Les conditions de validité du contrat

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation (diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit

Selon l'article 1128 du Code civil, trois conditions sont exigées pour la validité d’un contrat :

  • le consentement des parties
  • leur capacité de contracter
  • un contenu licite et certain

Autrement dit, pour qu'un contrat soit valable, il faut que les parties donnent leur consentement au contrat, qu'elles aient la capacité de contracter et que le contenu du contrat soit licite et certain.

Dans cet article, nous allons expliquer en détails chacune de ces trois conditions.

Nous verrons aussi que la sanction qui s'applique en cas de non-respect de l'une de ces conditions est la nullité du contrat, et nous expliquerons en quoi consiste cette sanction.


 

Le consentement des parties


La première condition de validité du contrat est le consentement des parties.

Le consentement des parties peut se définir comme la volonté de chaque partie de conclure le contrat.

Pour être valable, il doit être :

  • libre : il ne doit pas avoir été donné sous la contrainte.
  • éclairé : il ne doit pas reposer sur une perception inexacte de la réalité.

Ainsi, si les parties ne donnent pas leur consentement au contrat de manière libre et éclairée, alors le consentement ne sera pas valable (et donc le contrat ne le sera pas non plus). Cette hypothèse correspond à ce que l'on appelle les vices du consentement. On distingue trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. Spécifiquement :

  • l’erreur et le dol altèrent le caractère éclairé du consentement, soit parce qu’une des parties s’est trompée (erreur) soit parce que l’autre partie l’a trompée (dol) sur un élément du contrat.
  • la violence altère le caractère libre du consentement, puisque le consentement est alors donné sous la contrainte.

Pour affecter la validité du consentement (ce qui donne lui à la nullité du contrat), le vice (qu'il s'agisse d'une erreur, d'un dol ou d'une violence) doit avoir été déterminant dans l’engagement d’une des parties. Autrement dit, sans le vice du consentement, la partie en question n'aurait pas conclu le contrat, ou bien l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).

Outre ce caractère déterminant, chaque vice du consentement doit également respecter des conditions qui lui sont propres. C'est ce dont nous allons parler maintenant.

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L'erreur

L’erreur désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que croyait le contractant et ce que le contrat est réellement.

L’erreur entraîne la nullité du contrat si elle remplit les conditions qui figurent à l’article 1132 du Code civil : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

Ainsi, pour entraîner la nullité du contrat, l'erreur doit :

  • être excusable ; et
  • porter soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités essentielles du cocontractant.

1ère condition : L'erreur doit être excusable

Si l'erreur est inexcusable (c'est-à-dire si elle est grossière, si elle aurait pu être évitée facilement), alors la nullité du contrat ne pourra pas être obtenue. Il est en effet logique que le contractant qui s'est trompé grossièrement, qui n’a pas fait les vérifications adéquates, ne puisse pas bénéficier de la nullité du contrat.

Le caractère excusable ou non est apprécié par les juges selon les compétences de la personne qui s’est trompée.

Exemple : Un antiquaire achète un tableau en pensant qu’il s’agit d’un Picasso, mais il ne fait aucune vérification pour vérifier que c’est bien le cas. Après la vente, on se rend finalement compte qu’il ne s’agit pas d’un Picasso. Ici, l’erreur de l’antiquaire est inexcusable car étant un professionnel averti, il aurait pu facilement vérifier, grâce à son expérience et à ses connaissances, que le tableau n’était pas un Picasso.

2ème condition : L’erreur doit porter soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités essentielles du cocontractant

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été convenues entre les parties et en considération desquelles elles ont conclu le contrat (article 1133 alinéa 1 du Code civil). Exemples :

  • J’achète une bague parce que je crois qu’il s’agit d’un vrai diamant.
  • J’achète un tableau parce que je crois qu’il s’agit d’un tableau authentique d’un peintre célèbre.
  • J’achète un terrain parce que je crois que les règles d’urbanisme permettent d’y construire.

Il est important de préciser que l’erreur peut porter sur la prestation de l’autre partie, mais aussi sur sa propre prestation (article 1133 alinéa 2 du Code civil). Exemple : vente d’un tableau dont le vendeur ignorait qu’il pouvait être d’un peintre célèbre (Cass. Civ. 1ère, 22 février 1978, Poussin ; Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2024, n° 23-17.569).

En ce qui concerne maintenant l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant, elle peut concerner l’identité du cocontractant, ses compétences, sa solvabilité, son passé professionnel ou personnel...

