. Ch. Mixte, 27 févr. 1970). Et ils peuvent être indemnisés dans d’autres hypothèses que le décès de la victime. Exemple : la douleur de voir un être cher souffrir.

Le caractère certain

Pour que la responsabilité de l’auteur du dommage soit engagée, le dommage doit également être certain, c’est-à-dire avoir une existence certaine.

Par conséquent :

  • un préjudice purement éventuel ne peut être réparé.
  • un préjudice futur peut être réparé s’il est certain.

De plus, la perte de chance est un préjudice certain appelant réparation, dont le montant s’élèvera à une fraction de la situation favorable espérée. Pour rappel, il y a perte de chance chaque fois qu’un dommage a fait disparaître une probabilité qu’un événement positif pour la victime se réalise, ou une probabilité qu’un événement négatif ne se réalise pas.

Le caractère légitime

Pour être réparable, le dommage doit être légitime. On considère que le dommage n’est pas légitime s’il est contraire à l’ordre public et aux bonnes meurs.

Exemple : un dommage consistant en une perte de rémunération provenant d’un travail non déclaré (Cass. Civ. 2ème, 24 janvier 2002, n°99-16576). Dans un tel cas, le dommage ne pourra pas être réparé.

 

Le lien de causalité

Pour que la responsabilité du fait personnel issue de l’article 1240 du Code civil soit retenue, il faut un lien de causalité entre le dommage et la faute. Ainsi, la faute doit être la cause du dommage, elle doit être à l’origine du dommage.

Mais parfois, plusieurs éléments ont concouru à la réalisation d’un dommage, et il n’est alors pas toujours évident de ne retenir qu’une seule et unique cause du dommage

C’est pourquoi les juges utilisent deux théories différentes pour apprécier l’existence du lien de causalité :

  • La théorie de l’équivalence des conditions : Il s’agit de considérer que chaque élément qui a concouru à la réalisation du dommage en est une cause. Pourra alors être retenu un lien de causalité entre un élément et un dommage alors même que cet élément n’a été qu’un facteur parmi d’autres dans la réalisation du dommage. Par exemple, la Cour de cassation a considéré qu’il existait un lien de causalité entre la faute d’un restaurateur ayant continué de servir de l’alcool à un individu ivre et le décès dudit individu en raison d’une bagarre avec un autre client (Cass. Civ. 2ème, 20 juin 2002, n° 99-19.782). C’est une conception large de la causalité.
  • La théorie de la causalité adéquate : Il s’agit de ne retenir qu’une seule cause génératrice du dommage : celle qui a mené directement à la réalisation du dommage, celle qui était susceptible de provoquer le dommage dans le cours normal des choses. Tous les autres éléments sont exclus, si on ne pouvait pas vraisemblablement prévoir qu’ils causeraient le dommage. C’est une conception étroite de la causalité.

La jurisprudence utilise alternativement ces deux théories pour apprécier l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, l’appréciation du lien de causalité se fait au cas par cas.

Toutefois, il existe des tendances générales. Ainsi, en matière de responsabilité pour faute au titre de l’article 1240 du Code civil, la jurisprudence a tendance à utiliser la théorie de l’équivalence des conditions ; dès qu’une faute a participé à la réalisation du dommage, alors elle en est une cause.

 

Les causes d’exonération de la responsabilité du fait personnel

 

A titre de précision, on parle d’exonération lorsqu’une personne échappe à la responsabilité qu’elle aurait dû encourir.

Puisque les 3 conditions de la responsabilité du fait personnel sont cumulatives, le non-respect d’une d’entre elles suffit à s’exonérer de sa responsabilité, et donc à empêcher la réparation du préjudice subi par la victime.

Plus précisément, pour s’exonérer, le défendeur peut démontrer :

  • que sa faute est en réalité dépourvue de caractère fautif. On parle alors de « fait justificatif ».
  • que le lien de causalité entre sa faute et le dommage a été rompu par un évènement qui lui est étranger et qui a causé le dommage. On parle de « cause étrangère ».

 

Les faits justificatifs de la faute

Contrairement à ce que prévoit l’article 1240 du Code civil, une faute dommageable peut être accomplie dans certaines circonstances qui ont pour effet de lui retirer son caractère illicite. C’est ce qu’on appelle un fait justificatif ; la faute est justifiée en raison de circonstances particulières déterminées par la loi et la jurisprudence.

Le fait justificatif prive la faute de son caractère illicite. Il supprime donc l’une des 3 conditions nécessaires pour engager la responsabilité du fait personnel. Dès lors, en présence d’un fait justificatif, l’auteur de la faute ne verra pas sa responsabilité engagée.

