Les vices du consentement : définition
L'article 1128 du Code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Ainsi, le consentement des parties est une des trois conditions de validité du contrat. Il peut se définir comme la volonté de chaque partie de conclure le contrat.
Pour être valable, le consentement des parties doit être :
- libre : il ne doit pas avoir été donné sous la contrainte.
- éclairé : il ne doit pas reposer sur une perception inexacte de la réalité.
Mais parfois, le consentement peut être altéré, dans sa liberté ou dans son caractère éclairé, par un vice du consentement. On distingue trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. Spécifiquement :
- l’erreur et le dol altèrent le caractère éclairé du consentement, soit parce qu’une des parties s’est trompée (erreur) soit parce que l’autre partie l’a trompée (dol) sur un élément du contrat.
- la violence altère le caractère libre du consentement, puisque le consentement est alors donné sous la contrainte.
En présence d’un vice du consentement, le contrat encourt la nullité (et peut donc être annulé).
Les vices du consentement sont donc des faits altérant le consentement des parties et pouvant conduire à la nullité du contrat.
Les règles générales applicables aux vices du consentement
Avant d'aborder les règles spécifiques à chaque vice du consentement (erreur, dol et violence), il convient d'exposer les règles générales qui sont applicables à tous les vices du consentement.
D'abord, seul le vice du consentement qui a été déterminant dans l’engagement d’une des parties peut entraîner la nullité du contrat. Autrement dit, sans le vice du consentement, la partie en question n'aurait pas conclu le contrat, ou bien l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).
A noter : Outre le caractère déterminant, chaque vice du consentement doit respecter des conditions qui lui sont propres (voir ci-dessous).
Ensuite, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat (article 1131 du Code civil). Ainsi, seule la personne dont le consentement a été vicié peut agir en nullité.
L’action en nullité doit être exercée dans un délai de 5 ans (article 2224 du Code civil). Le délai court (article 1144 du Code civil) :
- en cas d'erreur : à partir du jour où elle a été découverte.
- en cas de dol : à partir du jour où il a été découvert.
- en cas de violence : à partir du jour où la violence a cessé.

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L'erreur
L’erreur désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que croyait le contractant et ce que le contrat est réellement.
Les conditions de l'erreur
L’erreur va entraîner la nullité du contrat si elle remplit certaines conditions. Ces conditions figurent à l’article 1132 du Code civil, qui dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Ainsi, pour entraîner la nullité du contrat, l'erreur doit :
- être excusable ; et
- porter soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités essentielles du cocontractant.
1ère condition : L'erreur doit être excusable
Si l'erreur est inexcusable (c'est-à-dire si elle est grossière, si elle aurait pu être évitée facilement), alors la nullité du contrat ne pourra pas être obtenue. Il est en effet logique que le contractant qui s'est trompé grossièrement, qui n’a pas fait les vérifications adéquates, ne puisse pas bénéficier de la nullité du contrat.
Le caractère excusable ou non est apprécié par les juges selon les compétences de la personne qui s’est trompée.
Exemple : Un antiquaire achète un tableau en pensant qu’il s’agit d’un Picasso, mais il ne fait aucune vérification pour vérifier que c’est bien le cas. Après la vente, on se rend finalement compte qu’il ne s’agit pas d’un Picasso. Ici, l’erreur de l’antiquaire est inexcusable car étant un professionnel averti, il aurait pu facilement vérifier, grâce à son expérience et à ses connaissances, que le tableau n’était pas un Picasso.
2ème condition : L’erreur doit porter soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités essentielles du cocontractant
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été convenues entre les parties et en considération desquelles elles ont conclu le contrat (article 1133 alinéa 1 du Code civil). Exemples :
- J’achète une bague parce que je crois qu’il s’agit d’un vrai diamant.
- J’achète un tableau parce que je crois qu’il s’agit d’un tableau authentique d’un peintre célèbre.
- J’achète un terrain parce que je crois que les règles d’urbanisme permettent d’y construire.
Il est important de préciser que l’erreur peut porter sur la prestation de l’autre partie, mais aussi sur sa propre prestation (article 1133 alinéa 2 du Code civil). Exemple : vente d’un tableau dont le vendeur ignorait qu’il pouvait être d’un peintre célèbre (Cass. Civ. 1ère, 22 février 1978, Poussin ; Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2024, n° 23-17.569).