Mais attention ! Elle n’entraîne la nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne (article 1134 du Code civil), dits contrats intuitu personae. Exemple : La jurisprudence a reconnu différents exemples d’erreurs sur les qualités essentielles du cocontractant pour justifier la nullité du mariage. Elle a par exemple admis que peut obtenir la nullité du mariage l’époux qui ignorait que sa femme avait antérieurement eu une activité de prostituée, ou encore l’épouse qui s’était trompée sur l’aptitude de son mari à avoir des relations sexuelles normales. 

A noter : Puisque l’erreur doit nécessairement porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant pour entraîner la nullité du contrat, les autres types d’erreur sont indifférentes. C’est ainsi que n’entraînent pas la nullité du contrat :

  • l’erreur sur la valeur, c’est-à-dire l’erreur par laquelle un contractant fait une appréciation inexacte de la valeur économique de la prestation (article 1136 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau pour 10 000 € alors qu’il vaut 5 000 €. Elle ne peut pas invoquer cette erreur pour obtenir la nullité du contrat.
  • « l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant » (article 1135 du Code civil). L’idée est d’empêcher le contractant d’obtenir la nullité du contrat pour des raisons simplement personnelles. Exemple : Une personne achète un appartement à Lyon car elle pense y être mutée. Si la mutation n’a pas lieu, la personne ne peut pas invoquer cette erreur pour obtenir la nullité du contrat.


Le dol

Le dol est défini à l'article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Ainsi, le dol est un comportement malhonnête dont le but est d’induire l’autre partie en erreur, afin de la pousser à conclure le contrat.

Exemple : Un particulier vend sa voiture d’occasion à un acheteur. Avant la vente, il trafique le compteur kilométrique de sa voiture pour faire croire que le véhicule a parcouru seulement 50 000 km, alors qu’en réalité il en a 200 000. L’acheteur, trompé par cette manœuvre, accepte d’acheter le véhicule à un prix bien supérieur à sa valeur réelle. Ici, il y a dol car sans cette manœuvre, l’acheteur n’aurait pas acheté la voiture ou bien l’aurait achetée mais à un prix largement inférieur.

Pour qu’il y ait dol, deux éléments doivent être réunis : 

  • un élément matériel
  • un élément intentionnel

L'élément matériel

Il s’agit du comportement trompeur. Il peut prendre trois formes :

  • des manœuvres (article 1137 alinéa 1 du Code civil), c’est-à-dire des actes destinés à tromper l’autre partie : mises en scène, stratagèmes, artifices… Exemple : le vendeur qui trafique le compteur kilométrique de sa voiture (voir ci-dessus).
  • un mensonge (article 1137 alinéa 1 du Code civil). Exemple : Le vendeur affirme que la voiture n’a jamais été accidentée, alors qu’il sait que c’est faux.
  • la « dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » (article 1137 alinéa 2 du Code civil), c'est-à-dire le silence gardé sur une information qui, si elle avait été connue de l’autre partie, l’aurait dissuadée de conclure le contrat. C'est ce que l'on appelle le dol par réticence, ou réticence dolosive. Exemple : Un particulier vend son appartement à un acheteur mais ne lui révèle pas les comportements problématiques répétés du voisin de palier, qui passe notamment son temps à dégrader l’immeuble, alors que l’acheteur l’a informé du fait que la tranquillité et la sécurité étaient des critères déterminants pour lui.

L'élément intentionnel

C’est la volonté de tromper l’autre partie pour la pousser à conclure le contrat. Une information inexacte donnée par ignorance ou même négligence, ou encore un oubli ne suffisent pas à caractériser un dol. Pour qu'il y ait dol, le contractant doit avoir eu l'intention d'induire l'autre partie en erreur.

En cas de réticence dolosive, il faut donc établir que l’auteur a volontairement gardé le silence sur une information déterminante pour l’autre partie.

A noter : J'ai rédigé un article complet sur cette notion de dol. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.


La violence

Selon l'article 1140 du Code civil, « il y a violence lorsqu’une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». Ainsi, la violence est une contrainte (une pression) exercée sur l’une des parties pour la forcer à conclure le contrat. 