Fait justificatif de la faute

Nous allons maintenant détailler les différents faits justificatifs, en distinguant les faits justificatifs issus de la responsabilité pénale du fait justificatif lié à l’accord de la victime.

Les faits justificatifs issus de la responsabilité pénale

Certains faits justificatifs applicables en matière pénale s’appliquent également en matière civile. Ce sont :

  • L’ordre ou la permission de la loi (article 122-4 du Code pénal). Lorsque la loi prescrit ou autorise la conduite qui a amené à la faute, la faute ne saurait être reprochée à son auteur.
  • Le commandement de l’autorité légitime (article 122-4 du Code pénal). De même que l’ordre donné par la loi, l’ordre donné par un supérieur hiérarchique prive la faute de son caractère illicite.
  • L’état de nécessité (article 122-7 du Code pénal). L’état de nécessité désigne le fait de causer un dommage à un bien ou à une personne afin d’en éviter un qui serait plus important. Exemple : pour sauver des vies humaines.
  • La légitime défense (article 122-5 du Code pénal). En effet, si la légitime défense est reconnue par le juge pénal, alors la responsabilité du défendeur ne pourra pas être engagée devant le juge civil (Cass. Civ. 2ème, 22 avril 1992).

Le fait justificatif lié à l’accord de la victime

Le consentement de la victime fait en principe disparaître le caractère illicite de la faute à l’origine du dommage (Cass. Civ., 3ème, 1er oct. 1975). Il empêche donc d’engager la responsabilité de l’auteur de la faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Pour autant, il ne permet pas de justifier une atteinte à l’intégrité physique de la victime (article 16-1 du Code civil), sauf exceptions légales (article 16-3 du Code civil). Exemples : en cas d’intervention médicale, ou dans un but thérapeutique.

 

Les causes étrangères

Une cause étrangère est un évènement qui est étranger au défendeur et qui a causé le dommage, dans le sens où sans cette cause étrangère, le dommage ne se serait pas produit.

Les causes étrangères font disparaître le lien de causalité entre le dommage et la faute. En l’absence de lien de causalité, la responsabilité du défendeur au titre de l’article 1240 du Code civil ne pourra donc pas être engagée.

Cause étrangère

Les causes étrangères sont :

  • le cas fortuit : il s’agit d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible (présentant donc les caractères de la force majeure). Exemples : une catastrophe naturelle, une grève, un attentat.
  • le fait du tiers : il s’agit du cas où un tiers a participé à la réalisation du dommage.
  • la faute de la victime : il s’agit du cas où la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage.

 

Pour résumer, voici donc les causes d’exonération dont dispose le défendeur pour s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’article 1240 du Code civil :

Causes d'exonération

 

L’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du Code civil

 

La réparation

La victime qui intente une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil cherche à obtenir réparation de son préjudice. Comme expliqué précédemment, cette réparation consiste principalement en l’allocation de dommages et intérêts, plus rarement en une réparation en nature. Il appartient à la victime de choisir les modalités de réparation. A ce titre, la réparation en nature ne peut pas être imposée à la victime (Cass. Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n°04-14586).

La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Ainsi :

  • La réparation n’est pas limitée au dommage prévisible.
  • La réparation n‘est pas limitée par des clauses limitatives de responsabilité. Ces clauses sont nulles en matière délictuelle.
  • Il n’existe pas d’obligation pour la victime de minimiser son dommage. La victime n’a pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire l’importance de son dommage dans l’intérêt du responsable (Cass. Civ. 2ème, 19 juin 2003, n°01-13289 ; Cass. Crim., 27 sept. 2016, n°15-83309).
  • Une indemnité forfaitaire ne peut pas être allouée, car elle serait contraire au principe de réparation intégrale (Cass. Civ. 1ère, 3 juillet 1996) ; le responsable ne peut pas être condamné au paiement de dommages et intérêts déterminés indépendamment du préjudice réellement subi par la victime.
  • Les juges ne peuvent allouer de dommages et intérêts punitifs ; là encore, le montant des dommages et intérêts doit être proportionné au préjudice subi (Cass. Civ. 1ère, 1er déc. 2010).

Enfin, le préjudice est évalué par les juges au jour où ceux-ci rendent leur décision (Cass. Req., 24 mars 1942 ; Cass. Crim., 8 mars 2011, n° 10-81.741).

 

La prescription de l’action en responsabilité

En principe, la durée du délai de prescription est de 5 ans (article 2224 du Code civil). Mais en cas de dommage corporel, le délai est de 10 ans (article 2226 alinéa 1 du Code civil).

Le délai de prescription commence à courir au jour de la réalisation du dommage ou au jour où la victime a eu connaissance de la réalisation du dommage (article 2224 du Code civil). Toutefois, en cas de dommage corporel, le délai commence à courir à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 alinéa 1 du Code civil).

 

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