Toutefois, une partie qui a accepté l’aléa sur une qualité essentielle de la prestation ne peut demander la nullité du contrat pour erreur lorsque l’incertitude se dissipe postérieurement à la conclusion du contrat (article 1133 alinéa 3 du Code civil). Exemple : Un tableau est vendu comme étant « attribué » à un peintre célèbre, et l’authenticité du tableau est établie après la vente (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1987, Fragonard). Dans un tel cas, le vendeur avait nécessairement accepté qu’il puisse être établi, par la suite, que le tableau était effectivement une œuvre authentique. Il ne peut donc pas demander la nullité du contrat pour erreur une fois que l'authenticité du tableau est établie.
L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
Elle peut concerner l’identité du cocontractant, ses compétences, sa solvabilité, son passé professionnel ou personnel...
Mais attention ! Elle n’entraîne la nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne (article 1134 du Code civil), dits contrats intuitu personae. Exemple : La jurisprudence a reconnu différents exemples d’erreurs sur les qualités essentielles du cocontractant pour justifier la nullité du mariage. Elle a par exemple admis que peut obtenir la nullité du mariage l’époux qui ignorait que sa femme avait antérieurement eu une activité de prostituée, ou encore l’épouse qui s’était trompée sur l’aptitude de son mari à avoir des relations sexuelles normales.
Les erreurs indifférentes
Comme expliqué précédemment, l’erreur doit nécessairement porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant pour entraîner la nullité du contrat. En conséquence, les autres types d’erreur sont indifférentes. C’est ainsi que n’entraînent pas la nullité du contrat :
- l’erreur sur la valeur, c’est-à-dire l’erreur par laquelle un contractant fait une appréciation inexacte de la valeur économique de la prestation (article 1136 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau pour 10 000 € alors qu’il vaut 5 000 €. Elle ne peut pas invoquer cette erreur pour obtenir la nullité du contrat.
- « l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant » (article 1135 du Code civil). L’idée est d’empêcher le contractant d’obtenir la nullité du contrat pour des raisons simplement personnelles. Exemple : Une personne achète un appartement à Lyon car elle pense y être mutée. Si la mutation n’a pas lieu, la personne ne peut pas invoquer cette erreur pour obtenir la nullité du contrat.
Le dol
Parmi les vices du consentement, on compte également le dol.
Le dol est défini à l'article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Ainsi, le dol est un comportement malhonnête dont le but est d’induire l’autre partie en erreur, afin de la pousser à conclure le contrat.
A noter : Dans le cas de l’erreur, le contractant se trompe tout seul, sans que l’autre partie y soit pour quelque chose. Au contraire, on parle de dol lorsque l’erreur a été provoquée par le comportement de l’autre partie.
Exemple : Un particulier vend sa voiture d’occasion à un acheteur. Avant la vente, il trafique le compteur kilométrique de sa voiture pour faire croire que le véhicule a parcouru seulement 50 000 km, alors qu’en réalité il en a 200 000. L’acheteur, trompé par cette manœuvre, accepte d’acheter le véhicule à un prix bien supérieur à sa valeur réelle. Ici, il y a dol car sans cette manœuvre, l’acheteur n’aurait pas acheté la voiture ou bien l’aurait achetée mais à un prix largement inférieur.
Les éléments constitutifs du dol
Pour qu’il y ait dol, deux éléments doivent être réunis :
- un élément matériel
- un élément intentionnel
L'élément matériel
Il s’agit du comportement trompeur. Il peut prendre trois formes :
- des manœuvres (article 1137 alinéa 1 du Code civil), c’est-à-dire des actes destinés à tromper l’autre partie : mises en scène, stratagèmes, artifices… Exemple : le vendeur qui trafique le compteur kilométrique de sa voiture (voir ci-dessus).
- un mensonge (article 1137 alinéa 1 du Code civil). Exemple : Le vendeur affirme que la voiture n’a jamais été accidentée, alors qu’il sait que c’est faux.
- la « dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » (article 1137 alinéa 2 du Code civil), c'est-à-dire le silence gardé sur une information qui, si elle avait été connue de l’autre partie, l’aurait dissuadée de conclure le contrat. C'est ce que l'on appelle le dol par réticence, ou réticence dolosive. Exemple : Un particulier vend son appartement à un acheteur mais ne lui révèle pas les comportements problématiques répétés du voisin de palier, qui passe notamment son temps à dégrader l’immeuble, alors que l’acheteur l’a informé du fait que la tranquillité et la sécurité étaient des critères déterminants pour lui.
L'élément intentionnel
C’est la volonté de tromper l’autre partie pour la pousser à conclure le contrat. Une information inexacte donnée par ignorance ou même négligence, ou encore un oubli ne suffisent pas à caractériser un dol. Pour qu'il y ait dol, le contractant doit avoir eu l'intention d'induire l'autre partie en erreur.