Pour qu'il y ait violence, trois conditions sont exigées :

  • l’existence d’une contrainte : La contrainte/pression peut être physique (exemples : coups, séquestration…) ou morale (exemples : menaces ou chantage : « tu signes le contrat, ou je m’en prends à ton fils », « tu signes le contrat, ou tu es viré », etc.).
  • le caractère illégitime de la contrainte : La contrainte/pression doit être illégitime. Autrement dit, elle ne doit pas être autorisée par le droit positif. En effet, le droit ne saurait, sans se contredire, sanctionner l’exercice d’une prérogative qu’il reconnaît lui-même. C'est pourquoi la menace d’exercer une voie de droit (exemples : une action en justice, une saisie…) ne constitue pas, en principe, une violence (article 1141 du Code civil).
  • une crainte déterminante du consentement : La contrainte doit créer chez le contractant victime une crainte (exemples : pour sa personne, ses biens ou ses proches) qui le pousse à conclure le contrat. Il faut toutefois remarquer que cette condition rejoint la condition, commune à tous les vices du consentement et dont on a déjà parlé précédemment dans cet article, selon laquelle le vice doit avoir eu un caractère déterminant (article 1130 du Code civil). 

Par ailleurs, outre la violence classique envisagée à l’article 1140 du Code civil, l’article 1143 du Code civil envisage une forme particulière de violence, soumise à des conditions spécifiques. Selon cet article, « il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

C’est ce qu’on appelle la violence par abus d’un état de dépendance. Pour que cette forme de violence soit retenue, quatre conditions sont exigées :

  • 1ère condition : un état de dépendance d’un contractant à l’égard de son cocontractant. Exemples : une dépendance économique, affective ou psychologique…
  • 2ème condition : un abus de cet état de dépendance : le cocontractant doit exploiter cet état de dépendance pour inciter le contractant à conclure un contrat.
  • 3ème condition : le contractant n’aurait pas conclu le contrat sans cet abus de son état de dépendance (condition commune à tous les vices du consentement).
  • 4ème condition : le cocontractant retire du contrat un avantage manifestement excessif.

Exemples : 

  • Une entreprise dépend d’un fournisseur qu’elle ne peut remplacer à court terme sans interrompre son activité. Ce dernier exploite cet état de dépendance pour lui imposer un nouveau contrat à un prix démesurément élevé.
  • Une personne qui s’occupe quotidiennement d’une personne âgée menace de l’abandonner si celle-ci ne lui vend pas sa maison à un prix très faible.


La capacité de contracter

Parmi les conditions de validité du contrat, on trouve également la capacité de contracter.

Aux termes de l'article 1145 du Code civil, « toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi ». Ainsi :

  • En principe, toute personne physique a la capacité de contracter, c’est-à-dire l’aptitude à conclure un contrat.
  • Cependant, certaines personnes sont frappées d’incapacité. Elles ne peuvent donc pas conclure de contrats. En droit, on appelle ces personnes des incapables.

Les personnes incapables

En vertu de l'article 1146 du Code civil, les personnes incapables sont  :

  • les mineurs non émancipés ; et
  • les majeurs protégés, c’est-à-dire les personnes placées sous un régime de protection en raison d’une altération de leurs facultés mentales. Il s’agit principalement des majeurs sous tutelle et des majeurs sous curatelle. Exemple : une grand-mère qui serait atteinte de la maladie d’Alzheimer.

C’est parce que ces personnes sont considérées comme vulnérables que la loi les prive de la capacité de conclure des contrats. L’idée est de les empêcher de conclure des contrats qui seraient néfastes pour elles.

Les règles applicables en cas d’incapacité

Le principe : la conclusion de contrats par un tiers ou avec l'aide d'un tiers

Les personnes incapables n’ont pas la capacité de conclure des contrats, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il est impossible que des contrats touchant les biens ou la personne d’un incapable soient conclus. Simplement, ces contrats doivent être conclus par un tiers ou avec l’aide d’un tiers. Plus précisément, on utilise deux mécanismes distincts :

  • la représentation
  • l'assistance

La représentation permet à une personne de conclure des contrats au nom et pour le compte de l’incapable. Cela concerne :

  • le mineur non émancipé : ce sont ses parents qui vont conclure des contrats en son nom et pour son compte. Exemple : Un mineur qui serait propriétaire d’un appartement n'a pas la capacité de conclure un contrat pour vendre cet appartement. Pour réaliser cette opération, il devra être représenté par ses parents, qui concluront le contrat en son nom et pour son compte.
  • le majeur sous tutelle : c’est le tuteur qui va conclure des contrats en son nom et pour son compte.

Avec l'assistance, la personne protégée conclut elle-même le contrat, mais avec l’accord de la personne chargée de l’assister. Cela concerne le majeur sous curatelle. Celui-ci peut conclure lui-même des contrats mais, pour les contrats les plus importants, il doit être assisté de son curateur. Exemple : Un majeur sous curatelle qui serait propriétaire d’un appartement ne pourrait vendre cet appartement que si le curateur signe également le contrat.

