La clause limitative de responsabilité

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

clause limitative de responsabilité

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La clause limitative de responsabilité : définition et exemple

La clause limitative de responsabilité est une clause qui permet d’aménager la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution contractuelle.

On sait en effet qu’en cas d’inexécution du contrat par le débiteur, le créancier peut engager sa responsabilité contractuelle afin d’obtenir réparation de son préjudice. Le débiteur sera alors condamné à réparer le préjudice subi par le créancier, soit en nature, soit par le versement de dommages et intérêts.

Cependant, les parties au contrat peuvent aménager la responsabilité contractuelle du débiteur en insérant certaines clauses dans le contrat.

La clause pénale, par exemple, permet de fixer à l’avance le montant des dommages et intérêts qui devront être versés par le débiteur si sa responsabilité contractuelle est engagée. Généralement, le montant fixé par la clause pénale est élevé, de sorte que le débiteur est incité à exécuter correctement ses obligations contractuelles. La clause pénale est donc stipulée dans l’intérêt du créancier.

Au contraire, la clause limitative de responsabilité est plutôt stipulée dans l’intérêt du débiteur ; elle vise à limiter la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution contractuelle. Plus précisément, elle va permettre de fixer un plafond au montant des dommages et intérêts que devra verser le débiteur en cas d’inexécution contractuelle. Le débiteur connaît donc à l’avance le montant maximum qu’il devra verser en cas d’inexécution contractuelle. Deux situations doivent alors être distinguées :

  • soit le préjudice subi par le créancier est inférieur au plafond prévu par la clause : dans ce cas, le montant des dommages et intérêts que devra verser le débiteur correspondra au préjudice, et sera donc inférieur au plafond
  • soit le préjudice subi par le créancier est supérieur au plafond prévu par la clause : dans ce cas, le débiteur devra verser le montant maximal prévu par la clause, il ne pourra pas être tenu de verser une somme supérieure au plafond.

Prenons un exemple pour mieux comprendre. Vous louez un appartement. Votre contrat de bail prévoit, si vous ne payez pas le loyer à votre bailleur, que vous serez tenu de lui verser une indemnité afin de compenser le retard de paiement. Si le montant prévu est fixe, il s’agit d’une clause pénale. Mais si à l’inverse le montant prévu est un montant maximum (par exemple, une indemnité d’au maximum 10% du loyer), alors il s’agit d’une clause limitative de responsabilité. Cette clause fixe en effet un plafond au montant de l’indemnité qui devra être versée en cas d’inexécution du contrat.

Il est également possible de prévoir, non pas une clause limitative mais une clause exclusive de responsabilité. Dans ce cas, le débiteur sera exonéré de responsabilité en cas d’inexécution contractuelle ; il n’aura pas à verser des dommages et intérêts au créancier.

 

La validité de principe de la clause limitative de responsabilité

En vertu du principe de liberté contractuelle, les parties peuvent valablement insérer une clause limitative de responsabilité dans un contrat.

L’article 1231-3 du Code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». En visant, entre autres, les dommages et intérêts qui ont été prévus lors de la conclusion du contrat, ce texte admet la validité de principe des clauses limitatives de responsabilité.

En outre, la clause limitative de responsabilité reste applicable en cas de résolution du contrat : « en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables » (Cass. Com., 7 février 2018, n° 16-20.352). Mais en cas de nullité du contrat, c’est l’inverse : la clause ne pourra plus s’appliquer.

Plus généralement, les clauses qui aménagent la responsabilité contractuelle des parties sont en principe valables. Ainsi, au-delà des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, d’autres clauses d’aménagement de responsabilité pourraient être insérées dans un contrat. On peut par exemple penser à :

  • une clause qui fixerait un certain seuil de gravité d’inexécution contractuelle pour que la responsabilité contractuelle du débiteur soit engagée ; ou
  • une clause qui aménagerait à l’avance le régime de la preuve de l’inexécution contractuelle.

Il faut toutefois préciser que les clauses d’aménagement de responsabilité ne concernent que la responsabilité contractuelle des parties, et non leur responsabilité délictuelle. En effet, la responsabilité délictuelle ne peut pas faire l’objet d’aménagements (Cass. Civ., 3 janvier 1933). En matière de responsabilité délictuelle, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice subi.

Par exemple, la clause limitative de responsabilité ne pourra pas s’appliquer à l’égard d’un tiers victime de l’inexécution contractuelle : dans un tel cas, aucun contrat ne lie le tiers et le débiteur, et c’est donc la responsabilité délictuelle du débiteur qui est mise en jeu.

Par ailleurs, si les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valables, elles doivent cependant respecter certaines conditions et ne sont pas valables dans certains cas.

 

Les limites à la validité des clauses limitatives de responsabilité

En premier lieu, une clause limitative de responsabilité ne sera pas valable si elle prive de sa substance une obligation essentielle du contrat. Cela résulte d’une longue saga jurisprudentielle. Dans des arrêts Chronopost et Faurecia, la Cour de cassation avait en effet affirmé qu’une clause limitative de responsabilité n’est pas valable si elle porte sur une obligation essentielle du débiteur et qu’elle contredit la portée de son engagement (Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632  ; Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841).

Aujourd’hui, cette solution figure dans le Code civil : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » (article 1170 du Code civil). L’idée est que la clause ne doit pas être contraire au but poursuivi par l’opération. Dans l’affaire Chronopost par exemple, la clause limitative de responsabilité prévoyait que le non-respect du délai de livraison du colis par la société Chronopost n’engageait pas sa responsabilité au-delà d’un montant de 122 francs. Ainsi, la clause était beaucoup trop favorable à la société Chronopost, qui n’avait pas grand chose à craindre en cas d’inexécution de son obligation de livraison. Dès lors, la clause privait de sa substance l’obligation essentielle de la société Chronopost et n’était donc pas valable.

En second lieu, les clauses limitatives de responsabilité peuvent, dans certaines situations, être interdites par la loi. C’est par exemple le cas pour les clauses qui limitent la responsabilité du professionnel dans les contrats entre professionnels et consommateurs : sont interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » (article R. 212-1 du Code de la consommation). Ce texte vise à protéger le consommateur, qui est considéré comme étant la partie faible dans un contrat conclu avec un professionnel.

En troisième lieu, une clause limitative de responsabilité qui figurerait dans un contrat d’adhésion et qui créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties serait réputée non écrite. Cela résulte de l’article 1171 du Code civil, qui dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

En quatrième lieu, une clause limitative de responsabilité sera inapplicable si l’inexécution du débiteur résulte d’une faute lourde ou dolosive. Cela est prévu par l’article 1231-3 du Code civil, selon lequel « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Une faute est dolosive lorsque, de propos délibéré, le débiteur se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son cocontractant (Cass. Civ. 1ère, 4 février 1969). Une faute lourde est une faute d’une extrême gravité, confinant au dol et démontrant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de ses obligations.

Enfin, en cinquième lieu, la doctrine s’accorde pour considérer qu’une clause limitative de responsabilité n’est pas valable si la mauvaise exécution du contrat par le débiteur a causé un dommage corporel au créancier.

Dans les cas où la clause limitative de responsabilité est jugée non valable, on retombe sur le principe de réparation intégrale du préjudice subi. Ainsi, le débiteur devra indemniser le créancier à hauteur du dommage subi.

 

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