Les conditions de validité du contrat

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

 

Les trois conditions de validité du contrat

Trois conditions sont exigées pour la validité d’un contrat (article 1128 du Code civil) :

  • le consentement des parties
  • leur capacité de contracter
  • un contenu licite et certain

A noter : L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a supprimé la référence à la cause. Les conventions formées avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, doivent également être dotées d’une cause licite, tel que le prévoit l’ancien article 1108 du Code civil.

 

Le consentement des parties


La première des conditions de validité du contrat est le consentement des parties.

Le consentement des parties peut se définir comme l’accord de volontés, la rencontre de deux volontés de s’engager contractuellement.

Pour être valable, le consentement des parties doit être existant (c’est-à-dire intègreexempt de vice), libre et éclairé.

Il existe donc des cas où le consentement des parties est vicié (et donc non valable). C'est ce que l'on appelle les vices du consentement.

On distingue trois vices du consentement :

  • l'erreur
  • le dol
  • la violence

L'erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement si, sans eux, l'une des parties n'aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).

Cela signifie que l'erreur, le dol ou la violence, doit avoir été déterminant(e) de l'engagement d'une des parties. S'il n'y avait pas eu erreur, dol ou violence, alors la partie en question n'aurait pas contracté, ou n'aurait pas contracté selon les mêmes conditions. 

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat (article 1131 du Code civil).

A noter : En cas de dol ou de violence, la victime peut également demander des dommages et intérêts.

Le délai de l’action en nullité est de 5 ans et ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé (article 1144 du Code civil).


L'erreur

L’erreur peut se définir comme une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que le contractant voulait et ce que le contrat est réellement.

L'erreur, sauf si elle est inexcusable, est une cause de nullité du contrat si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant (article 1132 du Code civil).

Ainsi, seule l'erreur excusable permet d'entraîner la nullité du contrat (Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2024, n° 23-17.569). Si l'erreur est inexcusable (c'est-à-dire si elle est grossière, si elle aurait pu être évitée), alors la nullité du contrat ne pourra pas être obtenue. Cela peut se comprendre : il ne faudrait pas que celui qui s'est trompé grossièrement, sans faire les vérifications adéquates, puisse bénéficier de l'annulation du contrat.

En outre, pour être une cause de nullité du contrat, l'erreur doit porter sur :

  • les qualités essentielles de la prestation ; ou 
  • les qualités essentielles du cocontractant.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été convenues entre les parties et en considération desquelles les parties ont conclu le contrat (article 1133 du Code civil). En effet, l’idée n’est pas de pouvoir annuler un contrat sur le fondement de stipulations anecdotiques de ce contrat. Il faut que l'erreur ait des conséquences sérieuses, touche le cœur du contrat. Exemple : il y a erreur sur les qualités essentielles de la prestation quand l'acheteur d'une jument constate, à la livraison, que l'animal est en état de gestation, alors qu'il voulait en faire un cheval de course et non une jument de reproduction (Cass. Civ. 1ère, 5 févr. 2002, n° 00-12.671).

En ce qui concerne l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant (exemples : sur son identité, ses compétences, sa solvabilité, son passé professionnel...), elle n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne (intuitu personae) (article 1134 du Code civil). Effectivement, dans un contrat où la personne du cocontractant importe peu, il est logique que l'erreur sur la personne ne soit pas une cause de nullité.

Enfin, certaines erreurs sont indifférentes et n’entraînent donc pas la nullité du contrat. Il s'agit de :

  • l'erreur sur la valeur "l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité" (article 1136 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau pour 10000 € alors qu’il vaut 5000 €. Il s’agit simplement d’une mauvaise affaire. Ce n’est pas une erreur constitutive d’un vice du consentement.
  • l'erreur sur les motifs "l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullitéà moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement" (article 1135 du Code civil)Exemple : Une personne achète un appartement à Lyon car elle pense y être mutée. Si la mutation n’a pas lieu, la personne ne peut invoquer une erreur constitutive d’un vice du consentement.


Le dol

Le dol est défini à l'article 1137 du Code civil : "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie."

Ainsi, le dol consiste en un comportement malhonnête, une tromperie qui amène l'autre partie à conclure le contrat sur la base d'une croyance erronée.

Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l’hypothèse de l’erreur, un contractant s’est trompé, dans l’hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manœuvres ou les mensonges de l'autre contractant.

Exemple : Il y a dol dans le cas d'un commerçant qui simule dans sa comptabilité des bénéfices exagérés pour vendre plus cher son fonds de commerce. Ici, l'acheteur du fonds de commerce est victime d'un dol de la part du commerçant.

A noter : J'ai rédigé un article complet sur cette notion de dol. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.


La violence

La violence est une pression exercée sur le cocontractant pour le contraindre à conclure le contrat : "il y a violence lorsqu’une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable" (article 1140 du Code civil).

Peu importe la nature de la menace : physique (exemple : des menaces de mort), morale (exemple : une atteinte à l’honneur), économique (exemples : la perte de son travail ou de son logement). Peu importe également que la victime soit le cocontractant ou un tiers (un proche par exemple). Peu importe enfin que l’auteur de la violence soit un cocontractant ou un tiers (article 1142 du Code civil).

Par ailleurs, "il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif" (article 1143 du Code civil).


La capacité de contracter

Parmi les conditions de validité du contrat, on trouve également la capacité de contracter.

La capacité désigne l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer.