L'exception : les actes courants

Une personne incapable peut toutefois accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales (article 1148 du Code civil).

On entend par « actes courants » les actes de la vie quotidienne. Exemples : Un adolescent peut acheter seul une baguette de pain, une place de cinéma, un livre, etc.

 

Le contenu licite et certain

 

Enfin, le contenu licite et certain fait partie des conditions de validité du contrat.

Cette notion de contenu peut être scindée en deux : l'obligation doit avoir un objet, et une contrepartie.

 

L’objet

L’objet de l’obligation est la prestation que l’une des parties s’engage à accomplir au profit de l’autre.

La prestation doit être :

  • Possible (exemples : faire disparaître l’océan, ou bien construire une maison sur la planète Mars, ne sont pas des prestations possibles) ; et
  • Déterminée ou déterminable (article 1163 du Code civil).
    • La prestation est déterminée lorsque tous ses éléments sont précisément déterminés dans le contrat.
    • Si la prestation n’est pas déterminée, elle doit être au moins déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
    • Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie (article 1166 du Code civil).

Il existe toutefois des cas particuliers :

  • Dans les contrats cadre : Il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, en résolution du contrat (article 1164 du Code civil).
  • Dans les contrats de prestation de service : A défaut d'accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, en résolution du contrat (article 1165 du Code civil).

 

La contrepartie

Avant la réforme du droit des contrats, la contrepartie était classiquement entendue, dans les conditions de validité du contrat, comme la cause du contrat.

Aujourd'hui, la contrepartie désigne ce en échange de quoi le contractant s'engage à exécuter son obligation. Dans un contrat de vente par exemple, le paiement du prix par l'acheteur est la contrepartie de l'engagement du vendeur de délivrer à l'acheteur la chose vendue.

Mais le contrat doit être appréhendé dans son ensemble, comme un tout. Ainsi, chaque clause du contrat n’a pas nécessairement à être assortie d’une contrepartie. Il faut simplement une contrepartie pour l'obligation essentielle du contrat (c'est-à-dire pour la prestation caractéristique du contrat). Si l'on reprend l'exemple du contrat de vente, l'obligation essentielle du vendeur est la délivrance de la chose (le vendeur est également soumis à des obligations de garantie, mais ces obligations ne constituent pas l'obligation essentielle du contrat). Il faut donc que l'obligation de délivrance ait une contrepartie (le paiement du prix). Mais il n'est pas obligatoire que chaque clause du contrat de vente ait une contrepartie. Une clause qui n'a pas de contrepartie serait tout de même valable, tant qu'elle ne concerne pas l'obligation essentielle du contrat.

Consacrant la jurisprudence Chronopost (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632) puis Faurecia (Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-11.841), le Code civil, depuis la réforme du droit des contrats, dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » (article 1170 du Code civil).

En outre, l'étude de la contrepartie implique d'envisager la question du déséquilibre entre une obligation et sa contrepartie.

Le principe est qu'un contrat déséquilibré n’est pas nul : « le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement » (article 1168 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau au prix de 10000 €, alors que sa valeur était en réalité de 5000 €. Les prestations sont effectivement déséquilibrées, mais l’acheteur ne peut pas demander la nullité du contrat. Comme expliqué précédemment dans cet article, l’erreur sur la valeur de la prestation n’est pas une cause de nullité du contrat.

Ce principe comporte toutefois des limites :

  • Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire (article 1169 du Code civil). La contrepartie peut donc être déséquilibrée, mais elle ne peut pas être dérisoire.
  • En matière de vente d’immeuble, la lésion est une cause de nullité du contrat. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente (article 1674 du Code civil). Exemple : Je vends un immeuble pour moins de 500 000 € alors que la valeur du bien est estimée à 1 200 000 €. Je peux obtenir en justice l’annulation de la vente.
  • Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation (article 1171 du Code civil).


La sanction du non-respect des conditions de validité du contrat : la nullité

Lorsque l'une des conditions de validité du contrat fait défaut, le contrat encourt la nullité (article 1178 alinéa 1 du Code civil).

Ainsi par exemple :

  • Si le consentement d’une des parties a été vicié par une erreur, un dol ou une violence, le contrat est nul.
  • Si une personne mineure non émancipée conclut un contrat, le contrat est nul car elle n’a pas la capacité de contracter.
  • Un contrat dont le contenu est illicite est nul.

La nullité consiste en l'annulation rétroactive du contrat. Le contrat est censé n'avoir jamais existé (article 1178 alinéa 2 du Code civil).