En cas de réticence dolosive, il faut donc établir que l’auteur a volontairement gardé le silence sur une information déterminante pour l’autre partie.
Les conditions relatives à l'erreur provoquée par le dol
La réunion des éléments matériel et intentionnel ne suffit toutefois pas à entraîner la nullité du contrat. Pour entraîner la nullité du contrat, le dol doit avoir provoqué chez la victime une erreur déterminante de son consentement, c’est-à-dire une erreur telle que sans elle, la victime n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).
A noter : Cette condition est commune à tous les vices du consentement (voir ci-dessus).
Il faut toutefois préciser que contrairement à l’erreur classique, toute erreur provoquée par un dol peut être prise en compte, dès lors qu’elle est déterminante.
Ainsi, l'erreur provoquée par un dol n’a pas nécessairement à porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, comme c'est le cas pour l'erreur classique. En particulier, l’erreur qui porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat peut entraîner la nullité du contrat si elle a été provoquée par un dol (article 1139 du Code civil), alors que dans le cas de l'erreur classique, de telles erreurs n'entraînent pas la nullité du contrat.
En outre, l’erreur provoquée par un dol peut entraîner la nullité du contrat même si elle semble inexcusable (article 1139 du Code civil). La victime du dol peut donc obtenir la nullité du contrat même si elle aurait pu éviter son erreur en se renseignant davantage (Cass. Com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183), alors que dans le cas de l'erreur classique, si l'erreur est inexcusable, alors la nullité du contrat ne pourra pas être obtenue.
La violence
Enfin, la violence est également un vice du consentement.
Selon l'article 1140 du Code civil, « il y a violence lorsqu’une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». Ainsi, la violence est une contrainte (une pression) exercée sur l’une des parties pour la forcer à conclure le contrat.
Les conditions de la violence
Pour qu'il y ait violence, trois conditions sont exigées :
- l’existence d’une contrainte
- le caractère illégitime de la contrainte
- une crainte déterminante du consentement
1ère condition : L'existence d'une contrainte
La violence suppose une contrainte (une pression) exercée sur l'une des parties.
La contrainte/pression peut être physique (exemples : coups, séquestration…) ou morale (exemples : menaces ou chantage : « tu signes le contrat, ou je m’en prends à ton fils », « tu signes le contrat, ou tu es viré », etc.).
2ème condition : Le caractère illégitime de la contrainte
La contrainte/pression doit être illégitime. Autrement dit, elle ne doit pas être autorisée par le droit positif.
En effet, le droit ne saurait, sans se contredire, sanctionner l’exercice d’une prérogative qu’il reconnaît lui-même.
C'est pourquoi la menace d’exercer une voie de droit (exemples : une action en justice, une saisie…) ne constitue pas, en principe, une violence (article 1141 du Code civil).
A noter : Toutefois, la menace d’exercer une voie de droit est une violence si la voie de droit est détournée de son but ou invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif (article 1141 du Code civil).
3ème condition : Une crainte déterminante du consentement
La contrainte doit créer chez le contractant victime une crainte (exemples : pour sa personne, ses biens ou ses proches) qui le pousse à conclure le contrat (article 1130 du Code civil).
A noter : Cette condition est commune à tous les vices du consentement (voir ci-dessus).
La violence par abus d’un état de dépendance
Outre la violence classique envisagée à l’article 1140 du Code civil, l’article 1143 du Code civil envisage une forme particulière de violence, soumise à des conditions spécifiques. Selon cet article, « il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
C’est ce qu’on appelle la violence par abus d’un état de dépendance. Pour que cette forme de violence soit retenue, quatre conditions sont exigées :
- 1ère condition : un état de dépendance d’un contractant à l’égard de son cocontractant. Exemples : une dépendance économique, affective ou psychologique…
- 2ème condition : un abus de cet état de dépendance : le cocontractant doit exploiter cet état de dépendance pour inciter le contractant à conclure un contrat.
- 3ème condition : le contractant n’aurait pas conclu le contrat sans cet abus de son état de dépendance (condition commune à tous les vices du consentement).
- 4ème condition : le cocontractant retire du contrat un avantage manifestement excessif.
Exemples :
- Une entreprise dépend d’un fournisseur qu’elle ne peut remplacer à court terme sans interrompre son activité. Ce dernier exploite cet état de dépendance pour lui imposer un nouveau contrat à un prix démesurément élevé.
- Une personne qui s’occupe quotidiennement d’une personne âgée menace de l’abandonner si celle-ci ne lui vend pas sa maison à un prix très faible.
Les vices du consentement en vidéo

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