Le principe est que : « toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi » (article 1145 du Code civil). Ainsi, n'importe quelle personne physique est libre de conclure un contrat, à moins qu'elle ne soit soumise à une incapacité.

On distingue deux types d’incapacités :

  • L’incapacité de jouissance : elle empêche une personne d’être titulaire de certains droits qu’elle ne peut exercer ni par elle-même, ni par l’intermédiaire d’un représentant. L'incapacité de jouissance est nécessairement spéciale, dans le sens où elle ne vise qu’un acte particulier et non tous les actes. Ainsi, une personne soumise à une incapacité de jouissance ne peut conclure un certain type de contrats (exemple : les mineurs ne peuvent pas faire de donations).
  • L’incapacité d’exercice : elle empêche une personne d’exercer elle-même les droits dont elle est titulaire. Il faut qu’un tiers l’assiste ou les exerce à sa place. L'incapacité d'exercice est donc plus générale que l'incapacité de jouissance : la personne ne peut pas conclure certains contrats par elle-même de manière générale. L’idée est de protéger la personne contre elle-même et contre les tiers qui seraient tentés d'abuser de sa faiblesse.

Les personnes soumises à une incapacité sont appelées "incapables". Il s'agit des mineurs non émancipés et des majeurs protégés : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425 » (article 1146 du Code civil).

Qu'entend-on par "majeurs protégés" ? Très simplement, il s'agit des personnes qui sont placées sous un régime de protection (exemples : tutelle, curatelle...) par un juge du fait de leur état physique ou mental (exemples : maladie, handicap...).

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative du contrat (article 1147 du Code civil).

Néanmoins, toute personne incapable de contracter peut accomplir seule les actes de la vie courante autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales (article 1148 du Code civil).

 

Le contenu licite et certain

 

Enfin, le contenu licite et certain fait partie des conditions de validité du contrat.

En effet, depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil n’exige plus de conditions de validité du contrat relatives à son objet et à sa cause. Désormais, le Code civil fait référence au contenu du contrat.

Néanmoins, cette notion de contenu peut être scindée en deux : l'obligation doit avoir un objet, et une contrepartie.

 

L’objet

L’objet de l’obligation est la prestation que l’une des parties s’engage à accomplir au profit de l’autre.

La prestation doit être :

  • Possible (exemples : faire disparaître l’océan, ou bien construire une maison sur la planète Mars, ne sont pas des prestations possibles) ; et
  • Déterminée ou déterminable (article 1163 du Code civil).
    • La prestation est déterminée lorsque tous ses éléments sont précisément déterminés dans le contrat.
    • Si la prestation n’est pas déterminée, elle doit être au moins déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
    • Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie (article 1166 du Code civil).

Il existe toutefois des cas particuliers :

  • Dans les contrats cadre : Il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, en résolution du contrat (article 1164 du Code civil).
  • Dans les contrats de prestation de service : A défaut d'accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, en résolution du contrat (article 1165 du Code civil).

 

La contrepartie

Avant la réforme du droit des contrats, la contrepartie était classiquement entendue, dans les conditions de validité du contrat, comme la cause du contrat.

Aujourd'hui, la contrepartie désigne ce en échange de quoi le contractant s'engage à exécuter son obligation. Dans un contrat de vente par exemple, le paiement du prix par l'acheteur est la contrepartie de l'engagement du vendeur de délivrer à l'acheteur la chose vendue.

Mais le contrat doit être appréhendé dans son ensemble, comme un tout. Ainsi, chaque clause du contrat n’a pas nécessairement à être assortie d’une contrepartie. Il faut simplement une contrepartie pour l'obligation essentielle du contrat (c'est-à-dire pour la prestation caractéristique du contrat). Si l'on reprend l'exemple du contrat de vente, l'obligation essentielle du vendeur est la délivrance de la chose (le vendeur est également soumis à des obligations de garantie, mais ces obligations ne constituent pas l'obligation essentielle du contrat). Il faut donc que l'obligation de délivrance ait une contrepartie (le paiement du prix)Mais il n'est pas obligatoire que chaque clause du contrat de vente ait une contrepartie. Une clause qui n'a pas de contrepartie serait tout de même valable, tant qu'elle ne concerne pas l'obligation essentielle du contrat.

Consacrant la jurisprudence Chronopost (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632) puis Faurecia (Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-11.841), le Code civil, depuis la réforme du droit des contrats, dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » (article 1170 du Code civil).

En outre, l'étude de la contrepartie implique d'envisager la question du déséquilibre entre une obligation et sa contrepartie.

Le principe est qu'un contrat déséquilibré n’est pas nul : « le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement » (article 1168 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau au prix de 10000 €, alors que sa valeur était en réalité de 5000 €. Les prestations sont effectivement déséquilibrées, mais l’acheteur ne peut pas demander la nullité du contrat. Comme expliqué précédemment dans cet article, l’erreur sur la valeur de la prestation n’est pas une cause de nullité du contrat.

Ce principe comporte toutefois des limites :

  • Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire (article 1169 du Code civil). La contrepartie peut donc être déséquilibrée, mais elle ne peut pas être dérisoire.
  • En matière de vente d’immeuble, la lésion est une cause de nullité du contrat. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente (article 1674 du Code civil). Exemple : Je vends un immeuble pour moins de 500 000 € alors que la valeur du bien est estimée à 1 200 000 €. Je peux obtenir en justice l’annulation de la vente.
  • Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociabledéterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation (article 1171 du Code civil).

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

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