L'action en nullité

La nullité doit être prononcée par le juge (article 1178 alinéa 1 du Code civil). Ainsi, la personne qui souhaite obtenir l’annulation du contrat doit exercer une action en nullité devant le juge.

L’action en nullité doit être exercée dans un délai de 5 ans (article 2224 du Code civil). Le délai court à partir du jour où le titulaire de l’action « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du Code civil), c’est-à-dire à partir du jour où le titulaire de l’action a connaissance de la cause de nullité.

A noter : En cas de violence, il ne commence cependant à courir qu’à compter du jour où la violence a cessé (article 1144 du Code civil).

La distinction entre nullité relative et nullité absolue

On distingue toutefois deux types de nullité : la nullité relative et la nullité absolue.

Selon l’article 1179 du Code civil), cette distinction dépend de l’intérêt protégé par la règle qui n’a pas été respectée :

  • La nullité est relative lorsque la règle violée a pour but la protection d’un intérêt particulier, notamment celui de l’un des contractants.
  • La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour but la protection de l’intérêt général.

Ainsi :

  • Un contrat dont le consentement de l’une des parties a été vicié (que ce soit par une erreur, un dol ou une violence) est nul d’une nullité relative (article 1131 du Code civil). Ces règles visent en effet à protéger la partie dont le consentement a été vicié.
  • L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative (article 1147 du Code civil). En effet, il s’agit d'empêcher le mineur non émancipé ou le majeur protégé, selon les cas, de prendre des engagements néfastes pour lui.
  • Le défaut de contenu licite entraîne une nullité absolue. Effectivement, un contrat dont le contenu n'est pas licite est un contrat qui est contraire à l'ordre public, et donc à l’intérêt général. Par exemple, un contrat de vente de stupéfiants est contraire à l'intérêt général, et est donc nul d'une nullité absolue
  • Le défaut de contenu certain entraîne une nullité relative. L’exigence d’une prestation possible et déterminée ou déterminable vise en effet à protéger les intérêts des contractants : chacun doit pouvoir savoir ce qu’il doit fournir ou recevoir, et la prestation promise doit pouvoir être réalisée.

Cette distinction entre nullité relative et nullité absolue est essentielle car elle conditionne les titulaires de l'action en nullité :

  • La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne protégée par la règle violée (article 1181 alinéa 1 du Code civil). Par exemple, dans le cas d’un contrat dont le consentement de l’une des parties a été vicié, seule cette personne dont le consentement a été vicié peut agir en nullité.
  • La nullité absolue peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir (article 1180 alinéa 1 du Code civil). Par exemple, pourraient demander la nullité d'un contrat de vente de stupéfiants non seulement les deux contractants, mais aussi leurs héritiers, leurs créanciers ou même le ministère public (dont le rôle est de défendre les intérêts de la société).

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Bonjour ! Je suis Maxime Bizeau, avocat de formation (diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit.

Après l'obtention de mon diplôme d'avocat, j'ai créé ce site pour aider les étudiants en droit à réussir leurs études.

Au cours de mes études de droit, j'ai obtenu la mention à chacune de mes années, ce qui m'a permis d'intégrer le master de mes rêves.

La raison d'être de ce site est donc simple : aider un maximum d'étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • Bonsoir j’ai accepté après une démarche téléphonique de la part de DVA développement,qui mon dit être fournisseur d’électricité et que j’avais droit à un boîtier pour consommer moins d’électricité grâce à ceux boîtier!!et un chèque de 200euro pour au cas où j’aurais des problèmes électriques,ou plomberie pour les intervenants! On m’a dit que c’était du à l’augmentation de l’électricité,et que c’était mes fournisseur d’électricité..on m’a demandé mon IBAN et fait signer électriquement. Après avoir pris connaissance du site j me suis rendu compte que c’était une assurance de coutrier? Je suis handicapés protégé par la loi,et les revenus sont des revenus minimum pour survivre.. a cause de ma maladie je ne suis pas apte à des fraudes internet..j’ai un sérieux doute car après information sur le site rien a voir avec se que on m’a proposé j’ai bien demandé si c’était gratuit on m’a dit oui que j’allais bénéficier d’un boîtier électrique pour payer moins sur ma facture d’électricité..Mais ou et le rapport avec l’assurance? Donc je viens vers vous pour que se contrat soit annulé..Ma situation d’handicap ne vous donne pas droit à abusé de ma faiblesse,car vous proposez et vous faites passer pour des fournisseur mon fournisseur d’électricité et en faite c’est une assurance..veillez prendre ma demande en considération merci

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